Infirmation partielle 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 12 févr. 2021, n° 19/02265 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02265 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 2ème JUGEMENT section rendu le 12 février 2021
N° RG 19/02265 N° Portalis 352J-W-B7D-CPD6P
N° MINUTE :
Assignation du : 28 janvier 2019
DEMANDERESSE
ASSOCIATION LE PARTI RADICAL DE GAUCHE […]
représentée par Maître My-Kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0498
DÉFENDEURS
ASSOCIATION LES RADICAUX DE GAUCHE […]
Monsieur X Y […]
Madame Z ROZIERE […]
représentés par Maître Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P362
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-présidente Emilie CHAMPS, Vice-Présidente
assistée de Géraldine CARRION, Greffier
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 12 février 2021 3ème chambre 2ème section N° RG 19/02265 N° Portalis 352J-W-B7D-CPD6P
DÉBATS
A l’audience du 7 janvier 2021 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le PARTI RADICAL DE GAUCHE se présente comme un parti politique fondé en 1972. Il est notamment titulaire des marques françaises suivantes :
- « R PARTI RADICAL DE GAUCHE » marque semi-figurative française n° 98714120 enregistrée le 22 janvier 1998 pour désigner des services des classes 35, 38 et 41, renouvelée le 22 juin 2018 :
- « Parti-Radical – Républicain de Gauche », marque verbale française n° 4185404 enregistrée le 2 juin 2015 pour désigner des services des classes 35, 38 et 41.
- « Parti Républicain – Radical de Gauche », marque verbale française n° 4185413 enregistrée le 2 juin 2015 pour désigner des services des classes 35, 38 et 41.
- « LES RADICAUX DE GAUCHE », marque verbale enregistrée le 12 décembre 2017 pour désigner en classe 35 des services de « relations publiques ».
Il est également titulaire d’un dessin et modèle français n°20130448, portant sur trois déclinaisons du logo « PRG », constituées respectivement des lettres « PRG » et du « R » – élément figuratif de la marque précitée – placé en haut et à droite comme une mention d’enregistrement avec le syntagme associé « Parti-Radical de Gauche », du même acronyme sans développement et enfin, de l’ensemble complété du nom de domaine .
Z ROZIERE et X Y se présentent respectivement comme les fondateurs et co-présidents d’un parti politique s’inscrivant dans le mouvement du radicalisme et dont la dénomination est « LES RADICAUX DE GAUCHE », présentant une offre politique plus à gauche que le « PARTI RADICAL SOCIAL-LIBERAL » et dont ils estiment qu’il a emporté la disparition du paysage politique du « PARTI RADICAL DE GAUCHE » et du «
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PARTI RADICAL VALOISIEN », ce à la suite d’un processus de réunification de ces deux courants amorcé en juillet 2017 et formalisé le 9 décembre 2017 à l’occasion d’un congrès fondateur des radicaux réunifiés.
Le 9 novembre 2017, X Y a déposé la marque française n° 174403104 portant sur le signe verbal « LES RADICAUX DE GAUCHE » dans la classe 35 pour désigner notamment les « parti politiques », ce signe étant exploité comme dénomination du nouveau mouvement politique « LES RADICAUX DE GAUCHE ».
Connaissance prise de ce dépôt, Le PARTI RADICAL DE GAUCHE a sollicité les représentants du mouvement, par courriers en date du 13 décembre 2017, aux fins de voir cesser toute exploitation des termes « Parti radical de gauche » et « Radicaux de Gauche » et d’obtenir que X Y procède au retrait de la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE ».
Le PARTI RADICAL DE GAUCHE a ensuite – sur le fondement de la marque antérieure « R PARTI RADICAL DE GAUCHE » enregistrée le 22 janvier 1998 – fait opposition le 23 janvier 2018 à la demande d’enregistrement déposée par X Y et le 25 juillet 2018, l’INPI a rendu une décision de refus d’enregistrement de la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE », fondée d’une part, sur une absence de caractère distinctif du signe au regard du service visé de « parti politique » et d’autre part, sur la portée insuffisamment déterminée de la protection revendiquée.
