Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 févr. 2026, n° 25/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/01288 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GUUT
RENDU LE : DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Noémie TURGIS,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [P] [O] épouse [B]
, demeurant [Adresse 3]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [X] [B] et Mme [P] [O] épouse [B] un crédit personnel d’un montant de 49 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel effectif global (TAEG) de 3,90 %. Les époux [B] étaient également titulaires d’un compte de dépôt dans les livres de la banque suite à signature d’une convention de compte en date du 19 décembre 2019.
À la suite d’impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes de :
Entendre condamner solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [B] née [O] [P] à payer la somme de :954,51 euros (NEUF CENT CINQUANTE QUATRE EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 15,900 % à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.29.898,24 euros (VINGT NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS VINGT QUATRE CENTIMES) dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 2,00 % à compter du 12 janvier 2024, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.2.391,86 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû.Subsidiairement :
Prononcer la résiliation judiciaire du/des contrat(s).Entendre condamner solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [B] née [O] [P] à payer la somme de :954,51 euros (NEUF CENT CINQUANTE QUATRE EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 15,900 % à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.29.898,24 euros (VINGT NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS VINGT QUATRE CENTIMES) dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 2,00 % à compter du 12 janvier 2024, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.2.391,86 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû.A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire des contratsEntendre condamner solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [B] née [O] [P]:Au titre du débit en compte, à payer la somme de 954,51 euros (NEUF CENT CINQUANTE QUATRE EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 15,900 % à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.Au titre de la répétition de l’indu sur le fondement de l’article 1302 du code civil 29.898,24 euros (VINGT NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS VINGT QUATRE CENTIMES) dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 2,00 % à compter du 12 janvier 2024, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiementEn tout état de cause :
Entendre ordonner la capitalisation des intérêts.Entendre condamner le requis à verser la somme de 800,00 euros (HUIT CENT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’audience du 4 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par acte délivré à personne physique, M. et Mme [B] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 octobre 2023. L’assignation ayant été délivrée le 4 août 2025, soit à l’intérieur du délai biennal, l’action de la banque est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi et que le prêteur a respecté ses obligations formelles.
L’article L. 341-4 du code de la consommation sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui n’a pas respecté le formalisme prescrit, notamment la remise d’un contrat écrit satisfaisant aux conditions de l’article L. 312-28, lequel impose la présence d’un encadré mentionnant les caractéristiques essentielles du crédit et d’un formulaire de rétractation conforme.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS reconnaît dans ses écritures ne pas être en mesure de produire l’exemplaire original du contrat de crédit signé par les emprunteurs. Cette carence met le tribunal dans l’impossibilité de vérifier si le contrat comportait l’ensemble des mentions obligatoires exigées à peine de déchéance du droit aux intérêts, si le bordereau de rétractation était joint et si les conditions de lisibilité étaient respectées.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque.
L’emprunteur n’est en conséquence tenu qu’au seul remboursement du capital prêté, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productifs d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation qui prévoit que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, les sommes perçues au titre des intérêts étant imputées sur le capital restant dû.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts fait ainsi obstacle à l’application de la clause pénale, l’article L. 341-2 limitant la dette de l’emprunteur au seul capital, toute majoration au titre d’une indemnité de résiliation est exclue.
La demande de la banque au titre de l’indemnité de 8 % sera donc rejetée.
Le calcul de la créance s’établit en conséquence donc comme suit :
Montant du capital emprunté : 49 000,00 euros
À déduire : Total des règlements effectués par les emprunteurs (selon décompte banque) : – 23 432,17 euros
Solde restant dû au titre du capital : 25 567,83 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [P] [B] au paiement de la somme de 25 567,83 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2024.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de compte de dépôt, la convention de compte lie la banque à son client et l’inscription d’une écriture au débit du compte fait naître une créance au profit de l’établissement bancaire, dont le montant est établi par la production des relevés de compte, lesquels valent preuve de la créance en l’absence de contestation de leur teneur dans les délais contractuels.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit aux débats :
Les relevés de compte de M. et Mme [B] faisant apparaître un dernier solde créditeur au 24 octobre 2023, avant que le compte ne devienne débiteur de manière persistante ;La lettre de mise en demeure du 21 février 2024 réceptionnée par les défendeurs, les avisant de la position débitrice du compte et de l’exigibilité des sommes ;Le décompte de clôture définitive du compte mentionnant un solde débiteur de 954,51 euros au 13 mars 2024.En l’espèce, la réalité de la créance est démontrée par les pièces comptables produites qui détaillent l’historique des opérations de débit et de crédit ayant conduit au solde final.
En l’absence de toute contestation des époux [B] sur la nature des opérations enregistrées ou sur le montant réclamé, il convient de faire droit à la demande de la banque.
En conséquence les époux [B] seront condamnés au paiement de la somme de 954,51 euros, somme qui produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L.312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA BNP PARIBAS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [B], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit du 22 janvier 2020,
DIT qu’en conséquence, seuls sont dus le capital restant dû, déduction faite de tous les versements effectués, et les intérêts au taux légal,
EXCLUT l’application de la clause pénale et rejette la demande formée à ce titre,
CONDAMNE solidairement M. [X] [B] et Mme [P] [O] épouse [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 25 567,83 euros (vingt-cinq mille cinq cent soixante-sept euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre du solde du prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024,
CONDAMNE solidairement M. [X] [B] et Mme [P] [O] épouse [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 954,51 euros (neuf cent cinquante-quatre euros et cinquante et un centimes) au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [X] [B] et Mme [P] [O] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Aquitaine ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Accord ·
- Siège social ·
- Santé ·
- Fond ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Dette
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Allocations familiales ·
- Mainlevée ·
- Grâce ·
- Dénonciation ·
- Prétention ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Protection ·
- Ressort ·
- Dispositif ·
- Litige ·
- Avocat
- Facture ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Code civil ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Paiement ·
- Travaux supplémentaires
- Animaux ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Assistant ·
- Souffrances endurées ·
- Enfant ·
- Euthanasie ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Fondation ·
- Dossier médical ·
- Santé mentale ·
- Préjudice d'affection ·
- Suicide ·
- Handicap ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Société d'assurances
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Jugement par défaut ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Pain ·
- Majeur protégé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.