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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 21 janv. 2026, n° 24/07235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07235 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHZ
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/07235 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHZ
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 35]
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [R] [T] épouse [X]
née le 19 Septembre 1970 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
Monsieur [N] [X]
né le 04 Février 1970 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [L],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me François BLEYKASTEN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 74
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier
N° RG 24/07235 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [T] épouse [X] et Monsieur [N] [X] (ci-après nommés "époux [X]") sont propriétaires des parcelles cadastrées n° [Cadastre 28], [Cadastre 6], [Cadastre 18], [Cadastre 19], et [Cadastre 20] à [Cadastre 23], situées [Adresse 3] à [Localité 30]. La parcelle [Cadastre 23] est une voie d’accès sur laquelle il existe une servitude de passage au profit des tiers ayant leur habitation sur les parcelles [Cadastre 29], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 17]. La maison d’habitation du couple est localisée sur les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 21]. En outre, ils font construire actuellement une maison sur les parcelles n° [Cadastre 28], [Cadastre 6], [Cadastre 16] et [Cadastre 19].
Monsieur [F] [L], leur voisin, est propriétaire des parcelles cadastrées n° [Cadastre 1] et [Cadastre 22] situées [Adresse 14] à [Localité 30], sur lesquelles est bâtie sa maison d’habitation.
Sa parcelle n° [Cadastre 1] est contiguë à la parcelle n° [Cadastre 23] détenue par les époux [X]. Un mur sépare les deux parcelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 09 décembre 2023, les époux [X] ont mis en demeure Monsieur [F] [L] de procéder aux réparations de ce mur dans un délai d’un mois, indiquant qu’en cas d’acquiescement de ce dernier, ils étaient disposés à ne pas demander la démolition du mur dont ils indiquent qu’il est sa propriété et qu’il empiète sur leur parcelle.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant sur référé civil d’heure à heure formulé par Monsieur [F] [L], a ordonné une expertise du mur, indiqué que ce dernier devait verser une consignation d’un montant de 3 000 euros avant le 28 février 2024, et précisé qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert deviendrait caduque.
Monsieur [F] [L] ne déférait pas à l’ordonnance et installait sur sa propriété un panneau photographique dénonçant le risque d’effondrement du mur et les travaux réalisés à proximité.
Par acte délivré le 17 juin 2024, [R] et [N] [X] ont fait assigner Monsieur [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de condamnation à démolition-reconstruction du mur et d’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 12 novembre 2025 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, [R] et [N] [X] demandent au Tribunal :
Sur leurs demandes :
À titre principal :- CONDAMNER Monsieur [F] [L] à démolir le mur de soutènement et à le reconstruire dans les règles de l’article en limite de sa propriété et à ses frais exclusifs, les travaux devant être achevés dans un délai de 90 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
— JUGER que les travaux de réfection du mur de soutènement devront être réalisés en garantissant l’accès libre et permanent aux personnes physiques et à tous types de véhicules sur la parcelle [Cadastre 34] ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [R] [X] une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’empiètement sur leur propriété ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [L] à retirer toutes pancartes ou affichages sur sa propriété dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [R] [X] une somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à leur vie privée par l’installation illégale d’un système de surveillance vidéo ;
À titre subsidiaire, dans le cas où il ne serait pas fait droit à la demande principale de démolition-reconstruction du mur de soutènement :- CONDAMNER Monsieur [F] [L] à réaliser les travaux de réfection du mur de soutènement situé entre sa propriété et celle de Monsieur [N] [X] et Madame [R] [X], les travaux devant être achevés dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard
— JUGER que les travaux de réfection du mur de soutènement devront être réalisés en garantissant l’accès libre et permanent aux personnes physiques et à tous types de véhicules sur la parcelle [Cadastre 34] ;
À titre encore plus subsidiaire :- Ordonner une expertise judiciaire
Sur les demandes reconventionnelles :
DÉBOUTER Monsieur [F] [L] de ses demandes reconventionnelles ;À titre subsidiaire, dans le cas où il serait fait droit à la demande d’enlèvement du portail et des boîtes aux lettres :- CONDAMNER Monsieur [F] [L] à prendre en charge les frais de déplacement du portail et des boites aux lettres qui sera réalisé par Monsieur [N] [X] et Madame [R] [X] dans un délai de 60 jours à compter de l’achèvement des travaux de réfection du mur de soutènement, sur première présentation des factures acquittées.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [R] [X] une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [F] [L] aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de leurs prétentions formulées à titre principal, les époux [X] indiquent que l’existence de désordres affectant le mur, caractérisés par la présence de fissures, d’un renflement en sa partie centrale, d’un rehaussement réalisé postérieurement, de l’absence de dispositif de drainage ou d’évacuation des eaux, n’est pas contestée par les parties. Ils précisent que le mur a vocation à s’effondrer, avec pour conséquence de les priver d’une part, d’utiliser leur voie d’accès à leur maison et d’autre part, de respecter la servitude de passage dont ils sont redevables envers leurs voisins. Ils affirment que les défauts du mur étaient préexistants à leurs travaux de construction.
