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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 mai 2025, n° 23/04897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/04897 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-POVT
NAC : 61A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS,
la SELARL TOURAUT AVOCATS
Jugement Rendu le 19 Mai 2025
ENTRE :
Madame [J] [R],
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La CPAM DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mai 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2017, Madame [J] [R] a été attaquée et mordue au niveau de la cuisse droite par le chien des époux [N], assurés auprès de la SA ALLIANZ.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [Z] pour y procéder, et a alloué à Madame [J] [R] une somme de 5.765 euros à titre provisionnel.
L’expert a déposé son rapport le 29 juillet 2022.
Madame [J] [R] a, par actes de commissaire de justice des 26 juillet 2023 et 1er août 2023, assigné la SA ALLIANZ et la CPAM de l’Essonne devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
La clôture est intervenue à l’audience de plaidoiries du 1er juillet 2024.
Par jugement rendu le 09 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné la réouverture des débats aux fins de communication de l’état des débours définitif de la CPAM.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 28 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [J] [R] sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire, condamner la SA ALLIANZ au paiement des sommes suivantes :
-16.300,45 euros auprès déduction des provisions réglées à hauteur de 6.258,70 euros, se décomposant comme suit :
.594,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
.1.630 euros au titre des dépenses de santé futures,
.3.024,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
.4.000 euros au titre des souffrances endurées,
.2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
.1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
.5.310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
.5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
-5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris l’expertise judiciaire et les frais de commissaire de justice, dont distraction au profit de Maître KSENTINE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Madame [J] [R] fait valoir que la garantie de la SA ALLIANZ n’est pas contestée compte tenu de la responsabilité des époux [N], en leur qualité de propriétaires du chien auteur des préjudices subis, et précise exercer l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 08 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA ALLIANZ demande de retenir les sommes suivantes en réparation du préjudice subi par la demanderesse :
-344,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
-335,49 et 1.983,52 euros au titre de la gêne temporaire partielle,
-2.700 euros au titre des souffrances endurées,
-500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La SA ALLIANZ sollicite de débouter Madame [J] [R] du surplus de ses demandes et de déduire la provision versée d’un montant total de 6.258,70 euros.
Au soutien de sa défense, la SA ALLIANZ expose qu’aucune transaction amiable n’a pu aboutir en raison des prétentions exorbitantes de Madame [J] [R] qu’il convient de réduire conformément aux sommes proposées.
Bien que régulièrement assignée la CPAM de l’Essonne n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 03 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la SA ALLIANZ ne conteste pas le principe du droit à indemnisation intégrale de Madame [J] [R], en sa qualité d’assureur des époux [N], propriétaires du chien ayant attaqué et mordu la demanderesse le 24 juin 2017, sur la base des articles 1243 du code civil et L.124-3 du code des assurances.
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices subis par Madame [J] [R], âgé de 33 ans au moment de la consolidation, soit le 8 octobre 2019, seront réparés de la façon suivante, étant préalablement rappelé que, depuis la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, la nomenclature des préjudices distingue fondamentalement les préjudices patrimoniaux (objectifs) et les préjudices extra-patrimoniaux (subjectifs) et que, dans chacune de ces catégories, on distingue les préjudices temporaires (entre la date du dommage et la date de consolidation) et les préjudices permanents (après consolidation), la date de consolidation ayant été définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient d’y inclure, le cas échéant, les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux et d’optique.
En l’espèce, il convient de constater que les parties s’accordent concernant la prise en compte des sommes suivantes :
-150 euros au titre du traitement par laser suivant facture du 14 septembre 2018,
-150 euros au titre du traitement par laser suivant facture du 13 novembre 2018,
-43,70 euros (34,50 € + 9,20 €) au titre des frais de pharmacie,
-1 euro au titre du reste à charge de la facture du docteur [U] du 30 mars 2018.
La SA ALLIANZ s’oppose en revanche à la prise en compte de la facture établie par Madame [Y] [P], psychologue clinicienne, relative au suivi de cinq séances de psychothérapie pour la somme de 250 euros, compte tenu de l’absence de signature de cette praticienne.
