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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 12 janv. 2026, n° 23/08506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08506 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGPU
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 23/08506 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MGPU
Copie exec. aux Avocats :
Me Didier REINS
Le
Le Greffier
Me Didier REINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Janvier 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le 08 Septembre 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 66
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 195
N° RG 23/08506 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGPU
Monsieur [S] [U] est propriétaire d’un véhicule de marque Austin Healey 100 /4 immatriculé [Immatriculation 5].
Les 03 et 04 juin 2014, Monsieur [X] [E] a établi deux devis pour une intervention sur ce véhicule pour une somme de 11.766,20 € et est intervenu sur le véhicule pour une somme finale de 24.252,42 €.
Le véhicule de Monsieur [U] a connu une panne moteur le 23 octobre 2020.
Le 1er avril 2021, la société CLASSIQUE MECANIQUE a établi un rapport de diagnostic sur son véhicule.
Monsieur [U] a fait attraire Monsieur [E] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg qui a fait droit à sa demande d’expertise suivant ordonnance en date du 09 décembre 2021.
Monsieur [Z] [J], expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise le 26 juin 2023.
Sur la base de ce rapport, selon acte introductif d’instance signifié le 12 octobre 2023, Monsieur [S] [U] a fait attraire Monsieur [X] [E] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 07 mai 2024, Monsieur [S] [U] demande au tribunal de :
* DECLARER la présente procédure recevable et bien fondée ;
* DEBOUTER le défendeur de ses moyens et conclusions ;
* CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur un montant de 26.453,03 € au titre du coût des travaux de remise en état du véhicule, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur un montant de 3.200 € au titre du coût des frais de diagnostic déjà exposés par le demandeur, majoré des intérêts au taux légal à compter du 29.04.2021, date de la facture ;
* CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur un montant de 885 € au titre du coût des frais de rapatriement, majoré des intérêts au taux légal à compter du 22.02.2023, date de la facture ;
* CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur un montant de 3.500 € au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER le défendeur au paiement d’une somme de 5500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER le défendeur aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise ;
* DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Monsieur [U] soutient, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que Monsieur [E] a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en manquant à son obligation de conseil.
Il fait valoir, au regard du rapport d’expertise privée et du rapport d’expertise judiciaire, que c’est l’intervention de Monsieur [E] qui serait à l’origine des désordres qui ont affecté son véhicule.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2024, Monsieur [X] [E] demande au tribunal de :
Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile,
IN LIMINE LITIS
* DECLARER nulle l’assignation de Monsieur [S] [U] pour défaut de motivation en droit et en tirer toutes conséquences ;
Vu l’article L.110-4 du code du commerce ;
* DECLARER prescrite l’action de Monsieur [U] et en tirer toutes conséquences de droit ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* CONSTATER que Monsieur [E] ne peut être responsable de la casse moteur relevée suite à la panne moteur d’octobre 2020 et en conséquence ;
* DEBOUTER purement et simplement Monsieur [U] de ses fins et conclusions ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [E] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens ;
* LAISSER A LA CHARGE de Monsieur [S] [U] les frais d’expertise.
Monsieur [E] soutient à titre principal, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, que l’assignation de Monsieur [U] ne donne aucune indication en ce qui concerne les moyens de droit sur lesquels il se fonde, de sorte que l’assignation devrait être déclarée nulle et non-avenue, accessoirement irrecevable.
Il ajoute que l’action de Monsieur [U] serait prescrite en ce que la facture établie porte la date du 7 juin 2014 et que l’assignation a été délivrée le 29 septembre 2021 soit plus de 7 ans après son intervention sur le moteur.
Au fond, à titre subsidiaire, il fait valoir qu’il était prévu un contrôle et un équilibrage du vilebrequin et non son remplacement qui était selon toutes les apparences en bon état. Il ajoute que le vilebrequin en question était de toute évidence d’origine en 2014 et que rien ne permet d’affirmer que cette pièce ne présentait pas une faiblesse, d’autant plus que le véhicule a été acheté en l’état d’épave sans informations sur son entretien.
Il précise qu’après son intervention, le moteur a été remonté par Monsieur [U] lui même et que ce dernier n’a pas entretenu son véhicule conformément aux recommandations. Enfin il souligne qu’une telle casse sur une pièce vieille de 65 ans est tout à fait possible.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la nullité de l’assignation et la fin de non recevoir tirée de la prescription:
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
En l’espèce, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a été désigné le 14 décembre 2023.