Ils relèvent que bien que l’analyse juridique de Monsieur [F] [L] quant à la nature du mur a évolué depuis son assignation en référé d’heure à heure, il a reconnu expressément que le mur était un mur de soutènement, ce qui constitue un aveu judiciaire faisant foi, conformément à l’article 1383-2 du code civil. Ils indiquent que ce dernier n’explique pas en quoi le mur de soutènement n’en est pas un et précisent qu’en tout état de cause, aucun doute n’est permis sur la nature du mur dans la mesure où il soutient la propriété de Monsieur [F] [L], surélevée par rapport à la route. Selon les époux [X], les allégations de Monsieur [F] [L] quant au fait que les désordres du mur aient été causés par leur installation d’un portail et d’une boîte aux lettres, par un alourdissement de la colline ou qu’ils ont été amplifiés par les travaux de construction, d’une part ne sont corroborés par aucun élément, d’autre part, infondées dans la mesure où les désordres s’étendent sur la globalité du mur.
Ils déclarent que la non-conformité du mur a été relevée par un expert dans le cadre d’une expertise.
Les époux [X] soutiennent, au visa des articles 1244 et 653 du code civil et de diverses jurisprudences, que l’entretien et la réparation dudit mur incombent exclusivement à Monsieur [F] [L] dans la mesure où il s’agit d’un mur de soutènement et non d’un simple mur mitoyen.
Ils indiquent que le mur empiète sur leur propriété et sollicitent, à titre principal, la condamnation de Monsieur [F] [L], sous astreinte, à le démolir et à le reconstruire, en limite de sa propriété et à ses frais exclusifs, conformément aux dispositions de l’article 545 du code civil. Ils demandent sa condamnation à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts qui est formulée à titre subsidiaire dans les motifs de leurs conclusions, contrairement à leur dispositif.
Les époux [X] affirment que l’implantation par Monsieur [F] [L], d’un panneau d’affichage, visible depuis la voie publique, pour dénoncer une situation dangereuse et qui laisse sous-entendre que celle-ci relève de la responsabilité des époux [X] en raison des travaux de construction qu’ils font réaliser à proximité, alors que dans le même temps ce dernier refuse de se soumettre à l’expertise judiciaire qu’il a pourtant lui-même sollicitée leur occasionne un préjudice moral et justifie leur demande de condamnation de Monsieur [F] [L] à procéder au retrait de l’affichage, sous astreinte.
Par ailleurs, ils expliquent que l’installation par Monsieur [F] [L], d’une caméra de vidéosurveillance dirigée sur leur propriété, constitue une violation de leur vie privée, conformément aux dispositions de l’article 9 du code civil. Ils précisent lui avoir adressé une mise en demeure de procéder au retrait de l’appareil, restée sans résultat. Dès lors, quand bien même Monsieur [F] [L] a procédé au retrait de la caméra au cours de la procédure et indiqué qu’il s’agissait d’un appareil factice, ils maintiennent leur demande d’indemnisation d’un montant de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
En réponse à la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [F] [L], demandant leur condamnation à démonter le portail électrique, le digicode-caméra, les goulottes de dessertes, la boîte aux lettres, le coffret électrique et/ou gaz, les époux [X] indiquent que les coffrets électriques et les goulottes sont la propriété des opérateurs et précisent en outre que ces dernières ne sont pas incorporées dans le mur de soutènement et n’empiètent donc pas sur sa propriété. Dès lors, ils estiment que sa demande est mal fondée, en droit et en fait. Ils ajoutent que le portail et les boîtes aux lettres ont été installés par le propriétaire précédant, nécessairement avec l’accord de Monsieur [F] [L].
