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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 26 nov. 2024, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S. BEPI exerçant sous l' enseigne EST CLIMATISATION c/ la S.A.S. DEES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00875 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5WO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
la S.A.S. BEPI exerçant sous l’enseigne EST CLIMATISATION, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 13 rue des Myrtilles – 67220 VILLE
représentée par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :
DÉFENDERESSE
la S.A.S. DEES, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 11 rue des Acacias – 57140 LA MAXE
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 05 Novembre 2024
Exposé des faits et de la procédure
La SAS BEPI exploitant à l’enseigne EST CLIMATISATION est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
La SAS BEPI soutient que la SAS DEES lui a passé trois commandes de matériels, lesquels ont été livrés à la SAS DEES, ce qui a donné lieu à l’émission de sept factures.
Par courrier recommandé du 7 juillet 2023, avec accusé de réception, la SAS BEPI a mis en demeure la SAS DEES de lui régler la somme de 34 798,25 € TTC.
La SAS BEPI, par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré cette mise en demeure par courrier recommandé du 22 février 2024, avec accusé de réception, réclamant le paiement de la somme de 31 028,50 €, plusieurs factures étant devenues échues depuis la précédente mise en demeure et la SAS DEES ayant procédé au règlement d’une facture dans l’intervalle.
En l’absence de règlement, la SAS BEPI a donc intenté la présente action aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2024, la SAS BEPI a assigné la SAS DEES, au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile et des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— RECEVOIR l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société BEPI,
En conséquence,
— CONDAMNER la société DEES à titre provisionnel à payer à la société BEPI exploitant sous l’enseigne « EST CLIMATISATION » une somme de 31 028,50 € au titre des factures, majorée des intérêts à compter du 10 juillet 2023,
— CONDAMNER la société DEES à payer à la société BEPI exploitant sous l’enseigne « EST CLIMATISATION » une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER LA société DEES aux entiers dépens de la procédure.
La SAS DEES n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS DEES n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si, conformément à l’article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il convient de rappeler le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », ce qui implique que la seule production de factures ou de documents établis par le créancier est insuffisante pour faire la preuve de sa créance en l’absence d’éléments émanant du débiteur.
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce, aux fins de corroborer ses factures (pièces n° 6 à 12), la SAS BEPI produit trois bons de commandes établis par ses soins au profit de la SAS DEES (pièces n° 1 à 3), des bons de livraison à la SAS DEES émanant de la SNC TFD au titre des commandes passées par la SAS BEPI au profit de la SAS DEES (pièce n° 4) et des accusés de réception des commandes passées par la SAS BEPI au profit de la SAS DEES établis par la SNC TFD (pièce n° 5).
Toutefois, force est de relever que la SAS BEPI ne verse aucun document portant la marque de la SAS DEES permettant d’attester que les parties sont en relations d’affaires et que la SAS DEES a effectivement passé commande du matériel facturé et qu’elle en a été livrée.
Il sera d’ailleurs relevé que les bons de livraison produits à l’appui de la demande ne sont pas signés par la société défenderesse.
De même, il doit être observé que la facture n° 2023-03/0068 du 28 février 2023 (pièce n° 7) n’est corroborée par aucun bon de commande en dépit d’une référence sur la facture à une commande du 3 février 2023 et que les bons de livraison afférents à certains matériels faisant l’objet de bons de commande et facturés ne sont pas produits, notamment s’agissant des factures n° 2023-05/0135 du 25 mai 2023, n° 2023-06/0165 et n° 2023-06/0166 du 22 juin 2023 (pièces n° 10 à 12).
Au demeurant, s’il est fait référence, au sein du courrier recommandé du 22 février 2024, avec accusé de réception, à des échanges de courriels entre la SAS BEPI et la SAS DEES entre le 10 juillet 2023 et le 7 novembre 2023 au sujet de factures impayées (pièce n° 14), ceux-ci ne sont pas produits par la demanderesse.
En conséquence, l’obligation au paiement de la SAS DEES apparaît sérieusement contestable et il y a lieu de débouter la SAS BEPI de sa demande de provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS BEPI, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS la SAS BEPI exploitant sous l’enseigne EST CLIMATISATION de sa demande de provision ;
CONDAMNONS la SAS BEPI exerçant sous l’enseigne EST CLIMATISATION aux dépens ;
DEBOUTONS la SAS BEPI exploitant sous l’enseigne EST CLIMATISATION de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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