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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 21 mai 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00063 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EDAM
Affaire :
[G] [H], [S] [P] épouse [H]
C/
S.A. MMA IARD,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me SADOT
CE + CCC à Me BOUTTEREUX
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 MAI 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 07 Mai 2026.
En présence de Madame [K] [N], attachée de justice et de Madame [X] [Z], greffière stagiaire
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Monsieur [G], [U], [O] [H]
né le 25 Juin 1981 à [Localité 2]
Madame [S], [D], [M] [P], épouse [H]
née le 06 Juillet 1981 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Albane SADOT de la SELARL SADOT-PROUST, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentée par Maître François-Xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 21 février 2011, M. [G] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] ont acquis un ensemble immobilier composé d’un corps de ferme à rénover et de bâtiments annexes, situés [Adresse 4] à [Localité 3] (50), assurés auprès de la SA MMA IARD et de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES suivant contrat n°145466906A.
Faisant valoir l’apparition de fissures et autres désordres sur ledit ensemble immobilier suite à la tempête [W] survenue le 02 novembre 2023, M. et Mme [H] ont fait assigner la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, ils ont demandé que la défenderesse soit condamnée à leur payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026.
Représentés à l’audience, M. et Mme [H] ont maintenu leurs demandes selon les termes de leur assignation.
Représentées à l’audience par le même avocat, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire. Elles ont en outre sollicité que les demandeurs soient déboutés de leurs autres demandes et que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que par acte notarié en date du 21 février 2011 (pièce n°1), M. et Mme [H] ont acquis un ensemble immobilier composé d’un corps de ferme à rénover et de bâtiments annexes, situés [Adresse 4] à [Localité 3] (50) (pièce n°1), qu’ils ont fait assurer auprès de la SA MMA IARD et de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, suivant contrat n°145466906A ayant pris effet le 1er avril 2019 (pièce n°1 des défenderesses).
Après avoir effectué d’importants travaux de rénovation, la tempête [W] a sévi sur l’ensemble immobilier des demandeurs le 2 novembre 2023 et a généré l’apparition de multiples désordres.
Les époux [H] ont ainsi régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assurance habitation.
Dans ce contexte, une première réunion d’expertise amiable a été organisée le 6 décembre 2023, à la suite de laquelle des investigations supplémentaires ont été menées par le cabinet IBATEC le 29 mars 2024 (pièce n°3). Il ressort du rapport de diagnostic de ce cabinet en date du 3 décembre 2024 que les désordres suivants ont été observés (pièce n°2 des défenderesses) :
— Des fissures horizontales et verticales au niveau du refend et du mur de la façade causées par des poussées horizontales sur tête vers la cour,
— Des fissures au droit des ouvertures, déjà apparentes et qui se seraient aggravées du fait de la tempête,
— Un fléchissement de plancher et des fissures au droit des appuis de sommier, causés par des poussées horizontales sur tête vers la cour et par une surcharge surfacique sur plancher,
— Le renversement d’un mur en BBM creux vers l’extérieur causé par des poussées horizontales sur tête vers la cour et par un défaut de conception de la ferme,
— Des fissures au niveau de la charpente causées par un sous-dimensionnement,
— La présence de traces d’insectes dans les maçonneries.
Le cabinet IBATEC a préconisé la dépose de l’ensemble des murs et de s’assurer de la stabilité des fondations.
A l’issue d’un premier rapport d’expertise en date du 27 mai 2025 établi par l’agence UNION D’EXPERTS, les dommages (valeur à neuf) ont été évalués à hauteur de 265.004 € TTC (pièce n°3).
La compagnie d’assurance des époux [H] leur a ainsi proposé une prise en charge s’élevant à un montant de 223.503 € par courriel en date du 18 juillet 2025, laquelle a été acceptée par les demandeurs le 25 juillet suivant (pièce n°2).
Toutefois, un rapport d’expertise modificatif a été dressé le 12 novembre 2025 par l’agence UNION D’EXPERTS aux fins de dissocier les dommages directs résultant de l’action mécanique du vent des dommages indirects (pièce n°4), de sorte que la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont finalement proposé aux demandeurs une indemnisation d’un montant total de 120.135 €.
En désaccord avec ce montant, les époux [H], par l’intermédiaire de leur protection juridique, ont mis en demeure la direction des sinistres de MMA de procéder à leur indemnisation conformément à la proposition acceptée le 25 juillet 2025, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2025 (pièce n°5).
A ce jour, M. et Mme [H] déplorent la persistance des désordres, qu’ils auraient été contraints de quitter leur maison d’habitation pour s’installer dans un mobil home situé dans la cour de leur ferme et le changement de position de leur assureur quant au montant de leur indemnisation.
Quant à la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, elles font observer que le nombre de pièces et la surface déclarés étaient inexacts, que les dommages ne seraient pas tous exclusivement liés à la tempête mais également à la structure du bâtiment et qu’une indemnité aurait été immédiatement versée, en tenant compte de la nouvelle évaluation des dommages.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger, sauf pour l’expert à constater le cas échéant une conciliation entre les parties. Elle aura notamment vocation à éclairer les parties sur la réalité, l’étendue, l’origine et la cause des désordres allégués et sur les solutions à envisager le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés des demandeurs et avec les précisions indiquées au dispositif ; étant précisé que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire d’un spécialiste de son choix, notamment en matière d’assurance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance de référé demeureront, en l’état et sans préjuger du fond, à la charge des demandeurs.
D’autre part, l’application de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par M. et Mme [H] ne s’impose pas à ce stade du litige et au regard des circonstances de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mél. [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux au [Adresse 4] à [Localité 3] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire les éventuels : désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités ou manquements aux règles de l’art affectant l’ouvrage, au vu de ceux décrits dans l’assignation, dans le rapport de diagnostic en date du 3 décembre 2024 établi par le cabinet IBATEC et dans les rapports d’expertise en date des 27 mai et 12 novembre 2025 établis par l’agence UNION D’EXPERTS, en préciser la nature et l’importance,Rechercher la cause des désordres constatés, en précisant pour chacun d’eux s’ils relèvent de vice de matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, manquement aux règles de l’art, défaut ou insuffisance de contrôle, défaut ou insuffisance d’entretien ou toute autre cause possible,Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant de manière indissociable corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,Décrire et évaluer, le cas échéant, le montant et la durée des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par M. [G] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] du fait de la survenance des désordres, Constater, s’il y a lieu, toute conciliation entre les parties et en faire dans ce cas rapport à la juridiction,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour l’accomplissement de sa mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [G] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 31 juillet 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 29 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE, en l’état, M. [G] [H] et Mme [S] [P] épouse [H] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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