Cependant, force est de constater que la demanderesse a communiqué en cours de procédure (pièce n°41) ce même document portant trace de la signature de cet intervenant médical. Il convient donc de retenir le montant de 250 euros à ce titre.
C’est pourquoi, la somme de 594,70 euros (150+150+43,70+1+250) sera allouée à Madame [J] [R] au titre des dépenses de santé actuelles.
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l’indemnité est capitalisée.
En l’espèce, Madame [J] [R] sollicite de se voir allouer la somme totale de 1.630 euros, se décomposant comme suit :
-880 euros au titre du suivi psychologique,
-750 euros au titre du traitement de la cicatrice par laser.
Madame [J] [R] soutient à cet égard que ses séquelles physiques et psychologiques sont encore présentes, même plusieurs années après les faits, et que ces deux traitements lui sont essentiels afin d’assurer l’intégralité des suivis préconisés par l’expert judiciaire.
La SA ALLIANZ s’oppose à cette demande et argue du fait que ces dépenses sont aujourd’hui inutiles, aucune démarche médicale n’ayant été entreprise en ce sens au cours des dernières années.
Or, il doit être noté que le docteur [Z] a expressément relevé aux termes de son rapport que :
— si une indication est posée par un médecin pour réaliser des séances de laser, deux séances supplémentaires devront être prises en charge ;
— sur le plan psychologique, du fait de sa phobie des chiens, six séances d’EMDR pourraient être prises en charge malgré le recul important du fait accidentel.
Il est important de souligner que l’expert judiciaire indique par ailleurs que des séances de traitement par laser complémentaires mais également de suivi psychologique étaient prévues mais que ces dernières n’ont pas été réalisées par Madame [J] [R] compte tenu de sa situation financière.
Dans ces conditions, il convient en premier lieu, de retenir la prise en charge psychologique de Madame [J] [R] sur la base du devis établi par Madame [V] [L], psychologue traumatologue pour un montant de 880 euros.
En second lieu, et conformément aux préconisations expertales, il y a lieu d’allouer à Madame [J] [R] la somme totale de 300 euros au titre de la prise en charge de deux nouvelles séances de traitement par laser de sa cicatrice, c’est-à-dire 150 euros par séance au regard du devis établi par le Docteur [A] [U], dermatologue.
En conséquence, la somme de 1.180 euros sera allouée à Madame [J] [R] au titre des dépenses de santé futures.
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Madame [J] [R] sollicite un montant de 33 euros par jour, tandis que la société défenderesse demande un montant de 25 euros par jour.
Il convient de noter que l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
-25 % du 24 juin 2017 au 15 août 2017,
-10 % du 16 août 2017 au 8 octobre 2019 (date de consolidation).
Conformément aux conclusions concordantes des parties sur ce point, le décompte en terme temporel du déficit fonctionnel temporaire peut ainsi être fixé comme suit :
-53 jours à 25 %,
-784 jours à 10 %.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Madame [J] [R], c’est-à-dire d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de plus de deux années, ainsi que de l’importance de son état séquellaire, constaté par l’expert en ce que, l’état de Madame [J] [R] a notamment nécessité un traitement par laser du fait de la persistance de la cicatrice, ainsi qu’un suivi psychologique en raison du traumatisme subi ensuite des faits dénoncés.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
-397,50 € (53 jours à 25 %),
-2.352 € (784 jours à 10 %).
En conséquence, la somme de 2.749,50 euros sera allouée à Madame [J] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
Il est constant que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
En l’espèce, Madame [J] [R] sollicite à ce titre la somme de 4.000 euros, tandis que la SA ALLIANZ demande de retenir la somme de 2.700 euros.
Ensuite des constatations médicales, il convient de noter que l’expert évalue à 2/7 les souffrances endurées par Madame [J] [R], compte tenu de l’agression survenue le 24 juin 2017, de la morsure à la cuisse droite et des douleurs subséquentes, des soins rendus nécessaires de la cicatrice, et des répercussions psychologiques.
