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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 févr. 2021, n° 21/50080 |
|---|---|
| Numéro : | 21/50080 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/50080 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTEK R
N° : 2/MM
Assignation du : 09 Novembre 2020
1
2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 février 2021
par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS -
#P0141
DEFENDERESSE
S.A.S. OVH 2[…]
représentée par Me Marie-laure BONALDI (postulant), avocat au barreau de PARIS – #B0936 et Me Viviane GELLES(Plaidant), avocat au barreau de LILLE
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2021, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée par X Y, le 09 novembre 2020, pour l’audience du 05 janvier 2021 à la société OVH, qui nous demande, au visa de l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique :
- d’ordonner à la société OVH de procéder au retrait des contenus en ligne sur le site internet www.temoignagefiscal.com qu’elle héberge et qui le concernent et d’en suspendre l’hébergement, ce dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à venir sous astreinte,
- d’ordonner à la société OVH de conserver la confidentialité de l’ordonnance et de l’assignation en référé à l’égard de la ou des personnes avec lesquelles elles sont contractuellement liées pour l’hébergement des contenus ;
- de condamner la société OVH aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP NORMAND & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse de la société OVH, déposées à l’audience du 05 janvier 2021, qui nous demande de :
- ordonner à la société OVH de suspendre l’hébergement du site https://www.temoignagefiscal.com si, à l’expiration du délai fixé par l’ordonnance à intervenir, les articles litigieux n’ont pas été retirés par son client ;
- limiter l’obligation faite à la société OVH de conserver la confidentialité de l’ordonnance et de l’assignation en référé pour la faire cesser à la date de signification par l’ordonnance à intervenir à la société OVH ;
- débouter le demandeur de sa demande de condamner la société OVH aux dépens de l’instance ;
- condamner le demandeur à verser à la société OVH la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 05 janvier 2021, soutenant les termes de leurs écritures.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 11 février 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
- Sur les faits :
La présente demande de retrait, émanant de X Y, administrateur des finances publiques, directeur du pôle métiers au sein de la Direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime, concerne 11 articles publiés sur le site
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“ T é m o i g n a g e f i s c a l ” , a c c e s s i b l e s à l ' a d r e s s e http://www.temoignagefiscal.com, dont il est précisé dans l’assignation qu’il est administré et dirigé par Z AA, auteur de la présentation du site et des articles qui y figurent.
Il est avancé que, sous couvert de critiques d’ordre général sur les procédures de contrôle fiscal et de recouvrement, Z AA s’appliquerait à prendre à partie personnellement et calomnier les agents et représentants de l’administration fiscale.
En l’occurrence, comme en atteste les procès-verbaux de constat d’huissier versé aux débats par le demandeur (pièce 2), plusieurs articles visent nommément X Y, celui-ci ayant été en charge de la procédure de recouvrement à l’encontre de la SARL Les Hauts de Cocraud dont Z AA est le gérant.
