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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 9 avr. 2021, n° 21/00201 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00201 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 09 Avril 2021 MINUTE NE 21/______ N° RG 21/00201 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NVLW
PRONONCÉE PAR
Clément MAZOYER, Juge, As[…]té de Flavie GROSJEAN, Greffière, lors des débats à l’audience du 12 Mars 2021 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame X Y, demeurant 14 impasse Maxime Lisbonne, Appt 443 – 91000 EVRY
Représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DEMANDERESSE D’UNE PART
ET :
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS, […] […], pris en la personne de son représentant légal
Non comparante
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est […] Boulevard François Mitterrand – 91000 EVRY, pris en la personne de son représentant légal
Non comparante
DEFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
Délivrée aux parties le : ________________
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 02 février et 03 février 2021, Madame X Y a fait assigner en référé devant ce tribunal l’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Essonne aux fins d’ordonner une expertise judiciaire médicale et de réserver les dépens.
Madame X Z expose à l’appui de son recours que :
- elle a subi une intervention chirurgicale, une hystérectomie totale, le 15 décembre 2016, suite à une adénomyose utérine symptomatique, au CHU AP-HP,
- le 23 décembre 2016, elle a été contrainte de se rendre aux urgences du CHU AP-HP à cause de fortes douleurs abdominales et il lui a été diagnostiqué une plaie urétérale droite, nécessitant une opération en urgence le lendemain, 24 décembre 2016,
- les douleurs per[…]tants cependant, avec un impact grave sur sa vie professionnelle et personnelle, elle s’est rapprochée de son assureur protection juridique qui a sollicité l’hôpital par courrier du 13 juin 2019, avec relance par courrier du 17 octobre 2019,
- en l’absence de résolution amiable du litige et alors qu’elle continue de souffrir de douleurs récurrentes à la partie droite de l’abdomen, elle s’estime bien fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2021.
Madame X Y, représentée par son conseil, a déposé ses pièces et s’est référée aux demandes et moyens exposés dans ses actes introductifs d’instance qu’elle a réitéré. Le CHU AP-HP et la CPAM de l’Essonne, bien que régulièrement assignés par remise à personne morale, n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2021.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les pièces versées aux débats par la demanderesse, à savoir les comptes rendus opératoires, comptes rendus d’hospitalisations et de consultations ainsi que les échanges entre la banque postale, en qualité d’assureur de Madame X Y, et le CHU AP-HP, sont de nature à rendre vraisemblable l’existence d’une faute commise lors de l’intervention chirurgicale du 15 décembre 2016.
Madame X Z justifie, dès lors, d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.
Il y a lieu d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif.
La provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Madame X Y, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de l’Essonne, dûment appelée en la cause.
Sur les dépens
Délivrée aux parties le : ________________
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Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’absence de partie succombante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile et les dépens ne pouvant être réservés, Madame X Y, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne l’expertise ordonnée ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et Désignons en qualité d’expert :
Docteur AA AB Hôpital […] de gynécologie obstétrique […] Tél : 01.44.73.51.13 Fax : 01.44.73.52.[…]. : 06.08.81.65.91 Email : AC.AD.aphp.fr
qui peut se faire as[…]ter de tout spécialiste de son choix, avec mission de : Se faire communiquer par Madame X Z ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressée ou de ses ayants droits tous documents utiles à sa mission, Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), Rechercher l’état médical de Madame X Y avant l’acte critiqué, Procéder à l’examen clinique de Madame X Y et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, Rechercher si la patiente a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêtée à cette intervention, Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables à une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation;
- dans l’hypothèse où il n’y aurait ni faute, ni produit de santé défectueux, ni infection iatrogène ou nosocomiale, préciser si un aléa thérapeutique s’est produit,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un
Délivrée aux parties le : ________________
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exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’EVRY, 9, rue des Mazières, […], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
- En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse, Madame X Y, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 9, rue des Mazières, […] (regie1.tj-evry@justice.fr / Tél : 01.60.76.80.08 ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons Madame X Y aux dépens du présent référé.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09/04/2021, et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière, Le Juge des Référés,
Délivrée aux parties le : ________________
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