En conséquence, la somme de 3.500 euros sera allouée à Madame [J] [R] au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, Madame [J] [R] sollicite la somme de 2.000 euros de ce chef de préjudice, en arguant de l’existence d’un volumineux hématome au niveau de la cuisse droite dans les suites immédiates de la morsure. La SA ALLIANZ considère que la demanderesse ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à la somme de 500 euros à ce titre.
L’expert judiciaire conclut au fait que le préjudice esthétique temporaire est constitué par l’évolution initiale de la morsure ainsi que l’effet des séances de laser à l’origine de brûlures (deux séances réalisées au mois de septembre et novembre 2018), évalué à 2/7.
En conséquence, la somme de 1.000 euros sera allouée à Madame [J] [R] au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini par référence à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens large parmi lesquels le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances endurées après consolidation, l’atteinte subjective à la qualité de vie.
En l’espèce, Madame [J] [R] sollicite à ce titre la somme 5.310 euros en demandant l’application d’une valeur du point de 1.770 euros, rappelant que Madame [J] [R] était âgée de 33 ans à la date de consolidation. De son côté, la SA ALLIANZ demande de retenir une somme de 4.200 euros, sur la base d’une valeur du point de 1.400 euros.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des conséquences psychologiques.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir une valeur de point de 1.770 euros, ce qui aboutit à une indemnisation de 5.310 euros.
Il sera donc alloué à ce titre à Madame [J] [R] la somme de 5.310 euros.
Préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, Madame [J] [R] sollicite à ce titre la somme de 1.000 euros tandis que la SA ALLIANZ propose de retenir la somme de 600 euros de ce chef de préjudice.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que Madame [J] [R] montre une séquelle cicatricielle « à la limite de la visibilité » justifiant de retenir un préjudice esthétique définitif évalué à 0,5/7.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir une somme de 600 euros, telle que proposée par la SA ALLIANZ, au titre du préjudice esthétique permanent.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
En l’espèce, Madame [J] [R] sollicite à ce titre la somme 5.000 euros, en exposant qu’elle ne perçoit plus ses cuisses comme séduisantes, et en mettant en avant l’appréhension d’une possible douleur pendant l’acte sexuel ainsi que la perte d’envie sexuelle et de libido.
De son côté, la SA ALLIANZ demande de rejeter ce chef de préjudice en indiquant que Madame [J] [R] procède par affirmations et que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel.
En effet, il convient de noter que le docteur [Z] conclut à l’absence de tout préjudice sexuel et souligne le fait que Madame [J] [R] n’a pas exprimé notamment de gênes sexuelles.
Par ailleurs, ainsi que le souligne la SA ALLIANZ, force est de constater que Madame [J] [R] ne produit aux débats aucun élément probatoire susceptible d’étayer ses allégations.
En conséquence, Madame [J] [R] sera en l’état nécessairement déboutée de sa demande émise de ce chef.
*
**
Enfin, conformément aux déclarations concordantes des parties sur ce point, il sera rappelé Madame [J] [R] a d’ores et déjà perçu une provision totale à hauteur de 6.258,70 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris l’expertise judiciaire et les frais de commissaire de justice, étant en revanche précisé que le juge des référés a laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens dans le cadre de l’ordonnance rendue le 26 octobre 2021.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [J] [R] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. La SA ALLIANZ sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer à Madame [J] [R], en deniers ou quittances, provisions non déduites :
-594,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
-1.180 euros au titre des dépenses de santé futures,
-2.749,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-3.500 euros au titre des souffrances endurées,
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-5.310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-600 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Soit une somme totale de 14.034,20 euros, dont il convient de déduire les sommes provisionnelles déjà versées à Madame [J] [R] à hauteur de 6.258,70 euros,
DÉBOUTE Madame [J] [R] du surplus de ses demandes de préjudice,
CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer à Madame [J] [R] la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ALLIANZ aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à l’expertise judiciaire et les frais de commissaire de justice, dont distraction au profit de Maître MEURIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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