Aussi, ils estiment qu’il n’est pas recevable à retirer cette autorisation, sauf à supporter le coût de déplacement de ces éléments. Ils déclarent de plus que s’il devait être jugé que le mur est mitoyen, il en découlerait que la demande reconventionnelle de Monsieur [F] [L] ne pourrait être accueillie, dans la mesure où, par application de l’article 657 du code civil, un voisin peut fixer ces éléments sur ce mur.
Enfin, ils indiquent que si d’aventure le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, il pouvait ordonner une expertise, similaire à celle ordonnée par le juge des référés.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, Monsieur [F] [L] demande au Tribunal :
DÉBOUTER les époux [X] de l’ensemble de leurs fins et conclusions;Subsidiairement :- CONDAMNER les époux [X] à procéder, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai :
* Au retrait des équipements suivants fixés sur le mur situé le long de la limite séparative entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 25] n° [Cadastre 1] et section [Cadastre 25] n° [Cadastre 23] : un portail électrique, un digicode-caméra et les goulottes de dessertes, une boîte aux lettres et une boîte à colis, un coffret électrique et/ou gaz, desservant la propriété des époux [X] ;
* À la remise en état du mur situé le long de la limite séparative entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 25] n° [Cadastre 1] et section [Cadastre 25] n° [Cadastre 23] aux endroits des équipements retirés.
En toute hypothèse :- CONDAMNER les époux [X] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— CONDAMNER les époux [X] à payer à Monsieur [L] la somme de 3500 € par application de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [L] souligne que la demande de remise en état formulée par les époux [X] repose exclusivement sur une expertise non judiciaire, ce qui ne saurait, selon une jurisprudence constante, servir de support à sa condamnation. Il ajoute que le plan topographique fourni par les époux [X] n’est pas signé et n’a pas été établi contradictoirement avec lui, ce qui fait qu’il ne lui est pas opposable.
Monsieur [F] [L] affirme que le mur a été construit peu de temps après qu’il ait acquis sa maison, par le vendeur de celle-ci, qui était également propriétaire des terrains voisins et qui a créé la voie d’accès qui longe le mur. Il avait alors été indiqué à Monsieur [L] que ce mur se trouvait sur le terrain voisin du sien. Il ajoute que pour autant le mur n’a plus la fonction de soutènement qu’il avait auparavant dans la mesure où il a fait réaménager la voie d’accès à son terrain. Ainsi, le mur ne soutient désormais, selon lui, que quelques terres et plantations dont le poids est bien moindre que ce qui reposait antérieurement sur le mur. Il estime que l’état du mur n’est pas lié au fait qu’il ne serait pas adapté à sa fonction, mais à l’alourdissement de la colline en raison de multiples constructions ainsi qu’à l’installation d’équipements par les époux [X] sur le mur qui a aggravé son état. Il déclare que les époux [X] n’apportent aucun élément permettant de documenter l’étendue des réparations nécessaires, ni de ce que celles-ci lui incomberaient exclusivement.
Il rappelle que les époux [X] avaient déjà sollicité sa condamnation à procéder à la réparation du mur, demande qui avait été rejetée par le juge des référés. Il indique que les époux [X] n’apportent pas d’élément nouveau par rapport à cette décision. À titre très subsidiaire, il souligne que le délai dans lequel ils sollicitent que les travaux soient réalisés est irréaliste, l’ensemble des opérations nécessitant au moins huit mois.
