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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 févr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00001 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJUG
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hichem DEROUICHE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ITPM VOYAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 2 janvier 2026 par M. [G] [T] à l’encontre de la S.A.R.L. ITPM VOYAGES devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 24 mai 2017, M. [G] [T] a donné à bail à la S.A.R.L. ITPM VOYAGES, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2017, un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4] (84), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 600,00 euros HC.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer et sommes accessoires, ou en cas d’inexécution de l’une des clauses imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Constatant que la S.A.R.L. ITPM VOYAGES n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers dus et a cessé toute exploitation des locaux, ce qui a été constaté par procès-verbal de Maître [M], commissaire de justice, et ce malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 janvier 2026, M. [G] [T] a fait citer, par acte extra-judiciaire du 2 janvier 2026, la S.A.R.L. ITPM VOYAGES devant la présente juridiction aux fins de voir :
— DIRE ET JUGER que la clause résolutoire figurant au bail commercial liant les parties est acquise depuis le 21 novembre 2025 au soir, faute pour la SARL ITPM VOYAGES d’avoir régularisé sa situation dans le délai légal d’un mois suivant le commandement de payer,
— DIRE ET JUGER qu’il y a, en conséquence, résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 22 novembre 2025, et déchéance subséquente de la SARL ITPM VOYAGES de tout droit et titre sur les locaux loués,
— DIRE ET JUGER que la SARL ITPM VOYAGES occupe les locaux sans droit ni titre depuis le 22 novembre 2025 inclus,
— DIRE ET JUGER que la créance d’impayés locatifs de Monsieur [T] [G] à l’encontre de la SARL ITPM VOYAGES, arrêtée au mois de janvier 2026 inclus, jour des présentes, s’élève à 8 580 € au moins, et se décompose comme suit :
7 800 €, au titre des loyers commerciaux impayés pour la période de janvier 2025 inclus à janvier 2026 inclus, période régie par le bail commercial,780 €, au titre de la clause pénale contractuelle représentant la majoration de 10 % sur les sommes impayées,
— DIRE ET JUGER que les sommes dues au titre des loyers, de l’indemnité d’occupation et de la clause pénale produiront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la mise en demeure,
— DIRE ET JUGER que ces intérêts seront majorés conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil en raison de la mauvaise foi de la société ITPM VOYAGES, caractérisée par l’absence totale de paiement, l’abandon des locaux et le refus de retirer les courriers recommandés qui lui étaient adressés,
EN CONSÉQUENCE :
— CONDAMNER la SARL ITPM VOYAGES, par provision, à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 8 580 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 janvier 2026, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER la SARL ITPM VOYAGES, pour l’occupation sans droit ni titre des lieux à compter du 22 novembre 2025, à payer à titre provisionnel à Monsieur [T] [G] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer contractuel majoré de 50 %, soit 900 € par mois, jusqu’à la libération effective des lieux,
— FIXER cette indemnité d’occupation, à compter du lendemain de l’ordonnance à intervenir, à la somme de 900 € par mois, soit 29,50 € par jour (900 € / 30,5), à multiplier par le nombre de jours d’occupation écoulés jusqu’à restitution complète des locaux,
— ORDONNER à la SARL ITPM VOYAGES de libérer les lieux, de tous occupants de son chef, après état des lieux contradictoire écrit et remise des clés, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ASSORTIR cette obligation de libération d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant les quinze premiers jours, courant à l’expiration du délai de quinze jours précités, puis de 200 € par jour de retard au-delà, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
— ORDONNER à défaut de libération effective et spontanée des locaux dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL ITPM VOYAGES et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin, ainsi que l’enlèvement, le transport et la séquestration, à ses frais, risques et périls, de tous meubles et objets garnissant les lieux, dans tel lieu ou garde-meubles qu’il plaira au Juge de désigner,
— CONDAMNER en conséquence la société ITPM VOYAGES au paiement desdits intérêts, outre leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER la SARL ITPM VOYAGES aux entiers dépens, comprenant notamment le constat du 11 septembre 2025, le coût du commandement de payer du 19 janvier 2026, ainsi que le coût de l’assignation et des significations,
— CONDAMNER la SARL ITPM VOYAGES à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Quoique régulièrement citée, la S.A.R.L. ITPM VOYAGES n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire la S.A.R.L. ITPM VOYAGES contient une clause résolutoire rédigée comme suit : «A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l’accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la convention des parties, ou encore d’inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit. ».
Il est établi par le décompte, actualisé au 19 janvier 2026, versé aux débats que la S.A.R.L. ITPM VOYAGES n’a pas réglé les loyers dus dans leur intégralité depuis le mois d’octobre 2025. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 19 janvier 2026, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.R.L. ITPM VOYAGES, n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif, d’un montant de 6.000,00 euros, à la date du commandement. De ce fait, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La S.A.R.L. ITPM VOYAGES ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 22 novembre 2025, date à laquelle la S.A.R.L. ITPM VOYAGES ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant.
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de la S.A.R.L. ITPM VOYAGES de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de la S.A.R.L. ITPM VOYAGES s’élève, à une somme de 8.580,00 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 19 janvier 2026.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. ITPM VOYAGES à payer cette somme à M. [G] [T], à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 6.600,00 euros, et à compter du le 2 janvier 2026, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus.
Il y a lieu d’ordonner, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus à l’expiration de chaque période annuelle.
Selon la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial du 24 mai 2017, rédigée ainsi « Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%) ».
En application de cette clause, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant du dernier loyer mensuel, majoré de 50%, le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit le mois de novembre 2025. La S.A.R.L. ITPM VOYAGES sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.R.L. ITPM VOYAGES, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le procès-verbal de constat du 11 septembre 2025, le commandement de payer du 21 octobre 2025 et l’assignation du 2 janvier 2026, et versera M. [G] [T], qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.R.L. ITPM VOYAGES, relatif à un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4] (84) propriété de M. [G] [T], s’est trouvé résilié de plein droit le 22 novembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.R.L. ITPM VOYAGES est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.R.L. ITPM VOYAGES de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.R.L. ITPM VOYAGES à payer à M. [G] [T], à titre provisionnel :
— la somme de HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS EUROS (8.580,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, 1date du commandement de payer, sur la somme de 6.600,00 euros, et à compter du le 2 janvier 2026, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus.
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant du dernier loyer annuel, majoré de 50 %, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus à l’expiration de chaque période annuelle, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS la S.A.R.L. ITPM VOYAGES à payer à M. [G] [T], la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.R.L. ITPM VOYAGES aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 19 janvier 2026, l’assignation en justice du 2 janvier 2026),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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