Ainsi, figurent sur ce site les articles suivants :
- un article du 19 mars 2019 intitulé AB AC un casseur au-dessus de tout soupçon” mentionnant “François AC, grand inquisiteur chargé, comme son alter égo AE en Charente- Maritimes, de m’étouffer sans bruit et me déposséder de tout” ;
- un article du 24 juin 2019 intitulé “Aujourd’hui j’ai vu la haine en face” accusant X Y de “concussion en bande organisée”, poursuivant le recouvrement de sommes indues ; ajoutant “c’est du pillage pur et dur, c’est Vichy” ;
- un article du 10 mai 2020 intitulé: “Quand même...” indiquant notamment : “Les bourreaux chargés de nous éliminer le font sans état d’âme, en ce qui me concerne ils s’appellent AE et AC, ils sont intelligents, parfaitement conscients de ce qu’ils font, mais ils le font. Un point c’est tout” ;
- un article du 6 juin 2020 intitulé “X Y ou l’éloge du pillage”, citant X AE et le qualifiant “d’exécuteur”, “dont la compétence fait qu’il sait parfaitement que la dette qu’il poursuit n’existe pas. […]”
- un article du 9 juin 2020 intitulé “X Y : suite 1, les- fonctionnaires courtisans” qui accuse notamment le demandeur d’être un voleur, parmi les autres fonctionnaires ;
- un article du 11 juin 2020 intitulé “X Y : suite 2, le pouvoir occulte” réitérant ses accusations dans les termes suivants
“expliquant exactement pourquoi et comment je ne dois rien des 1M que AE me dérobe, drapé dans sa dignité de fonctionnaire irréprochable des Services fiscaux qui lui sert de déguisement pour ses rapines, au nom de l’Etat évidemment” ;
- un article du 17 juin 2020 intitulé “X Y l’exécuteur” où il relate le parcours professionnel du demandeur ;
- un article du 1er juillet 2020 intitulé “X Y fin d’un thriller” où il revient sur le contrôle fiscal dont il a fait l’objet et qu’il commente pour conclure “en vingt ans, j’ai tout vu, sans jamais pouvoir en faire la démonstration, tant la solidarité du système est naturelle, non imposée, liée par le mal. Aujourd’hui, grâce à AE, je possède enfin la preuve de ce que je ne cesse d’affirmer. […]”
- un article du 4 septembre 2020 intitulé “UNE MONSTRUOSITE, où on retrouve AE” où il détaille ce qu’il décrit comme un
“exemple réel” : “A mon corps défendant je suis devenu un exemple grandeur nature de l’amoralité des Services Fiscaux. Rappelons que lors du décès de ma mère le fisc s’est mis dans l’idée de taxer en terrains constructibles des terrains qui ne l’étaient pas. […] A l’occasion de ce combat, les agents du fisc
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concernés ont sonné le rappel de leurs amis. Il s’en est suivi pour moi vérifications fiscales bidons et redressements tout aussi bidons. Tout cela sous le regard bienveillant de notre justice qui pardonne tout aux pandores et aux agents du fisc […] ; il expose l’évolution de sa situation pour conclure “Je demande donc au JEX l’autorisation de vendre et de conserver la somme, entièrement destinée à payer les dettes que j’ai accumulées pendant vingt ans de harcèlement fiscal, de paralysie de ma vie, de mon travail, de cancer fiscal avancé. Le fisc n’est pas d’accord, AE veut ma mort totale. Il en fait une affaire de principe. Car, en aucun cas les intérêts de l’Etat, même s’il était honnête et que le redressement soit fondé, ne seraient touchés par ces ventes” ;
- un article du 26 octobre 2020 intitulé “X Y est une sous-merde” accusant le demandeur de “faire entrer dans les caisses de l’Etat des sommes indues, ruiner les sous-hommes, que nous sommes, issus de ses accusations de fraudes fiscales imaginaires […]”.
- enfin, un article du 3 novembre 2020 intitulé “Pas de confusion : revendiquons le droit au blasphème” comportant un dessin d’un personnage sur la marche la plus haute d’un podium avec le message suivant “Voici donc la caricature du championnat du monde des semeurs de merde brillamment remporté par AE, dont je parlais dans un billet précédent”, une fléche montrant le personnage et le qualifiant de “sous-merde” tandis qu’il tient, en faisant le V de la victoire, au-dessus de lui un bandeau sur lequel est dessinée une “merde fumante”.
La présence de ces articles sur le site internet www.temoignagefiscal.com, hébergé par la société OVH n’est pas contestée. Au demeurant, deux procès-verbaux de constat en date du 30 octobre 2020 et du 4 novembre 2020 permettent d’en prendre connaissance (pièce n°2).
- Sur le caractère illicite des contenus et les mesures propres à mettre fin au dommage :
Aux termes de l’article 6. I- 8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à toute personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ou, à défaut, à toute personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Le dommage tel que prévu à l’article 6.I- 8 de la loi du 21 juin 2004 doit être de nature à justifier la mesure de blocage auprès des sociétés offrant un accès à des services de communication au public en ligne.
