Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 24 janv. 2023, n° 20/05670 |
|---|---|
| Numéro : | 20/05670 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Lyon, département du Rhône 1
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/056[…] – N° Portalis DB2H-W-B7E-VEQ3
Jugement du 24 Janvier 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 Janvier 2023 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Juin 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2022 devant :
Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : Notifié le : 30/01/2023
DEMANDERESSE
Grosse et copie à : Madame X Y née le […] à ALGERIE (19600),
Me Agnès BOUQUIN – 1459 demeurant […][…] la SELARL SAINT-EXUPERY représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON AVOCATS-716
Copie dossier DEFENDERESSE
La compagnie MAIF venant en lieu et place de la compagnie FILIA- MAIF dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat pladaint au barreau de Tours
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 13 août 2020, Madame X Y a fait assigner la compagnie d’assurance FILIA MAIF devant le tribunal judiciaire de LYON. Elle expose que la société assignée lui a opposé un refus de garantie relatif à un véhicule dégradé entre le 31 octobre et le 2 novembre 2018, assuré auprès d’elle.
Dans ses dernières conclusions (jeu notifié le 24 février 2022 dans le cadre d’une procédure d’incident), Madame Y attend de la juridiction de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 10 800 € avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation au titre de l’indemnisation du véhicule et une indemnité de 2 000 € en réparation d’un préjudice matériel et moral né d’une résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article […]0 du code de procédure civile en sus des dépens. Subsidiairement, elle entend que le montant de la franchise soit fixé à hauteur de 85 €. Madame Y se défend d’avoir été l’auteur d’une quelconque fausse déclaration intentionnelle, reproche à l’assureur de fonder sa position sur les conclusions d’une expertise non-contradictoire et soutient que les conditions de garantie sont bien réunies.
Aux termes de ses ultimes écritures (jeu notifié le 13 juin 2022), la compagnie MAIF, venant aux droits de la société FILIA MAIF, conclut au rejet des prétentions adverses en l’état d’une clause de déchéance justifiée emportant pour Madame Y privation du droit à garantie, avec condamnation de l’intéressée à lui rembourser une somme de 1 308, 36 € au titre de frais engagés indument réglés et à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
Elle fait valoir que l’assurée a menti sur les circonstances du sinistre, en présence d’un véhicule ne présentant aucune trace d’effraction et ayant été l’objet d’un bris de porte postérieur à un incendie.
A défaut, la défenderesse entend que l’indemnité soit limitée à la somme de 10 4[…]
€, sans dédommagement au titre d’une résistance abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le refus de garantie opposé par la MAIF à Madame Y
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, les éléments du dossier révèlent :
-que Madame Y a fait assurer auprès de la MAIF, avec effet au 23 mars 2018, un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO immatriculé DP-197-MD
-qu’elle a déposé plainte le 6 février 2019 auprès des services de police de Vaulx-en-Velin pour des faits de dégradations commis entre le 31 octobre 2018 et le 2 novembre 2018 à hauteur du […], sur la voie publique
-qu’elle avait précédemment signalé le sinistre à son assureur au moyen d’un formulaire daté du 14 novembre 2018, comportant une signature précédée de la mention « Déclaration certifiée sincère et véritable » et portant l’indication d’un véhicule dont les vitres et les portières étaient fermées, ayant été retrouvé avec l’intérieur incendié.
Les conditions particulières produites en demande font état d’un contrat soumis aux conditions générales F8102VAMA dont l’assurée a attesté avoir pris connaissance et dont un exemplaire est versé au débat par la compagnie d’assurance. Ce document stipule en page 53 qu’une déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti.
}
3
Au cas présent, la société MAIF soutient que Madame Y a menti sur les circonstances du sinistre et affirme que l’incendie volontaire ayant endommagé le bien assuré a été déclenché en l’absence de toute effraction. Elle s’appuie pour cela sur un rapport d’expertise établi le 15 janvier 2019 par Monsieur Z AA de la SARL AB ĈORRET.
Cette pièce relate un examen du véhicule ayant révélé des dégradations par le feu sur le siège conducteur, le siège passager, la planche de bord, la partie supérieure des dossiers et appuis-tête à l’arrière. Le technicien situe l’épicentre de l’incendie au niveau du siège conducteur. Rappelant que cette zone est dépourvue d’énergie, il en déduit que le sinistre a été volontairement déclenché.
