Infirmation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 sept. 2020, n° 19/07951 |
|---|---|
| Numéro : | 19/07951 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE
DE PARIS
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/07951 – N°
Portalis
352J-W-B7D-CPM5
0
N° MINUTE: 40
Requête du : JUGEMENT Déclaration orale ou rendu le 08 Septembre 2020 écrite formée au greffe de la juridiction
28 Février 2019
AJ du TGI DE PARIS du 05 Février 2019 N°
2019/003185
DEMANDEUR
Madame X
Comparante et assisté de Maîte Alexandra DE BROSSIN DE MERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
C.A.F. Y
Représentée par Madame (Salariée) munie d’un pouvoir spécial en date du 26 juin 2020
PARTIE INTERVENANTE
Défenseur des Droits
TSA 90716 […] 07
Représenté par Maître Flora BERNARD, avocat plaidant
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 15 SEP. 2020 2 Expéditions délivrées aux avocats en lettre simple le : 15 SEP. 2020
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Décision du 08 Septembre 2020 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/07951 N° Portalis 352J-W-B7D-CPM50
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VERNET, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions temporaires de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
assistée de Céline BENS, faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Juillet 2020 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2020.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame X
, née en […], ressortissante malgache, est mère d’un premier enfant, 2 né le
[…] à […].
Madame X est arrivée en France le 15 octobre 2011 avec son fils, hors la procédure de regroupement familial. Elle était titulaire d’un visa vie privée/vie familiale valable jusqu’au 6 octobre 2012, renouvelable avec l’autorisation de travailler. Elle bénéficie depuis 2017 d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’en août 2019. L’enfant est entré sur le territoire français avec un visa de même nature que sa mère. Il est titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 18 juillet 2020 et a toujours été scolarisé. Il est majeur depuis le 19 juillet 2020.
Madame X bénéficie des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales pour elle même depuis 2012 et a sollicité le bénéfice des prestations familiales pour son fils depuis son arrivée en FRANCE.
Elle a contesté devant la commission de recours amiable le refus de la caisse de lui attribuer le bénéfice des prestations pour l’enfant, qui suivant décision du 8 octobre 2018 a rejeté son recours au motif que « la régularité du séjour en FRANCE de l’enfant n’est pas attestée », en l’absence de production du certificat de l’OFII délivré à l’issue de la procédure de regroupement familial.
Elle a saisi le tribunal pour contester le rejet de son recours suivant recours enregistré le 28 février 2019.
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Décision du 08 Septembre 2020 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/07951 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPM50
Conformément aux dispositions combinées des Lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et n° 2019-222 du 23 mars 2019, l’affaire a été transférée au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience de renvoi du 1er juillet 2020 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 8 septembre 2020.
Oralement et dans sa requête, à laquelle il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame X sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate que l’enfant titulaire d’un document de circulation délivré par la Préfecture de Paris en vertu des articles L 321-4 et D 321-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est entré en FRANCE dans des conditions régulières le 15 octobre 2011, que ce titre de séjour justifie de son séjour régulier en FRANCE alors qu’il est à sa charge effective et permanente tandis qu’elle est salariée depuis février 2012. Elle demandé en conséquence les prestations familiales à compter du mois d’août 2012.
Elle précise que la jurisprudence de la Cour de Cassation est hostile à toute situation de discrimination dans l’accès au bénéfice des prestations familiales à l’instar des textes majeurs internationaux et invoque la convention franco-malgache applicable.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’Allocations Familiales Y sollicite du Tribunal qu’il déboute madame X de l’ensemble de ses demandes, réfute les violations alléguées des normes et engagements internationaux et demande la confirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Elle s’oppose le cas échéant au prononcé de l’exécution provisoire de la décision.
Elle observe que la mère et les enfants étant de nationalité étrangère,
madame X devait produire un des titres de séjour mentionnés à l’article D 512-1 du Code de la Sécurité Sociale pour elle et le certificat délivré par l’OFII pour les enfants en application de l’article D 512-2 du même code, ce qui n’a pas été le cas, le document de circulation pour enfant mineur étranger étant insuffisant.
Elle indique que l’article D 512-2 du Code de la Sécurité Sociale trouve à s’appliquer et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale, les règles applicables au regroupement familial constituent une différence de traitement reposant sur une justification objective et raisonnable. Elle observe que la convention bilatérale franco malgache n’exempte pas la requérante de justifier du certificat OFII, conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
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Décision du 08 Septembre 2020 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/07951 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPM50
Saisi en application de l’article 33 de la Loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des droits a suivant décision du 24 septembre 2019 porté ses observations devant le tribunal judiciaire.
