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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 9 févr. 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00976 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D425
JUGEMENT RENDU LE 09 Février 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Z] agissant poursuites et diligences de son syndic, BARASSIN IMMOBILIER, dont le siège est 22 avenue Amiral Tourville à AGON COUTAINVILLE (50230), immatriculé au RCS de COUTANCES sous le numéro 946 5020 061
demeurant 2 rue des Amiraux Mecquet – AGON COUTAINVILLE
Représenté par : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
S.C.I. LES MARINES [H]
, demeurant 5 route de Saint-Lô – 50160 SAINT AMAND VILLAGES
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente,
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire, rédacteur
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 08 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Le :
copie exécutoire à :
Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
copie conforme à :
Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES MARINES [H] est propriétaire des lots 129 et 134 dans la copropriété [Z], située 2 rue des amiraux Mecquet à AGON COUTAINVILLE (50230), cadastrée AN 743.
La SCI LES MARINES [H] ne paie plus les charges de copropriété depuis novembre 2022.
Aux termes d’une sommation de payer délivrée le 18 avril 2023, la copropriété a sollicité de la SCI LES MARINES [H] le règlement de la somme 1 442,31 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété non réglées.
En avril 2023, le gérant de la SCI LES MARINES [H] a sollicité des délais de paiement afin de régler la somme de 1 565,34 € sur 6 mois.
Constatant l’augmentation de la dette suite à un nouvel appel de fonds de 530,95 €, la copropriété a refusé cette demande.
La SCI LES MARINES [H] a réglé les sommes de 549,60 € le 22 juin 2023 et 549,60 € le 22 septembre 2023.
Selon décompte au 1 er avril 2024, il lui reste à devoir la somme de 14 775,86 €.
Suivant exploit du 10 juin 2025, la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Z] a fait assigner la SCI LES MARINES [H] par devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de voir :
« Condamnée la SCI LES MARINES [H] à payer au Syndicat des copropriétaires [Z] la somme de 14 775,86 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 18 avril 2023 ;Condamnée la SCI LES MARINES [H] au paiement des appels provisionnels futurs qui seront réclamés au fur et à mesure de leurs échéances tant au titre du budget prévisionnel jusqu’en janvier 2024, que pour les travaux non prévus au budget prévisionnel, et le fonds des travaux avec intérêt au taux légal à compter du la mise en demeure du 18 avril 2023 ;Condamnée la SCI LES MARINES [H] à payer à la copropriété [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;Condamnée la SCI LES MARINES [H] aux entiers dépens qui incluront le coût de la sommation de payer, soit 123,03 €, ainsi que le coût de la requête en injonction de payer d’un montant de 52,87 €. »
Le SYNDICAT DES COPROPRETAIRES expose, sur le fondement des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, que la SCI LES MARINES [H] est tenue de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Il fait valoir que suivant les votes aux assemblées générales du 5 août 2022 et du 4 août 2023, les comptes, le budget prévisionnel, les travaux non prévus dans le budget prévisionnel, le fonds des travaux, et l’échéancier de leur paiement ont été décidés. Ainsi, elle soutient que la créance dont elle réclame le paiement est liquide, certaine et exigible.
Il explique que le comportement de la SCI LES MARINES [H] lui est préjudiciable dans la mesure où le SYNDICAT doit faire face à d’importantes dépenses de travaux de ravalement de façade pour mettre fin à des désordres mettant en péril l’immeuble et représentant un danger pour les passants. De la même manière, le SYNDICAT doit effectuer des réparations, non pris en charge par l’assurance, suite aux dégâts causés par la tempête [I].
Bien que régulièrement assignée, la SCI LES MARINES [H] ne s’est pas constituée en défense.
L’ordonnance de clôture a été signée le 1er Septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025, et mise en délibéré au 9 Février 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure civile : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, rececevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1217 du Code Civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
… poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation… »
Aux termes de l’article 1231 du Code Civil :
« A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Vu les articles 10 et 14-1 de la Loi du 10 juillet 1965, il ressort des pièces versées aux débats et non contestées que la SCI LES MARINES [H] est copropriétaire des lots 129 et 134 dans la Copropriété [Z], 2, Rue des Amiraux Mecquet à AGON COUTAINVILLE (50230) cadastrée AN 743.
Les assemblées générales des 5 aout 2022 et 4 août 2023 ont approuvé et voté les comptes, le budget provisionnel, les travaux non prévus dans le budget prévisionnel et le fonds de travaux et prévu l’échéancier de leur paiement.
Il ressort des décomptes communiqués que la SCI LES MARINES [H] n’a pas réglé les charges de copropriété qui lui incombent, arrêtées à la somme de 14.775,86 € au 1er avril 2025.
La SCI LES MARINES [H], à la suite de la sommation de payer les charges de copropriété délivrée par acte extra-judiciaire en date du 18 avril 2023, a reconnu le bien fondé de la créance et son quantum par courriel du 23 avril 2023, se contentant de solliciter des délais de paiement.
La SCI LES MARINES [H] n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, n’a en conséquence contesté ni le principe, ni le quantum de la créance invoquée qui, en tout état de cause, est justifiée au vu des éléments versés aux débats.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SCI LES MARINES [H] au syndicat des copropriétaires [Z] la somme de 14.775,86 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
La demande consistant en une condamnation de la défenderesse à payer les appels de provision futurs est prématurée, aucune créance certaine, liquide et exigible n’étant invoquée à la date de la présente décision.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES ET LES DÉPENS :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Z], les frais exposés par ce dernier au titre de la présente instance et non compris dans les dépens.
La SCI LES MARINES [H] sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Z], la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI LES MARINES [H] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de la sommation de payer à hauteur de 123,03 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 code de procédure civile :
— CONDAMNE la SCI LES MARINES [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Z] la somme de 14.7575,86 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Z] du surplus de ses demandes.
— CONDAMNE la SCI LES MARINES [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Z], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE la SCI LES MARINES [H] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de sommation de payer.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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