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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 22/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 15 octobre 2024
Requête n° : N° RG 22/01549 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCIK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [U]
Me Clémence RICHARD, vestiaire : 213
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29/07/2022, Madame [E] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON, pour contester la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 16/03/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a rejeté sa demande de pension d’invalidité, au motif que son invalidité ne réduisait pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 26/03/2021, date de sa demande.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/10/2024.
A cette date, en audience publique :
Madame [E] [U] a comparu assistée de Me RICHARD, et a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée.
Elle soutient que les pathologies dont elle souffre justifient l’attribution d’une pension d’invalidité. Elle fait état d’une malformation d’Arnold Chiari (céphalées et vertiges), d’interventions en 2005 (valve ventriculo-péritonéale), d’une thyroïdite d’Haschimito, d’un syndrome de canal carpien, d’une thrombose sous clavière gauche, d’une opération d’un nodule aux cordes vocales en 2000, d’une mise en place d’un stent en 2018, de lombalgies chroniques, d’un lupus. Elle indique souffrir de fatigue chronique, de troubles de la concentration, de maux de tête importants.
Elle précise ne plus pouvoir être en capacité physique d’exercer son poste d’assistante pédagogique. Elle travaille en tant que secrétaire-comptable dans l’entreprise familiale avec des horaires adaptés.
La CPAM du RHONE n’a pas comparu et a demandé une dispense de comparution.
Elle sollicite la confirmation de la décision compte tenu des avis concordants du médecin conseil et de l’expert qui déclaraient que l’assurée était apte à une reprise d’une activité salariée quelconque à la date du 09/01/2021.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [O] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [E] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [E] [U] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 25/03/2022 qui a été rejeté de manière implicite. Elle a formé un recours contentieux le 29/07/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité
Il résulte :
– de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité .
du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
De l’article L341-2Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 – art. 84 (V), pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d’exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, Madame [E] [U] a été indemnisée en maladie au titre d’une affection de longue durée du 13/02/2019 au 08/01/2021. Le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail, l’assurée étant apte à l’exercice d’une activité salariée. Une expertise diligentée le 23/03/2021 par le docteur [J] a confirmé que : « l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 09/01/2021 ».
Le docteur [O] [V], médecin consultant, note que les examens cliniques réalisés par le médecin conseil et le médecin expert sont satisfaisants ; l’examen neurologique est normal, sans déficit sensitivomoteur ; les thérapeutiques sont satisfaisantes ; le Lupus est bien maîtrisé ; la pose de stent a été efficace. En conclusion, le médecin consultant ne voit pas d’argument supplémentaire pour revenir sur la décision de la caisse.
Selon lui, l’état global de santé de Madame [E] [U] ne permet pas de considérer qu’elle ait une incapacité des 2/3.
Le tribunal dispose ainsi d’éléments d’information suffisants pour constater que l’invalidité présentée par Madame [E] [U] ne réduit pas de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et lui permet d’exercer une profession quelconque, ce qui ne justifie pas l’attribution d’une pension d’invalidité.
En conséquence, il convient de maintenir la décision de la CPAM du RHONE du 16/03/2022 confirmée implicitement par la CMRA et de rejeter le recours présenté par Madame [E] [U] de sa demande de pension invalidité.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [E] [U] ;
MAINTIENT la décision de la CPAM du RHONE du 16/03/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et REJETTE le recours présenté par Madame [E] [U] de sa demande de pension invalidité ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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