Monsieur [F] [L] estime que la demande de dommages et intérêts pour empiètement formulée par les demandeurs ne pourra qu’être rejetée dans la mesure où elle repose uniquement sur un plan topographique qui ne lui est pas opposable et indique que ce document en outre, ne suffit pas à démontrer la réalité, la superficie ou l’ancienneté de l’empiètement ni le cas échéant, l’existence d’une prescription acquisitive à son profit. À titre très subsidiaire, il relève que si l’existence d’un empiètement devait être constatée, ce dernier ne serait que de quelques cm² de sorte que le montant sollicité par les époux [X] devrait nécessairement être revu à la baisse, cela d’autant plus qu’ils ne fournissent aucun justificatif permettant d’étayer leur prétention.
Il ajoute que les demandeurs doivent être déboutés de leurs demandes relatives à la caméra, car ils n’apportent pas la preuve de l’installation d’une caméra captant effectivement des images sur leur propriété privée et qu’en tout état de cause, l’appareil, qui était factice, a été retiré.
Il sollicite le débouté de leurs demandes relatives au panneau d’affichage, considérant, qu’au visa de l’article 11 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, il est libre de dénoncer les risques que les travaux font courir à sa propriété et qu’en outre, il ne nomme pas les demandeurs, lesquels ne sont pas les seuls propriétaires à conduire des travaux. Il précise, en tout état de cause, que l’affichage a été retiré.
Il souhaite que la demande d’indemnisation des époux [X] relative au préjudice moral soit rejetée, car elle est dénuée de tout intérêt et de tout fondement, ces derniers ne pouvant justifier d’un préjudice du fait qu’ils poursuivent sans entrave leurs travaux.
À titre reconventionnel, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait que le mur relève de sa propriété, Monsieur [F] [L] sollicite que les époux [X] soient condamnés à retirer les boîtes aux lettres, le digicode, les goulottes, les coffrets électricités et gaz encastrés dans le mur par ces derniers. Il indique que ces derniers ne prouvent pas qu’il a donné autorisation au propriétaire précédent pour l’installation de ces éléments et que quand bien même les coffrets ne leur appartiennent pas, ils ont été installés pour leur compte.
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIVATION
Sur les demandes principales :
Sur la nature et la propriété du mur :
Conformément à la jurisprudence relative à l’article 653 du code civil, le mur de soutènement est présumé appartenir à celui dont il soutient les terres et qui en profite. S’il est possible de renoncer à la propriété d’un mur mitoyen conformément aux dispositions de l’article 656 du code civil, tel n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’un mur de soutènement.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu d’expertise non judiciaire diligentée par les époux [X] en date du 17 janvier 2023 que le mur séparant les deux propriétés « fait office de soutènement de terres de la propriété voisine sur 2/3 de sa hauteur ». Ce constat est corroboré par plusieurs photographies annexées en procédure qui montrent que le mur soutient la propriété de Monsieur [F] [L], surélevée par rapport à la route.
Certes, dans ses dernières écritures, le défendeur indique que le mur n’a plus la fonction de soutènement qu’il avait auparavant, précisant qu’il a fait réaménager la voie d’accès à son terrain et que de ce fait, le poids des terres soutenues par le mur est désormais bien moindre qu’auparavant. Toutefois, il ressort de ses affirmations que le défendeur reconnaît d’une part, que le mur avait une fonction de soutènement jusqu’à ce qu’il réalise les travaux de réaménagement de son terrain, d’autre part, que depuis la fin desdits travaux, le mur conserve une fonction de soutènement, même s’il estime, sans en justifier, qu’elle est désormais amoindrie.
Enfin, les plans topographiques fournis par les époux [X] relèvent le caractère de soutènement du mur.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le mur séparant les deux propriétés est un mur de soutènement. À défaut d’élément permettant d’attester d’une autre propriété, ce mur appartient à Monsieur [F] [L].
Sur la demande relative au mur de soutènement :
Selon les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait au soutien d’une prétention, de le prouver.
L’article 1244 du code civil prévoit que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ».
Concernant les empiètements, l’article 544 du code civil prévoit que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise non judiciaire diligentée par les époux [X] en date du 17 janvier 2023 portant sur le mur situé le long de la limite séparative entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 26] et section [Cadastre 27], localisées [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 31] que « la maçonnerie est marquée de fissures et présente un enflement en sa partie centrale ».
