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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00140 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYCI
Affaire : Monsieur [V] [U] c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [V] [U]
Né le 17/07/1967
89 Rue du Chemin Vert
14000 CAEN
comparant en personne et assisté de Me Sarah BALOUKA, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 Avenue Pierre Mendes
14000 CAEN
représentée par Mme [J] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
La présidente statuant seule en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [V] [U]
— Me Sarah BALOUKA
— MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 Février 2024, Monsieur [V] [U], par l’intermédiaire de son avocat Me Sarah BALOUKA, a formé recours contre la décision de la MDPH DU CALVADOS du 25 août 2023, notifiée le 25 août 2023, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’à la date de la demande, le 17 novembre 2021, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’audience, Monsieur [V] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [G].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [V] [U], assisté, a demandé que son recours soit déclarer recevable ; ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle dans les délais et le bénéfice de l’allocation adultes handicapés.
La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [F] [J], a indiqué que, concernant la recevabilité du recours, elle s’en rapportait. Sur le fond, elle a demandé la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale : “ le recours contentieux doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire […] ”.
La MDPH a soulevé l’irrecevabilité de la requête de Monsieur [U] saisissant le tribunal pour cause de tardiveté.
Toutefois, le requérant justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 septembre 2023 et avoir obtenu une décision d’attribution d’aide juridictionnelle le 26 décembre 2023.
En conséquence, le recours formé le 26 février 2024 est recevable.
2. Sur le fond
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [G], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de
déterminer le taux d’incapacité à la date de la demande du 17 novembre 2021 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 25 août 2023, et de préciser pour le cas où ce degré serait situé entre 50 et 79%, si ce handicap entraînait ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au terme de sa mission, le Docteur [G], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Mr [U] est né le 17 juillet 1967 ; il a aujourd’hui 58 ans.
Il est d’origine congolaise, il est marié, a 3 enfants, et effectue des séjours réguliers au Congo.
Il est titulaire d’un CAP de peintre, il a suivi une formation en isolation thermique et électricité.
Il a travaillé comme salarié, entrepreneur à son compte, et en intérim.
Il a été licencié fin 2021 avant la mise en place d’une prothèse totale de hanche gauche (PTH).
Il n’est pas inscrit à France travail.
Il touche le RSA.
Il présente une intoxication au tabac, au cannabis et un éthylisme chronique.
RQTH le 20 janvier 2023.
Antécédents médicaux :
Ostéonécrose tête fémorale gauche avec mise en place d’une PTH le 3 novembre 2021.
Cardiopathie dilatée fin 2023 pour laquelle il effectué sa rééducation au CH de la Côte Fleurie jusqu’en mai 2024.
Il se plaint de douleurs musculaires diffuses de la hanche gauche, du rachis cervical et dorsal.
Il porte occasionnellement une minerve.
Le contrôle de la PTH à un an était normal et, devant la plainte douloureuse multifocale, son chirurgien lui a suggéré de consulter un rhumatologue.
Ce dernier a évoqué des diagnostics variés :
— syndrome myofascial des trapèzes et des muscles de la loge postérieure de la cuisse gauche,- syndrome douloureux chronique (fibromyalgie).Autant dire absence d’étiologie précise.
Plusieurs traitements antalgiques ont été essayés, sans efficacité significative.
Son traitement actuel comprend : Bisoprolol (bêtabloquant), dapagliflozine (antidiabétique & traitement de l’insuffisance cardiaque), Entresto (traitement de l’insuffisance cardiaque chronique), spironolactone (diurétique), Tahor (statine).
Le certificat MDPH du 5 janvier 2024 indique qu’il est totalement autonome pour tous les actes de la vie quotidienne, y compris les déplacements, mais à l’interrogatoire Monsieur déclare que son périmètre de marche est limité à 20 minutes.
Les membres inférieurs sont isolongs.
Les mobilités de la hanche gauche sont normales malgré un examen clinique allégué douloureux à la moindre mobilisation.
Le rachis lombaire est souple avec une distance main-sol de 0 cm.
Il n’y a pas de signe de Lasègue.
Conclusion :
Taux d’incapacité inférieur à 50% maintenu ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal, qui rejette le recours.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [U], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [V] [U] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [G], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
En conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 25 août 2023, notifiée le 25 août 2023, ayant rejeté la demande d’allocation adultes handicapés, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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