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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZES
Minute n°
Copie exécutoire le 21/10/2025
à
Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN
Maître [D] [T] de la SELARL SELARL [X] & ASSOCIES
entre :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (95)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoît MARTIN de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
Madame [L] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. PACIFICA
dont le siège sociall se situe [Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Chloé VOIRY substituant Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP MALLET-HERRMANN, avocats au barreau de LORIENT
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan
dont le siège social se situe [Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA exerçant sous le nom commercial “GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES”'
dont le siège social se situe [Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Le 15 décembre 2023, alors qu’elle se promenait sur une plage d'[Localité 13], Madame [P] [Y] a été mordue par un chien de type Pinscher, sans laisse, appartenant à Madame [L] [H], assurée par la SA PACIFICA.
Madame [Y] a fait constater ses blessures par un médecin puis déposé une plainte, classée sans suite par le procureur de la République à l’issue de l’enquête.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 21 mars et 10 avril 2025, Madame [P] [Y] a fait assigner Madame [L] [H], la CPAM DU MORBIHAN, GROUPAMA et la SA PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [P] [Y] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale.
— Réserver les dépens de l’instance.
Madame [Y] dit avoir déposé plainte auprès de la gendarmerie d'[Localité 13] et a bénéficié d’un jour d’ITT pour avoir présenté cinq petits hématomes de un à trois centimètres de diamètre sur le mollet droit avec dermabrasion, un hématome de deux centimètres sur le mollet gauche, entraînant une gêne fonctionnelle (douleurs au mollet) et un état de stress.
Elle produit des photographies de ses blessures. Elle indique que la procédure pénale a été classée sans suite. Elle dit que Madame [Y], qui s’est excusée à plusieurs reprises, a déclaré un sinistre à son assureur mais qu’il n’y a pas eu de suites.
Elle précise être affilée à la CPAM du MORBIHAN et bénéficier d’une complémentaire santé souscrite auprès de la société GROUPAMA dont elle produit les justificatifs.
***
La société PACIFICA demande au juge des référés de bien vouloir :
— A titre principal, débouter Madame [Y] de sa demande d’expertise judiciaire;
— La condamner à verser à la Société PACIFICA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— A titre subsidiaire, donner acte de ce que la société PACIFICA émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée,
— Débouter Madame [Y] de ses demandes plus amples ou contraires.
Elle expose que Madame [Y] a commis une faute et a contribué à la réalisation de son propre préjudice dans la mesure où elle a occasionné sa propre blessure en donnant des coups de pieds au chien de Madame [H] qui n’était pas dans une situation défensive mais s’était approché par simple curiosité. Dès lors, que l’agression volontaire du chien par la victime, ici avec des coups de pieds, constitue sans conteste une cause d’exonération du gardien, dès lors qu’elle revêt les caractéristiques de la force majeure, soit l’imprévisibilité et l’extériorité.
Elle rappelle que la plage est une zone accessible aux canidés en période hivernale et que l’animal ne se trouvait pas en divagation mais sous la surveillance de sa maîtresse.
Elle considère dès lors que l’action de Madame [Y] est dénuée de tout motif légitime compte tenu du fait que l’application des articles 1240, 1242, 1243 du code civil, ou R. 622-2 du code pénal, est vouée à l’échec.
Elle considère enfin que la demande d’expertise est disproportionnée compte tenu des constatations médicales faisant état de « cinq petits hématomes sur le mollet droit avec dermabrasion et un hématome sur le mollet gauche » et d’une ITT d’un jour, et qu’une expertise judiciaire n’est pas nécessaire à la solution du litige.
***
Madame [L] [H], la société GROUPAMA et la CPAM du MORBIHAN, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ce texte, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Toutefois, le juge des référés doit assurer de l’existence d’un litige potentiel qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Il est constant en l’espèce que Madame [P] [Y] a été mordue par le chien de Madame [L] [H] alors qu’elle se promenait sur une plage d'[Localité 13] le 15 décembre 2023 et que cette morsure a occasionné cinq petits hématomes de un à trois centimètres de diamètre sur le mollet droit avec dermabrasion, un hématome de deux centimètres sur le mollet gauche, entraînant une gêne fonctionnelle (douleurs au mollet) et un état de stress, blessures constatées par un médecin généraliste le jour-même.
Le litige potentiel existe et Madame [Y], malgré ses tentatives, n’est pas parvenue à son règlement amiable avec l’assureur de Madame [H].
Madame [Y] justifie en conséquence de voir ordonner une expertise judiciaire.
Le débat concernant la faute réciproque des parties et des conséquences en termes de responsabilité relève de la compétence du juge du fond, la demande de mise hors de cause de la société PACIFICA sera rejetée.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise médicale sur la personne de Madame [P] [Y] et DESIGNONS pour y procéder le Docteur [U] [O], [Adresse 9], [Courriel 14], 0661493727, avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un chercheur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6 – Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
7 – En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
8 – Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
9 – Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
10 – Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
11 – Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
12 – Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
13 – Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14 – Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
15 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
16 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
17 – Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
18 – Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
FIXONS à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [Y] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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