En outre, par procès-verbal en date du 14 novembre 2023, le commissaire de justice mandaté par Monsieur [F] [L] indique : "depuis la voie publique […] je constate que le mur est fortement endommagé. Les briques se désolidarisent les unes des autres, certains sont penchées, fissurées et brisées. De menues réparations ont été effectuées sur l’entame du mur (en bas de l’allée). Le mur penche vers l’allée. Les acrotères sont décollés du faîte et sont pour certaines décollées l’une par rapport à l’autre. […] Depuis la propriété de Monsieur [L] […] je constate l’état des acrotères qui sont décollées du faîte et sont pour certaines décollées l’une par rapport à l’autre. Je constate immédiatement une large fissure verticale en haut du début de la pente du mur. À l’extrémité du mur, côté maison, je constate une large fissure verticale. […] Les bordures sont distantes les unes des autres de quelques centimètres. Tel n’est pas le cas à l’entrée de la pente de la maison côté gauche. […] Je constate que les dalles au sol sont plus éloignées les unes par rapport aux autres du côté du mur objet du présent constat que du côté du garage".
De plus, les deux parties admettent que le mur est en mauvais état. En ce sens, dans un courrier en date du 10 novembre 2023 adressé à la mairie de [Localité 30] aux fins de recours contre le permis de construire délivré aux époux [X], Monsieur [F] [L] indique que ce mur menace de s’effondrer et souligne la présence de nombreuses fissures profondes. Il émet l’alerte suivante : « un effondrement de mur serait fatal, tant pour d’éventuels piétons pris au piège que pour ma maison et mes terrassements qui s’écrouleraient de fait ».
Monsieur [F] [L] ne conteste pas avoir affiché le panneau dont les photos sont à la procédure, sur lequel il déclare publiquement « ATTENTION DANGER IMMINENT D’EFFONDREMENT », dénonçant deux déboitements du mur, un affaissement du mur, ect…
Interrogé sur les causes des désordres, l’expert mandaté par les époux [X] en indique quatre dans son rapport non contradictoire en date du 17 janvier 2023 : la nature des matériaux et de la technique de maçonnerie, non adéquates avec la destination de l’ouvrage, l’absence de chaînage-raidisseur qui amplifie les effets de cette maçonnerie, l’absence de dispositif de drainage ou d’évacuation des eaux, la création d’une voie de circulation de véhicule par Monsieur [F] [L] qui augmente probablement la poussée des terres contre la maçonnerie. Cet élément est insuffisant à lui seul pour établir de manière sure les causes du vice de construction.
Pour autant, les photos issues de google maps, datant de février 2021, font état d’un mur en mauvais état avant le commencement des travaux des époux [X] en novembre 2023 (fissures importantes et déboitements), ce qui corrobore l’analyse que les désordres trouvant leur siège dans la méthode de construction du mur et non dans le passage d’engins.
Par ailleurs, le constat des désordres et du type de désordres sur les photographies issues de google maps (fissures, casses des briques, déboitement du mur, affaissement, enflement) permettent de corroborer le rapport en ce que l’état du mur ne résulte pas d’un manque d’entretien, mais d’un vice de construction.
Ainsi, le mur est en très mauvais état avec des briques se désolidarisant les unes des autres, certaines sont penchées, fissurées et brisées, avec l’état des acrotères qui sont décollés du faîte et sont pour certaines décollés l’une par rapport à l’autre, une large fissure. Monsieur [F] [L] a reconnu que le mur menaçait de s’effondrer et que cet effondrement serait « fatal » et est « imminent ». Le mur est donc dans un état de ruine, engendrant un risque pour les personnes.
Le seul risque d’effondrement et la seule exposition à un danger, certain, mettant en péril la sécurité physique d’une personne, résultant d’un bien en état de ruine, constituent un dommage, sans nécessité de ce que cet effondrement soit réalisé dès lors que la réalisation de ce dommage est effectivement de nature à affecter gravement la sécurité des personnes voisines des constructions litigieuses.