Le défendeur a soulevé l’exception de nullité et la fin de non recevoir, pour la première fois, dans des conclusions adressées au tribunal notifiées le 23 février 2024, soit postérieurement à la désignation du juge de la mise en état qui était dès lors seul compétent pour statuer.
Aucun incident devant le juge de la mise en état n’a été formalisé par le défendeur et la procédure a été clôturée avec son accord.
Il s’en suit que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur l’exception de nullité et la fin de non recevoir opposées par Monsieur [E] dans ses conclusions au fond.
Monsieur [E] sera en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes de nullité et fin de non recevoir.
2) Sur la demande principale au fond :
2-1 : Sur la responsabilité de Monsieur [E] :
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil “celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou les qualités des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
En l’espèce, Monsieur [E] a procédé à des interventions mécaniques sur le moteur du véhicule de Monsieur [U] afin de lui faire gagner en puissance et notamment à une nitruration plasma du vilebrequin afin de le renforcer.
Il ressort du rapport de diagnostic amiable effectué par la société CLASSIQUE MECANIQUE le 1er avril 2021 que :
« Dépose du vilebrequin ; les trois paliers de vilebrequin présentent des traces de tournevis dues à un démontage non conforme et de la pate à joint au niveau des plans de surface d’assemblage. Ce qui a évidement modifié le jeu d’assemblage de l’ensemble. Les coussinets de palier de vilebrequin présentent de multiples traces de détériorations.
NB : Une nitruration a été facturée au client lors de la réfection du moteur. Je constate que cette nitruration n’a pas été faite. »
La société CLASSIQUE MECANIQUE indique dans sa facture émise le 29 avril 2021
« Dépose du démarreur et du carter d’huile (constatation vilebrequin cassé en deux au niveau du maneton 4. »
Il résulte par ailleurs de l’expertise judiciaire que :
Le moteur est déposé du véhicule et est complètement désassemblé. Les pièces sont nettoyées et rangées sur l’établi. Le vilebrequin est cassé en deux. Les demis-coussinets sont rayés mais ne sont pas détruits. Le volant moteur est un volant allégé. La surface d’appui de l’embrayage est marquée. Le filtre à huile qui équipait le moteur est un filtre fermé. Le carter d’huile moteur est un carter en aluminium. La crépine de pompe à huile est écrasée.Un des supports de l’arbre à cames est fendu. »
L’expert judiciaire impute la panne moteur survenue le 20 octobre 2020 à la casse du vilebrequin qui a été causée par l’augmentation de la puissance du moteur du véhicule.
Il indique que lors de la réfection du moteur, les bielles ont bien été remplacées par des bielles forgées mais par contre, le vilebrequin est resté d’origine. Il ajoute que la nitruration du vilebrequin, si elle avait été faite, n’aurait eu pour effet que de traiter la surface du vilebrequin sur seulement quelques microns d’épaisseur, que la surface est durcie mais que cela ne procure qu’une élévation de la résistance à l’usure en surface.
Il souligne que lorsque l’on augmente de façon aussi importante la puissance d’un moteur, il est primordial de s’assurer que le vilebrequin puisse absorber cette augmentation de puissance et les contraintes que celle-ci engendre de sorte que Monsieur [E] aurait dû prévenir Monsieur [U] sur le fait que si l’on augmente la puissance du moteur en l’équipant d’une culasse et d’un arbre à cames spéciaux, il est impératif de modifier le bas moteur en équipant le moteur d’un vilebrequin renforcé.
Dans ses réponses aux dires, l’expert a précisé que « Monsieur [E], en tant que professionnel, avait un devoir de conseil. Son devoir était d’avertir Monsieur [U] sur le fait que l’augmentation de puissance du moteur engendrée par le montage d’une culasse de type DENIS WELCH qui faisait passer la puissance du moteur de 90 CH à 130 CH devait obligatoirement être accompagnée par le montage d’un bas moteur pouvant supporter cette augmentation de puissance. Cela a été fait pour les bielles qui ont été forgées et qui ne présentent aucun stigmate du fait de cette augmentation de puissance. Par contre, le vilebrequin est resté le vilebrequin d’origine. Il eut fallu monter un vilebrequin renforcé qui aurait supporté l’augmentation de puissance. »
Par suite, dès lors qu’il est établi et constant que Monsieur [E], professionnel de la mécanique automobile, a procédé à une augmentation de la puissance du moteur du véhicule de Monsieur [U], en cette qualité de professionnel, il était débiteur d’une obligation d’information envers Monsieur [U], notamment sur les interventions qui étaient nécessaires pour réaliser l’augmentation de la puissance du véhicule, mais également pour que celle-ci soit durable dans le temps.
