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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex mobilier, 7 avr. 2026, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHALONS EN CHAMPAGNE
DECISION DU : 07 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 25/01666 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXY7
Jugement Rendu le 07 Avril 2026
[T] [I]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ENTRE :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître MICHELOT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulants, ayant pour avocat plaidant Maître MARDENALOM du cabinet A.A.R.P.I ASM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Julie GAUMER, vice-présidente
GREFFIER présent lors de l’audience : Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires
GREFFIER présent lors du délibéré : Marlène ROBERT, cadre-greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Julie GAUMER, Juge de l’exécution et par Marlène ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date 1er janvier 1991 et du 8 septembre 1992, Monsieur [T] [I] s’est porté caution solidaire des obligations financières mise à la charge de la SARL CENTRAL EXPRESS.
Suivant arrêt en date du 21 février 1996, la cour d’appel de PARIS a, notamment, condamné Monsieur [T] [I] à payer à la SA CREDIT LYONAIS la somme de 219.999 francs, correspondant à trois effets impayés tirés, ainsi qu’à la somme de 112.012,53 francs au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL CENTRAL EXPRESS.
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2009, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à la SA MCS ET ASSOCIES une cession de portefeuille de créances dans lequel il est mentionné que les créances cédées sont « identifiées comptablement et énumérées en annexe 1. Les éléments composant le portefeuille sont des créances classées en créances douteuses, au sens du plan comptable bancaire au 31/12/2007 pour certaines ou 31/01/2008 pour d’autres (ci-après « le Portefeuille »), et sont exigibles ».
Par acte d’huissier du 21 mai 2010, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait signifier à Monsieur [T] [I] la cession de créance sus-mentionnée.
Par acte du 31 janvier 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a consenti au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, une cession de portefeuille contenant 48.390 créances, mentionnant que la liste des créances cédées figure en annexe de l’acte.
Par acte de commissaire de justice des 25 avril et du 13 mai 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait pratiquer deux saisies-attribution réalisées sur le compte bancaire de Monsieur [T] [I].
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, Monsieur [T] [I] a fait assigner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir contester la saisie-attribution.
A l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T] [I], s’en rapporte oralement à ses conclusions et sollicite du juge de :
A titre principal
— Constater l’irrecevabilité faute de qualité à agir des actes de recouvrement accomplis par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
— Constater l’inopposabilité de l’éventuelle cession de créance dont le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS se prévaut
— Constater la prescription des créances litigieuses
— Prononcer l’annulation des saisies-attribution pratiquées à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS les 25 avril et 9 mai 2025
— Ordonner la mainlevée de ces saisies.
A titre subsidiaire
— Cantonner la saisie-attribution pratiquée auprès de la Banque populaire à la somme de 6.416,62 euros
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la Société Générale.
En tout état de cause
— Condamner conventionnellement le FONDS COMMUN DE TITIRSATION ABSUS à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le FONDS COMMUN DE TITRSATION ABSUS s’en rapporte à ses dernières écritures et sollicite du juge de :
A titre liminaire
— Déclarer irrecevable les contestations de Monsieur [T] [I] en l’absence de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice ayant instrumenté la saisie.
Sur le fond
— Débouter Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
— Condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater », « consacrer » ou « donner acte » lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur la recevabilité des contestations formées par Monsieur [T] [I]
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS fait valoir qu’à défaut d’avoir informé le commissaire de justice instrumentaire des contestations des saisies, les demandes formées par Monsieur [T] [I] sont irrecevables.
Cependant, et comme le soutien Monsieur [T] [I], la contestation de celui-ci, relative à la saisie-attribution opérée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, a été formée par assignation du 12 juin 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2025, le commissaire de justice instrumentaire a été informé de l’existence de cette contestation.
Il en résulte que Monsieur [T] [I] doit être déclaré recevable en sa contestation.
Sur la qualité à agir du Fonds commun de titrisation ABSUS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon les dispositions de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire ».
En outre les dispositions de l’article 1690 du code civil prévoit que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique » et selon les articles 1692 et 1326 du code civil, dans leurs versions applicables au présent litige, la cession de créance s’effectue également à l’égard des accessoires de la créance.
Enfin, l’article L.241-169 du code monétaire et financier dispose notamment que l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition ou de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, en particulier de l’acte de cession de créance intervenu le 4 mars 2009, que la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à la SA MCS ASSOCIES la cession de diverses créances dont deux libellées « réf LCL 1451/70288 CENTRAL EXPRESS » se rapportant à un « solde de compte » et à un « effet impayé ». Il convient de relever que le numéro de référence « LCL 1451/70288 » se retrouve sur le contrat d’ouverture de compte courant au profit de la SARL CENTAL EXPRESS et fait référence au numéro d’agence et au numéro de compte. Ce numéro de compte en a outre été repris dans le jugement du tribunal commerce de CORBEIL-ESSONES du 8 juin 1994. Les créances figurant dans cette première cession sont donc suffisamment identifiables et correspondent aux créances issues de la condamnation prononcée par la cour d’appel de REIMS le 21 février 1996.
Par la suite, une seconde cession de créance est intervenue entre la SAS MCS ET ASSOCIES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, par acte du 31 janvier 2024.
Cependant, il convient de constater que l’acte de cession de créance versé aux débats ne comporte ni la liste des créances cédées, ni le détail de cette liste permettant d’identifier les créances détenues à l’encontre de Monsieur [T] [I].
Il en résulte que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ne justifie pas de l’acquisition des créances litigieuses et donc de sa qualité à agir.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée des mesures d’exécution forcée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [T] [I] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice financier et moral du fait de l’immobilisation des fonds figurant sur son compte, du prélèvement des commissions afférentes, et du fait de l’emploi de ces mesures d’exécution forcée alors qu’il existait des échanges avec la SAS MCS ET ASSOCIES.
Cependant, celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, qui succombe, sera tenu aux dépens lesquels et ne peut donc prétendre au paiement d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Par ailleurs, il convient de condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à payer Monsieur [T] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [T] [I] recevable en sa contestation ;
DECLARE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS irrecevable, pour défaut de qualité à agir, à exercer des mesures d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [T] [I], en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 21 février 1996 ;
ORDONNE la mainlevée des mesures d’exécution forcée effectuées à l’encontre de Monsieur [T] [I] par le le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sur le fondement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 21 février 1996 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Julie GAUMER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
M. ROBERT J. GAUMER
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