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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 23 avr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00051 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ECSZ
Affaire :
[C] [E] épouse [N]
C/
[J] [E]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me PROUST
CCC Dossier
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 02 Avril 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
Madame [C] [E], épouse [N]
née le 07 Juin 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Elise PROUST de la SELARL SADOT-PROUST, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
Madame [J] [E]
née le 12 Novembre 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [O] est décédée le 24 juin 2019, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [C] [E] épouse [N] et Mme [J] [E].
La succession comprend notamment un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (50), cadastré section YR [Cadastre 1] et YR [Cadastre 2].
Soutenant que Mme [J] [E] obstrue l’accès audit bien et empêche l’organisation normale des opérations de vente, Mme [C] [E] l’a faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Coutances, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, aux fins de voir :
— Ordonner l’expulsion de Mme [J] [E] et de tous occupants de son chef du bien immobilier susvisé,
— Autoriser le concours de la force publique si nécessaire,
— Assortir cette mesure d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [J] [E] au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026.
Représentée par avocat, Mme [C] [E] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026 déposé en l’étude, Mme [J] [E] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Mme [Q] [O] est décédée le 24 juin 2019, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [C] [E] épouse [N] et Mme [J] [E].
La succession comprend notamment un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (50), cadastré section YR [Cadastre 1] et YR [Cadastre 2].
Il n’est pas contesté que depuis le décès de leur mère, soit depuis plus de six ans, Mme [J] [E] occupe seule et à titre exclusif le bien immobilier litigieux.
Par jugement en date du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [O], en désignant pour y procéder Maître [F] [Z], notaire à DUCEY LES CHERIS, a ordonné la licitation devant notaire du bien immobilier litigieux et a déclaré Mme [J] [E] redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien depuis le 24 juin 2019, dont le montant a été fixé à 300 € par mois (pièce n°2).
Mme [J] [E] a interjeté appel de cette décision. Toutefois, par ordonnance du 2 juillet 2025, la cour d’appel de [Localité 4] a ordonné la radiation de l’affaire compte tenu de l’impossibilité des parties à produire les pièces demandées dans l’arrêt du 21 janvier 2025 (pièces n°3 et 10), de sorte que le jugement précité a recouvré son plein effet.
Néanmoins, face à l’impossibilité pour le notaire d’obtenir de Mme [J] [E] les pièces nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif ainsi que l’accès normal et paisible au bien aux fins de réalisation des diagnostics et d’organisation des visites préalables à la vente, Mme [C] [E] a saisi le juge commis par requête du 13 octobre 2025.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2025, le juge commis a notamment fait injonction à Mme [J] [E] à remettre à l’étude de Maître [Z] un trousseau des clés de la maison objet de l’indivision, autorisé tout professionnel désigné par le notaire, accompagné au besoin de la force publique, à pénétrer dans l’immeuble aux fins de diligences nécessaires à la vente et ordonné l’établissement des diagnostics et l’organisation des visites, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la première présentation de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cadre, Maître [Z] a enjoint à Mme [J] [E] d’exécuter la décision, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2025 (pièce n°13). Ledit accusé de réception ayant été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » (pièce n°13), la demanderesse a sollicité l’intervention de la SCP ROIS VAUPRES [S] afin que l’ordonnance sur requête soit signifiée à Mme [J] [E].
Il résulte des diligences de Maître [S] que l’acte a été déposé en l’étude le 5 décembre 2025, après que le domicile de l’intéressée ait été confirmé par la mairie, par la présence du nom sur la boîte aux lettres et par le voisinage, qui a précisé que celle-ci serait handicapée, ne sortirait pas de sa maison et aurait des visites d’infirmières et de livreurs (pièce n°14).
Toutefois, Mme [C] [E] a été informée par le notaire que Mme [J] [E] refusait de lui ouvrir la porte de la maison comme de lui donner les clés (pièce n°15).
Dans ce contexte, une visite a été organisée au domicile de la défenderesse en présence de Maître [Z], de deux commissaires de justice et de deux gendarmes. Par courriel en date du 23 février 2026, le notaire indique que Mme [J] [E] a refusé de laisser l’accès au domicile, que la présence de son chien n’a pas permis d’y entrer en sécurité, qu’en conséquence un maître-chien a été sollicité pour intervenir avec les deux gendarmes afin de pouvoir procéder à l’inventaire, lequel a seulement pu débuter deux heures après l’arrivée sur les lieux. Maître [Z] souligne en outre avoir pu constater l’état psychologique préoccupant de Mme [J] [E] (pièce n°17).
Au regard de l’inexécution de Mme [J] [E], aux termes d’une ordonnance du juge commis en date du 31 mars 2026, celle-ci a été condamnée à verser 1.500 € à Mme [C] [E] en liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du 17 octobre 2025 du juge commis.
A ce jour, Mme [C] [E] soutient que le maintien dans les lieux de la défenderesse est devenu incompatible avec les droits attachés à l’indivision et sollicite son expulsion sous astreinte, estimant qu’il s’agit de la seule solution restante pour faire cesser l’obstruction de cette dernière.
Il ressort nettement de l’ensemble de ces éléments que Mme [J] [E] s’oppose de manière persistante à la mise en œuvre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [O] ainsi qu’à la licitation du bien immobilier faisant l’objet d’une indivision, en refusant de remettre les clés du bien, en ne répondant pas aux sollicitations du notaire, en faisant obstacle à l’accès aux lieux et en empêchant l’organisation des diagnostics techniques et des visites nécessaires à la vente, à tel point qu’il a été nécessaire de faire intervenir les forces de l’ordre.
Dans ces conditions, le maintien dans les lieux de Mme [J] [E] ne saurait être analysé comme le seul exercice normal de son droit de jouissance en sa qualité de coindivisaire, dès lors que son comportement a pour effet de paralyser les opérations de liquidation et de partage depuis plusieurs années, d’entraver l’exécution d’une décision de justice et de faire obstacle aux droits de Mme [C] [E], autre coindivisaire.
Afin de mettre un terme à cette situation de blocage persistante, de permettre l’exécution effective du jugement ayant ordonné la licitation du bien et d’assurer le respect et la sauvegarde des droits de l’indivision, il convient de faire droit à la demande d’expulsion de Mme [J] [E] du bien indivis dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
En outre, compte tenu du comportement d’obstruction caractérisé et persistant de la défenderesse, il y a lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal et au vu de la demande formée à ce titre par Mme [C] [E], il conviendra de condamner Mme [J] [E] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à la demanderesse d’une indemnité pour ses frais irrépétibles dont le montant prendra en compte les circonstances particulières de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Coutances, saisi en procédure accélérée au fond et statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 30 jours de la signification du présent jugement, l’expulsion de Mme [J] [E] et de tous occupants de son chef du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] (50), cadastré section YR [Cadastre 1] et YR [Cadastre 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans la limite de trois mois au-delà de ce délai de trente jours ;
CONDAMNE Mme [J] [E] à payer à Mme [C] [E] épouse [N] la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [E] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Mme [C] [E] épouse [N] pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que par application des articles 481-1 et 514-1 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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