Le 26 septembre 2018, X Y – non sans avoir vainement tenté une régularisation du dépôt initial déclarée non autorisée par l’INPI – a déposé une nouvelle demande d’enregistrement n°184485896 de la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE » pour désigner des services des classes 35, 38 et 41. Un transfert de propriété de cette demande au profit de l’association « LES RADICAUX DE GAUCHE » est intervenu le 23 juillet 2019.
Le PARTI RADICAL DE GAUCHE a alors adressé une seconde mise en demeure aux représentants des RADICAUX DE GAUCHE datée du 4 octobre 2018, et formé une nouvelle opposition le 13 décembre 2018 à la demande d’enregistrement de la marque déposée par X Y. Cette procédure est actuellement suspendue devant l’INPI dans l’attente de l’issue de la présente instance, un projet de décision daté du 24 avril 2019 estimant en l’état l’opposition partiellement justifiée « en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communications ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ».
Estimant que le mouvement des Radicaux de Gauche n’avait tenu compte, ni de l’opposition du PARTI RADICAL DE GAUCHE à l’exploitation de la dénomination qu’ils revendiquent, ni du premier refus de l’INPI d’enregistrer ce signe à titre de marque, mais avait au contraire poursuivi ses activités sous cette dénomination, le PARTI RADICAL DE GAUCHE a par acte en date du 28 janvier 2019 fait
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assigner l’association LES RADICAUX DE GAUCHE, X Y et Z ROZIERE devant ce tribunal sur le fondement des dispositions relatives à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale.
Aux termes de leurs premières conclusions au fond notifiées le 23 mai 2019, les défendeurs ont formé des demandes reconventionnelles en déchéance de la marque n° 98714120 et dépôt frauduleux de la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE » n°4412239 par l’association LE PARTI RADICAL DE GAUCHE compte tenu des droits antérieurs de X Y fondés à la fois sur la demande d’enregistrement « LES RADICAUX DE GAUCHE » n°4403104 déposée le 9 novembre 2017 et sur la dénomination de l’association PARTI RADICAL DE GAUCHE.
Le 3 juillet 2019, LE PARTI RADICAL DE GAUCHE a formé un incident aux fins de voir constater que l’utilisation du signe « LES RADICAUX DE GAUCHE » par X Y, Z ROZIERE et l’ASSOCIATION DES RADICAUX DE GAUCHE constituait une atteinte vraisemblable aux droits de propriété intellectuelle antérieurs du PARTI RADICAL DE GAUCHE et en conséquence, voir prononcer à son encontre les mesures d’interdiction provisoires prévues par l’article L. 716-6 du code de propriété intellectuelle.
Ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 22 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2020, le PARTI RADICAL DE GAUCHE présente les demandes suivantes :
Vu les articles L.713-2 a, L.713-3 a et l’article L.712-6 du Code propriété intellectuelle ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu les pièces versées, la jurisprudence visées et les arguments soulevées ;
DIRE ET JUGER le PARTI RADICAL DE GAUCHE recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
DIRE ET JUGER inopposable au PARTI RADICAL DE GAUCHE le contrat de cession conclu entre X Y et les RADICAUX DE GAUCHE en date du 4 avril 2019 ;
DEBOUTER l’association des RADICAUX DE GAUCHE, X Y et Z ROZIERE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en ce compris notamment du grief de dépôt frauduleux de la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE » par le PARTI RADICAL DE GAUCHE, de l’argument tiré de l’absence d’usage par les parties à l’instance de leur marque dans la vie des affaires ainsi que de l’absence d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ;
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CONSTATER le caractère contrefaisant de la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE » par reproduction à l’identique de la marque antérieure « LES RADICAUX DE GAUCHE » ;
