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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3 nov. 2022, n° 11-22-000401 |
|---|---|
| Numéro : | 11-22-000401 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT-MAUR-DES- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FOSSÉS Minute N° 20221717 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 11-22-000401
JUGEMENT DU 3 novembre 2022
Extrait des Minutes du Greffe du MUTUELLE ASSURANCE
-Tribunal de Proximité de
INSTITUTEUR Saint Maur des Fossés
C/
DEMANDEUR: Monsieur X Y Z
AA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR, 200 avenue salvador allende, 79000, NIORT, représenté(e) par Me DESNOIX EMERIC, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y Z AA, 87 bd John Kennedy, 94000,
CRETEIL, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : AMOROS Jean-Luc
Greffier JOLIVET Sylvie
DÉBATS:
Audience publique du 1er septembre 2022 Mise en délibéré au 3 novembre 2022, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copies délivrées aux parties le :
batur ab a x3
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AA X Y Z est domicilié 87, Boulevard John Kennedy 94000
Créteil. La Mutuelle assurance instituteur France ou MAIF est une compagnie d’assurance dont le siège social est situé 200, avenue Salvador Allende 79000 Niort.
Le 22 septembre 2020, Monsieur AA X Y Z a souscrit un contrat d’assurance auto-moto formule plénitude pour son scooter de marque HONDA immatriculé FS-370-EY.
Le 2 décembre 2020, Monsieur AA X Y Z a déclaré le vol de son scooter entre les 28 et 29 novembre 2020. Monsieur AA X Y Z a fourni deux factures.
L’une était la facture d’achat du scooter pour 5 279,76 € et l’autre pour des accessoires de
scooter pour 848,44 €.
Le 17 décembre 2020, la compagnie d’assurance MAIF versait à Monsieur AA X
Y Z la somme de 6 786,99 € correspondant à la valeur d’achat du scooter et des
accessoires selon la déclaration de sinistre.
Le 12 janvier 2021, la compagnie d’assurance MAIF faisait savoir à Monsieur AA X
Y Z qu’elle avait demandé au concessionnaire ABSOLU MOTO les copies des factures d’achat en appui de la déclaration de vol. Les duplicata n’indiquaient pas les mêmes sommes que les factures fournies par l’assuré. Les factures d’achat du scooter et des accessoires étaient respectivement de 4754,86 € et 678,75 € et les factures falsifiées fournies étaient de 5 279,76 € et 848,44 €. Le fait de faire une fausse déclaration entrainait la déchéance de la garantie auto moto et la perte du droit à indemnisation. En conséquence,
Monsieur AA X Y Z devait reverser la somme de 6 786,99 € à la compagnie
d’assurance MAIF.
Le 24 décembre 2021, la société FILACTION, spécialisée dans le recouvrement des créances, indiquait qu’elle avait utilisé tous les moyens pour un recouvrement à l’amiable de la somme
de 6 786,99 €.
Le 31 janvier 2022, Maître Emeric DESNOIX, représentant la compagnie d’assurance MAIF
a mis en demeure avant procédure Monsieur AA X Y Z de régler la somme de
6 786,99 €.
Par exploit d’huissier en date du 1er juin 2022, la mutuelle assurance instituteur France ou MAIF, ayant pour avocat Maître Emeric DESNOIX, a assigné Monsieur AA X
Y Z devant le tribunal afin de le voir condamner à verser les sommes suivantes :
6992,43 € se décomposant en 6 786,99 € au titre de la déchéance de garantie et
205,44 € au titre des frais pour le recouvrement et expertise ;
1.500 € au titre du préjudice moral;
-
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-
les dépens.
1
Il est demandé au tribunal de débouter le défendeur de toutes prétentions et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’assignation du 1er juin 2022 fait valoir l’argumentation ci-après.
Le défendeur avait eu connaissance des conditions particulières et générales du contrat en particulier les conditions de la déchéance de la garantie. En produisant des factures falsifiées suite à un sinistre en vue d’exagérer le préjudice, l’assuré a fait intentionnellement une fausse déclaration sur un événement garanti. En application des conditions générales du contrat, il y a déchéance de la garantie. La conséquence de cette déchéance de garantie est que Monsieur AA X Y Z doit rembourser la totalité de la somme qui lui a été versée par la compagnie d’assurance.
Sur la falsification des factures, la preuve a été établie car le garage ABSOLU MOTO a fourni des duplicata des factures de l’achat du scooter et des accessoires. La compagnie d’assurance a pu rapprocher les duplicata fournies par le garage ABSOLU MOTO et les factures falsifiées fournies par l’assuré à la compagnie d’assurance. Ce rapprochement permet de démontrer que les factures fournies par Monsieur AA X Y Z sont, sans conteste, falsifiées.
