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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 mars 2026, n° 26/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame, [K], [H] épouse, [O], Monsieur, [N], [O]
C/ Société DYNACITE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01767 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33NX
DEMANDEURS
Mme, [K], [H] épouse, [O],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON
M., [N], [O],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Maître Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société DYNACITE,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de, [K], substitué par Maître Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement Monsieur, [N], [O] et Madame, [K], [H] épouse, [O] à payer à DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la somme de 1 334,46 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de février 2023 inclus selon état de créance du 6 mars 2023,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN à Monsieur, [N], [O] et Madame, [K], [H] épouse, [O] sur les locaux à usage d’habitation sis, [Adresse 4] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— autorisé Monsieur, [N], [O] et Madame, [K], [H] épouse, [O] à s’acquitter de leur dette locative par mensualités de 50€, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 avril 2023, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36e correspondant au solde de la dette,
— dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
— dit que, si Monsieur, [N], [O] et Madame, [K], [H] épouse, [O] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur, [N], [O] et Madame, [K], [H] épouse, [O] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
— dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 28 septembre 2022 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
— autorisé DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [N], [O] et Madame, [K], [H] épouse, [O], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné solidairement Monsieur, [N], [O] et Madame, [K], [H] épouse, [O] à payer à DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
— dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur, [N], [O] et Madame, [K], [H] épouse, [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 juillet 2022.
Cette décision a été signifiée le 5 juillet 2023 à Madame, [K], [H] épouse, [O] et à Monsieur, [N], [O].
Le 25 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [N], [O] à la requête de DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN.
Par requête reçue au greffe le 6 février 2026, Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [N], [O] ont saisi le juge de l’exécution de, [Localité 3] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au, [Adresse 5].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2026.
Madame, [K], [H] épouse, [O], représentée par son conseil, et Monsieur, [N], [O], comparant en personne, assisté de son conseil, réitèrent leur demande de délai de 6 mois.
Ils exposent la précarité de leur situation actuelle ainsi que leur impossibilité immédiate de se reloger malgré l’engagement de démarches en ce sens.
En réponse, DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais.
Il fait valoir l’importance du montant de la dette locative ainsi que l’échec des tentatives de résolution amiables mises en œuvre.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [N], [O] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [N], [O] justifient être mariés et parents de huit enfants mineurs, âgés de quatorze ans, douze ans, onze ans, dix ans, neuf ans, six ans, cinq ans et quatre ans. Ils justifient avoir perçu 1 312,16 € d’allocations familiales avec conditions de ressources et 294,91€ de complément familial au mois de décembre 2025, selon le relevé de prestations de la caisse aux affaires familiales en date du 29 janvier 2026. Monsieur, [N], [O] indique ne pas travailler et justifie percevoir l’allocation aux adultes handicapé, accordée selon la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 avril 2021, valable pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2026, qui s’est élevée à la somme de 1 033,32€ au mois de décembre 2025, au regard du relevé de la caisse aux affaires familiales en date du 29 janvier 2026. Il énonce être atteint d’un cancer du foie depuis 2006. Il ajoute que son épouse ne travaille pas.
En outre, Monsieur, [N], [O] évoque avoir effectué des démarches de relogement y compris le dispositif DAHO, sans apporter aucun justificatif relatif à cette assertion.
L’indemnité d’occupation courante hors charge s’élève à la somme de 704,12€. La dette locative arrêtée au 27 février 2026, s’élève à la somme de 17 486,91€, échéance de février 2026 incluse, les frais de procédure intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la dette locative. Il est justifié de sept versements, sur l’année 2025 pour un montant total de 1 200 € ainsi qu’un versement d’un montant de 190 € le 16 février 2026, étant observé que chaque versement ne couvre pas le montant de l’indemnité d’occupation. Les demandeurs indiquent ne plus percevoir l’aide personnalisée au logement depuis 2024, ce qui ressort du décompte locatif, et précisent que l’augmentation de la dette locative s’explique par l’absence de versement de cette aide.
Dans ces circonstances, si la situation de Madame, [K], [H] épouse, [O] et de Monsieur, [N], [O] peut présenter certaines difficultés, force est de constater l’absence totale de démarche de relogement ainsi que les efforts insuffisants et tardifs pour apurer la dette locative, qui a connu une augmentation significative depuis le jugement d’expulsion, ne permettant pas d’établir la bonne volonté des occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [N], [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [N], [O] supporteront les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur, [N], [O] et de Madame, [K], [H] épouse, [O] pour restituer le logement actuellement occupé au, [Adresse 5] ;
Condamne Madame, [K], [H] épouse, [O] et Monsieur, [N], [O] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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