Ainsi, propriétaire du mur, Monsieur [F] [L] doit être condamné à prendre en charge des travaux.
Monsieur [F] [L] ne prouve pas qu’il peut être exonéré de sa responsabilité pour force majeure ou faute des époux [X]. En effet, ayant refusé de consigner pour mener à bien l’expertise qui avait été ordonné, il n’apporte aucun élément en ce sens.
À défaut de preuve de sa part de la faute des époux [X], le mur est de sa seule responsabilité.
Par conséquent, Monsieur [F] [L] doit être condamné à faire les travaux de reprise du mur.
Or, il ressort du plan topographique par un géomètre, un empiètement du mur de Monsieur [F] [L] sur sa partie sud sur la propriété des demandeurs. Cet empiètement est corroboré par un relevé des parcelles cadastrales où il peut être noté que le mur empiète sur sa partie sud. À titre surabondant, un plan dressé par un architecte de la zone vient appuyer ces éléments. Le plan topographie et le relevé cadastral permettent de noter un empiètement du mur sur la parcelle des demandes.
Par conséquent, Monsieur [F] [L] est condamné à réaliser les travaux de mise en conformité du mur de soutènement à sa fonction, entre les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 1] (l’empiètement et l’état de ruine étant uniquement justifié sur cette partie). Monsieur [F] [L] ne propose aucune autre solution de réparation que la démolition – reconstruction. Au vu du très mauvais état du mur trouvant son siège dans un vice de construction et au vu de l’empiètement , cette mesure est adaptée. Par conséquent, Monsieur [F] [L] est condamné à démolir et reconstruire le mur dans les règles de l’art dans un délai de 9 mois en respectant la limite de sa parcelle.
Il ressort de l’acte rectificatif de servitude reçu par Maître [D] [H], en date du 07 novembre 2017, que la parcelle section [Cadastre 25] n° [Cadastre 24] est soumise à une servitude de passage. Dès lors, lesdits travaux devront être réalisés en garantissant le respect de cette servitude.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’expertise demandée par les époux [X] puisqu’il a été fait droit à leur demande.
Sur la demande d’indemnisation relative à l’empiètement :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1240 du code civil, suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
S’agissant de la faute, il a été établi que le mur de Monsieur [F] [L] empiète sur la parcelle des époux [X], de sorte qu’une faute peut être retenue.
S’agissant du préjudice, l’empiètement est limité et n’empêche pas d’utilisation du passage conformément à sa destination pour la circulation des véhicules. Par ailleurs, dans le corps de leurs conclusions, les époux [X] ne demandent une indemnisation qu’en l’absence de destruction/reconstruction du mur. Ils ne justifient aucunement de la consistance de leur préjudice.
Par conséquent, au vu de la démolition reconstruction du mur, il y a lieu de les débouter de leur préjudice.
Sur la demande relative aux panneaux d’affichage :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon les dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, les époux [X] dénoncent subir un préjudice moral du fait de l’implantation par Monsieur [F] [L], d’un panneau d’affichage, visible depuis la voie publique, pour dénoncer une situation dangereuse et qui laisse sous-entendre que celle-ci relève de leur responsabilité des époux [X] en raison des travaux de construction qu’ils font réaliser à proximité.
Les époux [X] produisent à la procédure uniquement une photo non datée. Or, Monsieur [F] [L] conteste l’existence actuelle de ce panneau d’affichage.
Ainsi, en l’absence de preuve suffisante et objective de la part des époux [X], ils sont déboutés de leur demande de retrait des panneaux d’affichages dénonçant l’état du mur et les travaux réalisés, présent sur sa propriété située [Adresse 14] à [Localité 31].
Sur la demande au titre du préjudice moral résultant de l’installation d’une caméra de vidéosurveillance :
L’article 9 du code civil garantit le respect de la vie privée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les époux [X] indiquent que Monsieur [F] [L] avait installé un système de vidéosurveillance dirigé directement vers leur propriété, désinstallé depuis.