Il observe également que la vitre de la porte conducteur a été brisée et que les débris présents dans l’habitacle portent la trace d’un dépôt de suie révélant que cette vitre était en place durant l’incendie et n’a été brisée que postérieurement à celui-ci. Toutes les autres vitres sont elles aussi recouvertes de suie et n’ont pas été brisées avant le sinistre.
Surtout, le rapport indique qu’aucune trace d’effraction permettant l’accès à l’habitacle n’a été constatée au niveau des brancards gauche et droit, des panneaux de porte, des cadres de porte et du barillet de porte conducteur, lequel fonctionne normalement avec les deux clefs remises par Madame Y.
Monsieur AA conclut son analyse en pointant « une inadéquation dans la chronologie du sinistre déclaré entre l’effraction et le mise à feu du véhicule », à savoir une absence de dommage au niveau des ouvrants, points de vitre et barillets de porte et un bris de vitre intervenu après le déclenchement de l’incendie.
Madame Y met en avant le caractère non-contradictoire de ce rapport pour lui dénier toute force probante.
-Cependant, il apparaît que par une lettre datée du 8 avril 2019, le cabinet PRIET DESNOIX, intervenant pour le compte de la compagnie d’assurance, a proposé à Madame Y d’actionner si elle le souhaitait la procédure interne de règlement des litiges consistant en la mise en place d’un arbitrage amiable à leurs frais partagés.' Ce à quoi l’avocat de l’intéressée a opposé une fin de non-recevoir dans une réponse datée du 12 juillet 2019, faisant valoir qu’il n’était pas question d’un débat technique fondé sur le rapport d’expertise mais d’une application abusive des règles de déchéance de garantie reposant sur des accusations de mauvaises foi injustifiées.
C’est donc le refus par la demanderesse d’un nouvel examen du véhicule qui l’a privée d’une expertise contradictoire, en même temps qu’il laisse inévitablement penser qu’elle en redoutait les conclusions.
Or, la mise en perspective des explications données par Madame Y quant aux circonstances du sinistre avec quelques données techniques élémentaires est parfaitement indispensable afin de jauger l’authenticité de ses déclarations, d’autant que l’éclairage apporté par Monsieur AA se limite à l’énumération d’un certain nombre de simples constatations visuelles absence de traces d’effraction, présence de suie sur toutes les vifres et sur les bris provenant de la vitre de la portière avant gauche.
Ces éléments matériels, dont Madame Y a refusé qu’ils fassent l’objet d’une seconde vérification, attestent de l’inexactitude des renseignements fournis par l’intéressée à la société d’assurance.
Les circonstances du sinistre, à savoir un incendie provoqué dans un véhicule qui n’a pas été forcé et dont une vitre a été brisée seulement après la mise à feu, ne sont pas compatibles avec une déclaration relevant de l’erreur ou de l’inattention.
Il doit donc être retenu que la déclaration formulée par Madame Y auprès de l’assureur revêt un caractère délibérément mensonger qui justifie une déchéance de garantie et le rejet de toutes ses demandes.
Sur la demande de remboursement présentée par la MAIF contre Madame Y
L’article 1302 du code civil pose le principe selon lequel ce qui a été reçu sans être dû doit donner lieu à restitution.
En l’espèce, Madame Y reconnaît avoir sollicité auprès de l’assureur la prise en charge des frais exposés au titre d’un véhicule de remplacement.
A ce titre, la compagnie MAIF fait état d’une facture émise par la société RENT A CAR pour un montant de 612, 36 € en raison d’une location du 2 novembre 2018 au 29 novembre 2018. En l’état d’une déchéance de garantie fondée, cette dépense doit être supportée par la demanderesse qui sera tenue à son remboursement. Pour ce qui est de la note d’honoraires de 696 € liée aux investigations menées par le cabinet AB AC, celle-ci relève d’une dépense que la MAIF a fait le choix d’engager afin de veiller à ses intérêts et qui n’a pas lieu d’être mise à la charge de Madame Y dans le cadre d’un remboursement des indemnités versées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame Y sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de l’assureur conformément à l’article 699 de ce même code. Elle sera également tenue de régler à la société défenderesse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement comme le réclame la MAIF mais de rappeler que celle-ci est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame X Y à payer à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 612, 36 €
Déboute la compagnie d’assurance MAIF pour le surplus de ses prétentions
Condamne Madame X Y à prendre en charge les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la compagnie d’assurance MAIF
Condamne Madame X Y à régler à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 1 500 € en application de l’article […]0 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution du jugement est de droit.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
# EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier
JUDICIAR
LE GREFFIER
Rhone
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