Lorsque la cause de la demande présentée au juge des référés tient au caractère diffamatoire des propos publiés sur un site donné, l’existence du dommage ne peut s’évincer du seul caractère diffamatoire des propos en cause, le délit de diffamation n’étant pas constitué lorsque la preuve de la vérité est rapportée ou lorsque l’excuse de bonne foi- laquelle suppose notamment des éléments
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sérieux de nature à accréditer l’allégation litigieuse- est reconnue à son auteur. Dans la mesure où l’action engagée devant le juge des référés en application des dispositions de l’article 6. I-8, oppose non pas la personne qui s’estime diffamée à la personne qui l’aurait diffamée mais la première aux hébergeurs du contenu critiqué, aucun débat contradictoire n’est rendu possible pour évaluer la réalité de l’atteinte. Dans ces conditions, seul un abus caractérisé de la liberté d’expression peut justifier que le juge prenne des mesures telles qu’un retrait de contenu ou un blocage de sites, celles-ci devant être adaptées et proportionnées au dommage dont la réalisation ou l’imminence est reconnue dès lors qu’elles portent atteinte à la liberté fondamentale qu’est la liberté d’expression.
En l’espèce, le dommage allégué consiste en la publication de contenus diffamatoires visant le demandeur, ce dernier étant nommément visé comme auteur d’actions pénalement répréhensibles comme le vol, la concussion ou encore le harcèlement. Le demandeur indique que ces imputations sont attentatoires à son honneur et que de telles accusations sont manifestement diffamatoires au sens de l’article 29 alinéa 1 et 31er alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.er Le dommage avancé par le demandeur consiste également dans les injures publiquement proférées à son encontre au gré de ces articles et ce en violation des dispositions des articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
Le demandeur souligne que ces contenus lui causent un grave dommage, au regard de la gravité des accusations portées contre lui mais aussi de la large diffusion des propos manifestement illicites.
La société OVH ne s’oppose pas au retrait sollicité, étant précisé qu’il passe nécessairement par un avertissement du client pour lui permettre d’y procéder volontairement avant tout. Elle s’étonne néanmoins de ce que ni Z AA ni l’association AVF n’aient fait l’objet d’une demande directe de la part d’X Y, le choix de ce dernier de s’adresser directement à l’hébergeur du site litigieux lui permettant de s’affranchir d’un débat contradictoire avec l’auteur des propos litigieux ou le directeur de publication du site pourtant parfaitement identifiables.
*
Il n’est pas contesté que le demandeur est en mesure d’agir contre l’auteur du contenu litigieux, ce dernier étant identifiable sans difficulté. Il a été précisé à l’audience qu’était engagée, en parallèle, une poursuite du chef de diffamation publique envers des agents publics contre Z AA avec une première date d’audience pour fixation au 7 janvier 2021.
Il résulte des éléments communiqués par les demandeurs qu’Z AA a déjà été condamné par les juridictions pénales pour des faits de diffamation publique à l’égard d’un fonctionnaire public, notamment pour avoir mis en ligne, le 26 mai 2016, sur son blog
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“témoignage fiscal” un article intitulé “La justice piétine la scène du délit moral et efface les preuves” et visant un contrôleur des impôts, (arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 15 décembre 2016 -pièce n°4.1 en demande), puis pour avoir mis en ligne, le 29 juin 2011, sur le même site, un article intitulé “la preuve par trois” citant nommément un inspecteur des impôts cette fois, en renvoyant, grâce à un lien hypertexte à un document correspondant à une citation devant le tribunal correctionnel contre ce fonctionnaire (arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 27 mars 2018 -pièce n°4.2).
Au vu des procès-verbaux de constat versés aux débats par le demandeur, les accusations formulées sur le site litigieux www.temoignagefiscal.com s’inscrivent dans cette lignée. Ils mettent gravement en cause le demandeur qu’ils accusent d’avoir procédé au recouvrement de sommes indues en employant des termes très virulents voire insultants avec une accumulation de publications, qui s’étirent de mars 2019 à novembre 2020, et une progression dans le ton, les titres des articles portant le nom de Y de manière ostentatoire à compter de juin 2020 et les propos le décrivant se faisant particulièrement dégradants à compter d’octobre 2020.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui établissent la gravité des allégations proférées en l’espèce et la réitération de ce type de faits alors même qu’il ont pourtant d’ores et déjà été reconnus comme diffamatoires, dans le même contexte, entrainant la condamnation de l’auteur des contenus incriminés, il y a lieu de considérer que le contenu du site litigieux cause un dommage réel et majeur au demandeur auquel il convient de remédier et excède, avec l’évidence requise en la matière, les limites admissibles de la liberté d’expression.
