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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/04571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL IDF SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04571
N° Portalis DB3S-W-B7J-3B6I
Minute : 25/401
Etablissement public FRANCE TRAVAIL IDF SERVICE CONTENTIEUX
C/
Madame [F] [L]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 11 Décembre 2025;
par Madame Magalie CART, Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la Cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la Cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL IDF SERVICE CONTENTIEUX,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [F] [L],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrainte en date du 11 février 2025, l’établissement public [1] a fixé le montant de la créance concernant des allocations de retour à l’emploi (ARE) indûment versées pour « activité non déclarée » à Madame [F] [L], à hauteur de 827,68 euros au titre de la période comprise entre le 1er février 2022 et 28 février 2022.
La contrainte a été notifiée à Madame [F] [L] par commissaire de justice par lettre simple.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 24 avril 2025, Madame [F] [L] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 11 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et [1] n’a pas comparu malgré lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 28 avril 2025. Le tribunal a décidé de renvoyer le dossier pour nouvelle convocation de [1] compte-tenu de la prescription de la dette soulevée par la défenderesse et sa contestation de la nature frauduleuse de la créance réclamée, cette dernière indiquant avoir commencé un nouvel emploi en septembre 2021 et ne plus avoir perçu d’allocations depuis le mois de juillet 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025
Malgré convocation par le greffe sur renvoi, l’établissement public [1], demandeur, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [F] [L] comparaît seule à l’audience et réitère sa contestation du principe de la créance réclamée par [1].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Conformément à l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’opposition reçue au greffe le 24 avril 2025 est accompagnée de la contrainte contestée et est motivé. La contrainte a été notifiée par commissaire de justice par une lettre simple datée du 18 avril 2025 mais dont la date d’envoi et de délivrance à la défenderesse ne sont pas connues.
En l’absence d’éléments permettant de déterminer la date de notification de la contrainte, la seule date mentionnée sur la lettre étant insuffisante, le point de départ du délai d’opposition n’est pas déterminé.
En conséquence, l’opposition est recevable.
Sur la caducité de la demande :
Selon l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [1], le directeur général de [1] peut, après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Conformément aux articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de proximité est orale. Selon l’article 446-1 du même code, les parties sont tenues de présenter oralement leurs prétentions et moyens à l’audience.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire. Le juge peut même d’office déclarer la citation caduque.
Enfin, en matière d’opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, l’organisme social est demandeur à l’instance, et la partie ayant formé opposition est défenderesse.
En l’espèce, l’établissement public [1], régulièrement convoqué à l’audience du tribunal de proximité en vue de statuer sur l’opposition formée à l’encontre de la contrainte en date du 24 avril 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 28 avril 2025, puis régulièrement avisé par lettre simple de la date de renvoi à l’audience du 11 décembre 2025 sans retour du courrier à l’expéditeur, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
En l’absence de comparution de l’établissement [1], demandeur, il convient de déclarer caduque la demande de [1] et dès lors d’annuler la contrainte du 11 février 2025 émise à l’encontre de la défenderesse.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formulées par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 24 avril 2025,
DECLARE la demande de l’établissement public [1] au titre de la contrainte du 11 février 2025 caduque,
ANNULE la contrainte de l’Établissement public FRANCE TRAVAIL du 11 février 2025 délivrée à l’encontre de Madame [F] [L],
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’établissement public [1], incluant les frais de notification ou signification de la contrainte.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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