La déchéance de garantie conduit au remboursement de la totalité de l’indemnité versée à
l’assuré et des frais de gestion. La jurisprudence a conforté cette position.
Il a été versé aux débats les pièces suivantes :
Les conditions particulières du 22 septembre 2020 et générales du contrat auto moto et déclaration de sinistre du 2 décembre 2020;
Courrier de la MAIF du 17 décembre 2020 et 12 janvier 2021 ;
-
Factures falsifiées remis par le défendeur et duplicata fournis par le garage;
-
Courrier de l’avocat du 31 janvier 2022 et de la société de recouvrement du 24
-
décembre 2021 ;
Notes d’honoraires MAIF et FILACTION.
A l’audience du 1er septembre 2022, la compagnie d’assurance MAIF a demandé le bénéfice de son assignation.
A l’audience du 1er septembre 2022, Monsieur AA X Y Z était non comparant. La signification par huissier de justice s’est avérée impossible. La domiciliation a été confirmée. Un avis de passage a été, laissé le 1er juin 2022. Un courrier contenant l’acte a été envoyé à l’adresse du signifié. Monsieur AA X Y Z avait été informé des termes du litige par courrier d’avocat en lettre recommandée distribuée le 10 février 2022.
L’affaire a été mise au délibéré en date du 3 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2
Sur la déchéance de garantie
Selon l’article 1 103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En page 57 des conditions générales du contrat, il est prévu que < la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti >>.
En l’espèce, Monsieur AA X Y Z a produit des factures falsifiées de l’achat d’un scooter et des accessoires au scooter en modifiant les prix d’achat portés sur les factures originales. La compagnie d’assurance MAIF a pu confondre Monsieur AA X Y
Z en demandant des duplicata de factures originales à la société qui lui avait vendu le scooter et certains accessoires.
La compagnie d’assurance MAIF a produit au tribunal les duplicata fournis par le garage et les factures falsifiées remises par Monsieur AA X Y Z. La compagnie d’assurance MAIF a démontré le caractère exagéré et frauduleux de l’évaluation des dommages par la remise de factures falsifiées. La fausse déclaration est donc établie.
Compte tenu des ces circonstances, les circonstances dans lesquelles l’assuré a produit les factures falsifiées révèlent la volonté de tromper délibérément la compagnie d’assurance.
L’intention du défendeur en falsifiant les factures est ainsi démontrée.
La compagnie d’assurance a apporté la preuve de l’existence d’une fausse déclaration par la remise de factures falsifiées et de l’intention délibérée du défendeur d’exagérer son préjudice. Les conditions d’application des conditions générales du contrat étant réunies, Monsieur AA X Y Z est condamné à verser la somme de 6 786,99 € au titre de la déchéance de garantie.
Sur les frais
Le demandeur a produit deux factures. La première de 119,04 € est relative à l’expertise en cas de sinistre du cabinet LETHIPHU en date du 28 novembre 2020. La seconde est une facture de 86,40 € relative à la prestation de recouvrement infructueuse de la société
FILACTION en vue de procéder au recouvrement à l’amiable.
Ces deux factures sont directement liées au litige et sont éligibles à un remboursement.
Monsieur AA X Y Z est condamné à verser la somme de 205,44 € au titre des frais.
Sur le préjudice moral
La compagnie d’assurance MAIF n’a pas apporté la preuve d’un préjudice moral par des justificatifs ou des documents.
La demande de la compagnie d’assurance MAIF au titre du préjudice moral est rejetée.
3
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas laisser à la charge définitive de la compagnie d’assurance MAIF les sommes exposées par elle à l’occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens.
'Il convient de condamner Monsieur AA X Y Z à verser à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 600 € au sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur AA X Y Z succombe, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les prétentions du défendeur
Le demandeur a demandé au tribunal de débouter le défendeur de toutes ses prétentions. Il sera noté le silence de Monsieur AA X Y Z dans cette procédure. Il n’y a pas lieu de débouter le défendeur de ses prétentions.
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie d’accorder l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne Monsieur AA X Y Z à verser à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 6786,99 € à au titre de la déchéance de garantie;
Condamne Monsieur AA X Y Z à verser à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 205,44 € à au titre des frais de recouvrement et d’expertise ;
Rejette la demande la compagnie d’assurance MAIF à au titre du préjudice moral ;
Condamne Monsieur AA X Y Z à verser à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur AA X Y Z aux dépens;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement. Pour copje certifiée conforme
St-Maur, le
LE GREFFIER LE JUGE
L A N U B I R T
*94
4
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