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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 29 mai 2026, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
AUDIENCE DU 29 Mai 2026
N° de RG : N° RG 24/00675 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DOVN
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [Q], [I] [B] épouse [W]
C/
[Y] [P] [W]
Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 19 Décembre 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt neuf Mai deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Date indiquée à l’issue des débats.
La date du 06 mars 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [Q], [I] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000649 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Johanna LECOMTE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Faits procédure et prétentions
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 juillet 2024;
Vu la déclaration d’acceptation de l’épouse en date du 14 mars 2025;
Vu la déclaration d’acceptation de l’époux en date du 2 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce entre :
— Monsieur [Y], [P] [W], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] (VAR) ;
ET
— Madame [U], [Q], [I] [B], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (La Réunion) ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (VAR) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 14 février 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
MAINTIENT l’intégralité des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 juillet 2024, rendue par le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants, des modalités du droit d’accueil du père et des dispositions financières ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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