Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 9 juin 2026, n° 26/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 26/00756 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EEET
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 09 Juin 2026
Tribunal judiciaire de COUTANCES
en omission de statuer
entre
DEMANDEURS :
1/ Madame [R], [P], [Q] [Z] épouse [U]
née le 25 Novembre 1943 à LA FERTE BERNARD (72)
2/ Monsieur [V], [X], [C] [U]
né le 22 Septembre 1938 à COMMER (53)
demeurant ensemble 10 A rue des Mézières – 50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE
ayant tous deux pour avocat Maître Nicolas MARGUERIE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de Caen
et
DÉFENDEUR :
Monsieur [K], [S] [T]
né le 09 Août 1941 à BOURGES (18)
demeurant 12, rue des Mézières – 50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE
ayant pour avocat Maître Aude-Claire NOEL-WATTEL, avocat au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
Statuant sans débat, la décision suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Par jugement du 03/03/2026 (RG N° 25/01487), auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, le Juge de l’exécution de céans a, aux termes du dispositif :
« DEBOUTE M. [K] [T] du moyen tiré de la fin de non-recevoir soulevée ;
ASSORTIT l’obligation (issue de l’accord du 01/12/2023 homologué par ordonnance du 05/03/2025), de M. [K] [T] de tailler ses arbustes en limite de propriété respectant le bornage (les limites de propriété) et la hauteur de 2 mètres d’une astreinte de 10€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de signification du présent jugement et pendant un délai de 24 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
DIT que le magistrat soussigné se réserve, en tant que de besoin, le contentieux de la liquidation de l’astreinte sus-fixée ;
CONDAMNE M. [K] [T] à verser à M. [V] [U] et Mme [R] [Z] épouse [U] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens. »
Par requête du 01/06/2026, M. et Mme [U] ont sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant ledit jugement. A cet effet, ils font valoir que l’astreinte fixée par le juge de l’exécution doit viser la taille des arbustes en limite de propriété respectant le bornage et la hauteur de 2 mètres, mais également la suppression de la haie privative sur sa propriété située entre les bornages D et E.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement(…) ».
En l’espèce, aux termes des motifs du jugement litigieux, dans le paragraphe relatif à la demande d’astreinte,
« Vu l’article L311-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de commissaire de justice que M. [T] n’a exécuté qu’en partie ses obligations issues de l’accord devant conciliateur de justice.
Ainsi, aux termes du procès-verbal de commissaire de justice du 29/09/2025, il ressort la persistance de « branches des arbres du voisin (qui) dépassent la clôture et avancent sur la propriété RUBLIER » (pièce 6 requérants, page 10).
Également, aux termes du procès-verbal de commissaire de justice du 10/07/2025, il ressort que M. [T] déclare « refuser de couper ses arbres à une hauteur de 2 mètres, au motif que la conciliation ne prévoyait pas une telle coupe, que ces arbres sont trentenaires et que leur coupe provoquerait leur mort » (pièce 1 défendeur, page 17).
En l’état de ces constatations, du refus d’appliquer l’obligation claire résultant de l’accord partiel devant conciliateur de justice, le prononcé d’une astreinte est justifié pour assurer l’exécution de cette décision.
En effet, il ne relève pas de la compétence du Juge de l’exécution d’apprécier les motifs qui motivent ce refus d’exécution.
Il sera donc fait droit à la demande d’astreinte, dont il y a cependant lieu de modérer le montant, dans les termes prévus au dispositif. »
En l’état de ces constatations, l’erreur matérielle apparaît caractérisée, dès lors que le juge de l’exécution a modéré l’astreinte dans son montant, mais non dans ses modalités destinées à assurer l’exécution de l’accord partiel des parties devant conciliateur de justice.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande dans les termes prévus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement en rectification d’erreur matérielle :
DIT que le jugement du 03/03/2026 (RG N° 25/01487), rendu par le Juge de l’exécution de céans, est affecté d’une erreur matérielle ;
ORDONNE par conséquent l’ajout, au dispositif dudit jugement de la mention :
« ASSORTIT l’obligation (issue de l’accord du 01/12/2023homologué par ordonnance du 05/03/2025) de M. [K] [T] de tailler ses arbustes en limite de propriété respectant le bornage (les limites de propriété) et la hauteur de 2 mètres et à supprimer la haie privative sur sa propriété située entre le bornage D et E d’une astreinte de 10€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de signification du présent jugement et pendant un délai de 24 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé d’une éventuelle astreinte définitive ; »
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision du 03/03/2026 et sera notifiée comme elle ;
LAISSONS les dépens afférents à la présente instance rectificative à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Aide ·
- Logement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Maire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Capacité ·
- Consultant ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Recours contentieux ·
- Consultation
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Information ·
- Assurances
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Contestation ·
- Débiteur ·
- Acte ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Exécution forcée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Logement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Travailleur ·
- Titre
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Bailleur ·
- Accès ·
- Ensilage ·
- Silo ·
- Foin ·
- Adresses ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Quittance ·
- Intérêt ·
- Dénonciation ·
- Défaillance
- Contrats ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Téléphonie ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Clause pénale
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.