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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 22/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCPI GEMMEO COMMERCE, Société EDISSIMMO société civile de placement immobilier à capital variable, Société GENEPIERRE, Société EDISSIMMO c/ Société S.C.P. [ Z ] [ L, Société BTSG, S.A.S. CELIO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 22/00150 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HOZ7
Jugement Rendu le 12 JANVIER 2026
AFFAIRE :
Société EDISSIMMO
Société GENEPIERRE
Société SCPI GEMMEO COMMERCE
C/
Société BTSG
Société S.C.P. [Z] [L]
S.E.L.A.F.A. SELAFA MJA
S.A.S. CELIO FRANCE
ENTRE :
Société EDISSIMMO société civile de placement immobilier à capital variable, immatriculée sous le numéro 337 596 530 auRCS de [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Sabrina YAHIA CHERIF, avocat au barreau de PARIS plaidant
Société GENEPIERRE société civile de placement immobilier à capital variable, immatriculée sous le numéro 313 849 978 au RCS de [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Sabrina YAHIA CHERIF, avocat au barreau de PARIS plaidant
Société SCPI GEMMEO COMMERCE société civile de placement immobilier à capital variable, immatriculée sous le numéro 538 951 252 au RCS de [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Sabrina YAHIA CHERIF, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Société BTSG
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Lauriane CHAUVET, avocat au barreau de PARIS plaidant
Société S.C.P. [Z] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Lauriane CHAUVET, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.E.L.A.F.A. MJA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Lauriane CHAUVET, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A.S. CELIO FRANCE, immatriculée sous le numéro 313 334 856 au RCS de [Localité 3], prise en son établissement sis centre commercial « [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] » sis commune de [Localité 5] [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Lauriane CHAUVET, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2022, les sociétés EDISSIMMO, GENEPIERRE et SCPI GEMMEO COMMERCE ont fait assigner les sociétés CELIO FRANCE, SCP [Z] [L], SELAFA MJA et SCP BTSG devant le Tribunal judiciaire de DIJON, afin, notamment de voir :
— Dire et juger que les sociétés, copropriétaires indivis, EDISSIMMO, GENEPIERRE et SCPI GEMMEO COMMERCE sont recevables et fondée à réclamer la somme de 18.128,18 euros au titre des loyers et charges à la société CELIO, et son admission au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de CELIO ;
— Dire et juger que cette créance aurait dû figurer au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société CELIO ;
— Condamner la société CELIO à payer aux sociétés EDISSIMMO, GENEPIERRE et SCPI GEMMEO COMMERCE la somme de 18.128,18 euros au titre de loyers et charges ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voir électronique le 14 juin 2024, les sociétés EDISSIMMO, GENEPIERRE et SCPI GEMMEO COMMERCE demandent au tribunal de :
— Constater l’accord intervenu entre les parties ;
— Constater l’acquiescement des sociétés CELIO FRANCE, SCP [Z] [L], SELAFA MJA et SCP BTSG aux demandes des sociétés EDISSIMMO, GENEPIERRE et SCPI GEMMEO COMMERCE tendant à fixer le montant de la créance à 18.128,18 euros ;
— Fixer le montant de la créance des sociétés CELIO FRANCE, SCP [Z] [L], SELAFA MJA et SCP BTSG à 18.128,18 euros au titre des loyers et charges antérieurs au 22 juin 2020, en vue de son admission ultérieure au passif de CELIO FRANCE ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a engagé dans le cadre de la présente procédure ;
— Débouter les parties de toutes autres demandes ;
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voir électronique le 6 mai 2024, les sociétés CELIO FRANCE, SCP [Z] [L], SELAFA MJA et SCP BTSG demandent au Tribunal de :
— Constater l’accord intervenu entre les parties ;
— Constater l’acquiescement des sociétés CELIO FRANCE, SCP [Z] [L], SELAFA MJA et SCP BTSG aux demandes des sociétés EDISSIMMO, GENEPIERRE et SCPI GEMMEO COMMERCE tendant à fixer le montant de la créance à 18.128,18 euros ;
— Fixer le montant de la créance des sociétés CELIO FRANCE, SCP [Z] [L], SELAFA MJA et SCP BTSG à 18.128,18 euros au titre des loyers et charges antérieurs au 22 juin 2020, en vue de son admission ultérieure au passif de CELIO FRANCE ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a engagé dans le cadre de la présente procédure ;
— Débouter les parties de toutes autres demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et les plaidoiries fixées au 18 décembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En l’espèce, il convient d’homologuer l’accord des parties lequel, comportant des concessions réciproques, permet de mettre fin à leur litige et entraîne le dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de constater que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les SCPI EDISSIMMO, GENEPIERRE et GEMMEO COMMERCE et la SAS CELIO FRANCE, SCP [Z] [L], SELAFA MJA et SCP BTSG en ce qu’il :
— Constate l’acquiescement des sociétés CELIO FRANCE, SCP [Z] [L], SELAFA MJA et SCP BTSG aux demandes des sociétés EDISSIMMO, GENEPIERRE et SCPI GEMMEO COMMERCE tendant à fixer le montant de la créance à 18.128,18 euros ;
— Fixe le montant de la créance des sociétés CELIO FRANCE, SCP [Z] [L], SELAFA MJA et SCP BTSG à 18.128,18 euros au titre des loyers et charges antérieurs au 22 juin 2020, en vue de son admission ultérieure au passif de CELIO FRANCE ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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