Dès lors, la mesure de retrait sollicitée, auprès de la société OVH, hébergeur du site internet www.temoignagefiscal.com, apparaît adaptée et proportionnée, aucune autre mesure n’étant à même de faire cesser le dommage résultant de la mise en ligne, de sorte qu’il convient de faire injonction à la défenderesse de procéder ainsi, selon les modalités techniques qui lui appartiennent.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation ainsi faite à la société défenderesse d’une quelconque astreinte, aucun élément ne permettant de considérer qu’elle n’exécutera pas spontanément la présente décision.
- Sur la demande de confidentialité :
La mesure de retrait des contenus en cause ayant nécessairement pour effet de bloquer la possibilité à l’internaute qui les utilise habituellement de continuer à en faire usage, il est illusoire d’imaginer conserver une confidentialité dans le cadre de l’exécution de la présente décision et de faire ainsi peser un tel engagement sur les sociétés défenderesses. En outre, le demandeur a justifié avoir engagé en parallèle une procédure pénale sur le même fondement et pour les mêmes faits de sorte que la mesure sollicitée paraît d’autant moins adaptée.
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Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Le demandeur n’a formulé aucune demande à ce titre. La société défenderesse sollicite une somme de 1.000 euros sur ce fondement.
Il est, ici, équitable de tenir compte du fait que la société défenderesse, attraite en la cause en sa qualité d’hébergeur, n’a fait l’objet d’aucune notification préalable alors même qu’une telle démarche aurait pu l’amener à procéder, selon les critères fixés par la loi susvisée, au retrait des informations ou à en rendre l’accès impossible. Dans ces conditions, il convient de dire que le demandeur devra verser à la société OVH la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons à la société OVH de procéder au retrait des contenus accessibles aux adresses URL suivantes et d’en suspendre l’hébergement, selon les modalités qui lui appartiennent :
- article du 19 mars 2019 sur
https://www.temoignagefiscal.AG dessus-de-tout-soupçon/
- article du 24 juin 2019 sur
https://www.temoignagefiscal.com/aujourdhui-jai-vu-la-haine-en- face/
- article du 10 mai 2020 sur
https://www.temoignagefiscal.com/quand-meme/
- article du 6 juin 2020 sur
https://www.temoignagefiscal.com/herve-brabant-ou-leloge-du- pillage/
- article du 9 juin 2020 sur https://www.temoignagefiscal.com/herve-brabant-suite-1-les- fonctionnaires-courtisans/
- article du 11 juin 2020 sur https://www.temoignagefiscal.com/herve-brabant-suite-2-le- pouvoir-occulte/
- article du 17 juin 2020 sur
https://www.temoignagefiscal.AH
- article du 1er juillet 2020 sur
https://www.temoignagefiscal.com/herve-brabant-fin-dun-thriller/
- article du 4 septembre 2020 sur https://www.temoignagefiscal.com/une-monstruosite-ou-on- retrouve-brabant/
- article du 26 octobre 2020 sur https://www.temoignagefiscal.com/herve-brabant-est-une-sous- merde/
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— article du 3 novembre 2020 sur https:/ /www.temoignagefiscal.com/pas-de-confusion- revendiquons-le-droit-au-blaspheme/
- Disons que ces mesures seront exécutées dans le délai de dix jours maximum à compter de la présente décision ;
- Disons n’y avoir lieu d’ordonner à la société OVH de conserver la confidentialité de l’ordonnance et de l’assignation en référé ;
- Condamnons X Y à verser à la société OVH la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamnons aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 11 février 2021
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Delphine CHAUCHIS
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