Ils produisent plusieurs clichés photographiques non datés. Ainsi, ils échouent à apporter la preuve de leurs demandes, le préjudice ne pouvant être évalué sans notion de période.
Par conséquent, les époux [X] sont déboutés de leur demande.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur les demandes de retrait des équipements et de remise en état du mur :
Selon les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait au soutien d’une prétention, de le prouver.
En vertu des articles 544 et 545 du code civil, le propriétaire exerce un droit exclusif sur son bien, incluant le droit d’en déterminer les usages, d’en interdire les appropriations non autorisées et de s’opposer à toute atteinte portée à son intégrité matérielle.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon les dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, le mur est la propriété de Monsieur [F] [L], lequel dénonce l’implantation par les époux [X] d’une boîte aux lettres et d’une boîte à colis, d’un digicode-caméra, d’un portail électrique, de goulottes et d’un coffret électricité et gaz.
Le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 14 novembre 2023 montre la présence de boîtes aux lettres et d’une boîte à colis, d’un digicode-caméra, de coffrets s’apparentant à des coffrets électricité et gaz fixés sur le mur qui a été en partie scié à cette fin et que le portail est appuyé sur le mur. Cet élément est corroboré par des photos à la procédure, qui ne sont pas contestées. En revanche, il n’est pas prouvé que les goulottes ne sont pas encastrées dans le mur.
Les époux [X] indiquent que Monsieur [F] [L] a nécessairement donné son autorisation à l’ancien propriétaire de leur parcelle pour l’installation du portail, mais n’en rapportent pas la preuve.
En outre, s’ils n’ont pas procédé à l’installation des coffrets électricité et gaz qui au demeurant ne leur appartiennent pas, ces derniers ont été installés par les opérateurs avec leur autorisation, et par là ne saurait être supportés par la propriété d’autrui sans son accord.
Par conséquent, les époux [X] seront condamnés à procéder ou faire procédé au retrait de leur boîte aux lettres, de leur boîte à colis, du digicode-caméra, de leur portail électrique, du coffret électricité et gaz relatif à leur propriété dans le mur situé le long de la limite séparative entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 26] et section [Cadastre 27] et à remettre en état ledit mur aux emplacements des équipements retirés, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de douze mois. Ils conserveront les frais de déplacement à leur charge, les époux [X] ayant commis une faute en installant du mobilier sur une propriété qui n’est pas la leur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, succombant à ses prétentions, Monsieur [F] [L] est condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens?;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [F] [L] est condamné à une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 et modifiée par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il conviendra de rappeler que le présent jugement est soumis à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉBOUTE Madame [R] [T] épouse [X] et Monsieur [N] [X] de retrait des panneaux d’affichage dénonçant l’état du mur et les travaux réalisés, présent sur sa propriété située [Adresse 14] à [Localité 31], d’indemnisation de leur préjudice moral et d’un préjudice lié à l’empiètement, de leur demande à ce que Monsieur [F] [L] prenne en charge les frais de déplacement de leur mobilier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à procéder à la démolition reconstruction du mur séparant les parcelles cadastrés section [Cadastre 25] n° [Cadastre 1] et section [Cadastre 25] n° [Cadastre 23] localisées [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 31], en respectant les limites de sa propriété et à ses frais exclusifs, les travaux devant être achevés dans un délai de 9 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
RAPPELLE que les travaux de réfection du mur de soutènement devront être réalisés en garantissant l’accès libre et permanent aux personnes physiques et à tous types de véhicules sur la parcelle n° [Cadastre 23];
CONDAMNE Madame [R] [T] épouse [X] et Monsieur [N] [X] à procéder au retrait des équipements suivants encastrés dans le mur situé le long de la limite séparative entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 26] et section [Cadastre 27] localisées [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 31] :
— leur boîte aux lettres ;
— leur boîte à colis ;
— leur digicode-caméra ;
— le coffret électricité et gaz relatif à leur propriété ;
et à remettre en état ledit mur aux emplacements des équipements retirés, le tout, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquantes euros) par jour de retard, pendant une durée de douze mois ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à verser à Madame [R] [T] épouse [X] et Monsieur [N] [X] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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