Monsieur [E] aurait ainsi dû informer Monsieur [U] de la nécessité de remplacer le vilebrequin au moment de l’augmentation de puissance, ce changement de pièce étant nécessaire tel que cela ressort de l’expertise judiciaire.
Monsieur [U], qui n’est pas un professionnel de la mécanique, ne pouvait connaître la nécessité de procéder au remplacement du vilebrequin et ainsi Monsieur [E], professionnel de la mécanique, devait lui apporter cette information.
Monsieur [E] n’apporte pas la preuve qu’il a informé Monsieur [E] de cette information et a en conséquence manqué à son obligation d’information, ce qui engage sa responsabilité contractuelle au regard des préjudices subis en lien direct et certain avec cette faute.
2-2 : Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U] :
Par application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
* Sur les préjudices matériels :
— les travaux de remise en état du véhicule :
Il ressort des éléments développés ci-dessus que Monsieur [E] a engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [U].
En l’espèce, le véhicule de Monsieur [U] qui a subi une panne moteur doit être réparé.
Aux termes des conclusions du rapport de l’expert judiciaire le véhicule est économiquement réparable. L’expert évalue le montant des réparations nécessaires à la somme de 26.453,03 € HT.
Ce préjudice a été causé directement par Monsieur [E] qui a manqué à son obligation d’information.
Monsieur [E] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [U] une somme de 26.453,03 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
— les frais d’expertise :
Monsieur [U] a fait réaliser un diagnostic complet du moteur afin de connaître son état et l’origine de la panne qui l’a affecté.
Il résulte de la facture produite par Monsieur [U] au soutien de sa demande que cette opération lui a fait supporter des frais pour une somme de 3.200 €.
Ces frais ont été exposés par Monsieur [U] à cause des désordres qui ont affecté son véhicule et qui ont été causés par Monsieur [E] qui a manqué à son obligation d’information.
Monsieur [E] sera condamné à payer à Monsieur [U] une somme de 3.200 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— les frais de rapatriement :
Le véhicule de Monsieur [U] a dû être rapatrié au sein des locaux de la société CLASSIQUE MECANIQUE afin de procéder aux opérations d’expertise.
Monsieur [U] produit au soutien de sa demande une facture émise par la société CLASSIQUE MECANIQUE le 22 février 2023 pour un montant de 885 €.
Monsieur [E] en manquant à son obligation d’information est à l’origine des désordres qui ont affecté le véhicule de Monsieur [U].
Ces frais ont été exposés par Monsieur [U] à la suite des désordres pour lesquels Monsieur [E] a engagé sa responsabilité, ils sont justifiés en leurs principe et quantum.
Monsieur [E] sera donc condamné à payer à Monsieur [U] une somme de 885 € augmentée des intérêts aux taux légal à compter du présent jugement.
* Sur le préjudice moral :
Monsieur [U] soutient que le véhicule litigieux présente un aspect affectif important du fait de son caractère unique et de collection. Il expose que la panne qui a affecté son véhicule lui a causé un préjudice moral exceptionnel qu’il évalue à la somme de 3.500 €.
Il est établi que son véhicule a connu une importante panne l’empêchant de fait de jouir de son usage, étant précisé que le caractère ancien et de collection du dit véhicule est établi et non contesté.
La privation du plaisir d’utiliser un tel véhicule du fait de la panne importante subie, outre les tracasseries liées aux diagnostic, réparations, litige… ont directement engendré un préjudice moral, qui, au regard de ces éléments s’évalue à la somme de 2.000 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [E], cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Monsieur [U] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE Monsieur [X] [E] IRRECEVABLE à soulever devant le tribunal l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [S] [U] une somme de vingt six mille quatre cent cinquante trois euros et trois centimes (26.453,03 €) HT au titre des frais de réparation du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [S] [U] une somme de trois mille deux cents euros (3.200 €) au titre des frais d’expertise amiable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [S] [U] une somme de huit cent quatre vingt cinq euros (885 €) au titre des frais de rapatriement du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [S] [U] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) au titre de son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux entiers frais et dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [S] [U] une somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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