Il observe qu’à défaut de l’entrée en FRANCE de l’enfant via la procédure de regroupement familial, seule l’attestation préfectorale prévue par l’article D 512-2 du Code de la Sécurité Sociale – pour démontrer que l’intéressée était titulaire d’un titre de séjour pris sur le fondement de l’article L 313-11-7ème du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et que son enfant est entré en FRANCE au plus tard en même temps qu’elle – peut permettre l’ouverture des droits au regard de la législation française nationale.
Mais il relève que l’attestation n’avait pas pu être délivrée puisqu’en février 2017, saisie de cette demande par la caisse, la préfecture a répondu que madame X n’avait pas fait l’objet d’une régularisation sur le fondement de l’article L 313-11-7 du CESEDA mais au titre de
l’article L 313-11- 4ème, en tant que conjointe de français.
Il fait valoir que le refus opposé par la Caisse d’Allocations Familiales et le dispositif retenu par la Cour de cassation et la CEDH apparaissent contraire au principe d’égalité de traitement en matière de Sécurité Sociale tel que formulé par les normes internationales et notamment en violation de la convention bilatérale du 8 mai 1967 en ses articles 1 et 2 consacrant le principe d’égalité de traitement.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée par la caisse.
Aux termes de l’article L. 512-2 du Code de la Sécurité Sociale,
Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L.512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Çes étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
-leur naissance en France;
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Décision du 08 Septembre 2020 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/07951 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPM50
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure dé regroupement familial visée au livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
-leur qualité de membre de famille de réfugié;
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l’article L.313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée
à l’article L.313-13du même code;
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 313-8 du même code;
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers et détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
Selon l’article D. 512-2 du même code,
La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
1° Extrait d’acte de naissance en France;
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial;
3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-8 ou au 5° de l’article L.313-11 du Code fr l’etrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L.313-11du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droitt d’asile ou du 5° de l’article
6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L.311-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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Décision du 08 Septembre 2020 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/07951 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPM50
Il est jugé que ces dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale garanti par les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne méconnaissent pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et ne constituent pas davantage une discrimination prohibée au sens des articles 1, 8 et 14 de la convention européenne, de la directive du 25 novembre 2003, de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne voire de la convention n° 118 de l’OIT ou encore de la convention n °97 de l’OIT sur les travailleurs migrants.
Dans deux décisions du 8 Septembre 2015, publiées le 1er octobre 2015, la Cour Européenne des droits de l’Homme juge que le refus d’attribuer les allocations familiales est dû, non pas à la seule nationalité des requérants ou à tout autre critère couvert par l’article 14 de la CEDH (interdiction de la discrimination) mais au non respect des règles applicables au regroupement familial qui constituent une différence de traitement reposant sur une justification objective et raisonnable.
Il ressort des arrêts récents de la Cour de cassation que les prestations familiales ne sont pas dues de plein droit sur la seule justification de ce que le requérant résidant en France régulièrement à la charge d’un enfant né à l’étranger.Celui ci doit pouvoir justifier de la régularité de l’entrée et du séjour sur le territoire français de l’enfant, preuve qui ne peut être rapportée qu’en produisant l’un des documents prévus à l’article D 512-2 précité.
Dans des arrêts du 3 novembre 2016, 21 décembre 2017 et 25 janvier 2018, la cour de cassation a confirmé ces principes même en cas d’application d’une convention bilatérale générale de sécurité sociale ayant un effet direct sur la situation des ressortissants de chacun des pays concernés.
En l’espèce, si madame X justifie de son titre de séjour personnel adéquat, son fils est entré sur le territoire français en octobre 2011, hors le cadre de la procédure de regroupement familial définie par l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la requérante ne dispose pas du certificat médical délivré par l’OFII à l’issue de la procédure de regroupement familial.
La convention bilatérale de 1967 qui vise l’égalité de traitement de façon générale n’exclut pas expressément l’application de la loi française dont l’article L 512-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Dès lors, quelle que soit la situation digne d’intérêt de madame X sa demande ne peut qu’être rejetée, ne justifiant pas de la régularité de la situation de l’enfant par la production de l’un des documents visés à l’article L 512-2 du Code de la Sécurité Sociale, étant relevé que le document de circulation délivré au mineur étranger ne peut se substituer à l’attestation préfectorale requise ou au certificat OFII.
PAR CES MOTIFS
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Décision du 08 Septembre 2020 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/07951 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPM50
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare le recours recevable mais mal fondé de madame X
Rejette l’intégralité des demandes de madame X
Dit que les dépens sont supporté par madame. X
Fait et jugé à Paris le 08 Septembre 2020
Le Greffier JUDICIA Le Président
Barnett Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1091
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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