CONSTATER le caractère contrefaisant de la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE » par imitation des marques antérieures « R PARTI RADICAL DE GAUCHE », « PRG », « Parti-Radical- Républicain de Gauche » et « Parti Républicain – Radical de Gauche » ;
Par conséquent,
DIRE ET JUGER qu’en déposant la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE » auprès de l’INPI X Y a commis un acte de contrefaçon des marques « LES RADICAUX DE GAUCHE » n° 4412239, «R PARTI RADICAL DE GAUCHE » n° 98714120, « PRG » n° 2013 0448, « Parti-Radical- Républicain de Gauche » n° 4185404 et « Parti Républicain – Radical de Gauche » 4185413 ;
DIRE ET JUGER qu’en utilisant le signe « LES RADICAUX DE GAUCHE » à titre de marque et de dénomination sociale, le mouvement « Les Radicaux de Gauche » a commis des actes de contrefaçon des marques « LES RADICAUX DE GAUCHE » n° 4412239, «R PARTI RADICAL DE GAUCHE » n° 98714120, « PRG
» n° 2013 0448, « Parti-Radical- Républicain de Gauche » n° 4185404 et « Parti Républicain – Radical de Gauche ;
AA X Y à verser au PARTI RADICAL DE GAUCHE la somme de 5.000 euros au titre des actes de contrefaçon ;
AA le mouvement « Les Radicaux de Gauche » à verser au PARTI RADICAL DE GAUCHE la somme de 15.000 euros au titre des actes de contrefaçon ;
ORDONNER à X Y de procéder au retrait de la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE » ;
INTERDIRE à celui-ci toute exploitation de ce signe à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit ;
ORDONNER au mouvement « Les RADICAUX DE GAUCHE » de cesser tout usage des signes « LES RADICAUX DE GAUCHE », et, plus généralement, de tout signe identique ou similaire aux expressions « LES RADICAUX DE GAUCHE» ou « PARTI RADICAL DE GAUCHE » à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction ;
INTERDIRE au mouvement « Les RADICAUX DE GAUCHE » tout exploitation et/ou reproduction sans autorisation des signes « LES RADICAUX DE GAUCHE », et, plus généralement, de tout signe identique ou similaire aux expressions « LES RADICAUX DE GAUCHE» ou « PARTI RADICAL DE GAUCHE » ;
INTERDIRE à X Y et au mouvement « LES RADICAUX DE GAUCHE » de déposer à titre de marque le signe «
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LES RADICAUX DE GAUCHE », et, plus généralement, de tout signe identique ou similaire aux expressions « LES RADICAUX DE GAUCHE » ou « PARTI RADICAL DE GAUCHE » ;
CONSTATER qu’en utilisant le signe « LES RADICAUX DE GAUCHE » à titre de marque et de dénomination sociale d’une structure identique à celle du PARTI RADICAL DE GAUCHE et ce sans autorisation, X Y et Z ROZIERE ont commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice du PARTI RADICAL DE GAUCHE ;
CONSTATER que ces actes sont fautifs et permettent d’engager la responsabilité de leurs auteurs ;
Par conséquent,
AA solidairement X Y et Z ROZIERE à verser au PARTI RADICAL DE GAUCHE la somme de 15.000 euros à titre de dommage et intérêts ;
AA X Y, Z ROZIERE le mouvement « Les RADICAUX DE GAUCHE » à procéder à la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux nationaux de leur choix sans que cette exigence de publication n’excède 30.000 euros.
En tout état de cause,
AA solidairement X Y, Z ROZIERE et le mouvement « Les RADICAUX DE GAUCHE » à verser au PARTI RADICAL DE GAUCHE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
AA solidairement, X Y, Z ROZIERE et le mouvement « Les RADICAUX DE GAUCHE » aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2020, X Y, Z ROZIERE et le mouvement « Les RADICAUX DE GAUCHE » demandent au tribunal de :
A titre principal,
Vu le contrat de rétrocession de demande d’enregistrement signé le 4 avril 2019 entre X Y et l’association LES RADICAUX DE GAUCHE,
METTRE hors de cause X Y,
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A titre subsidiaire,
Vu l’article V – garantie du contrat de rétrocession de la demande d’enregistrement signé le 4 avril 2019 entre l’association LES RADICAUX DE GAUCHE et X Y,
DIRE que l’association LES RADICAUX DE GAUCHE garantit X Y de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sous quelque forme que ce soit dans la présente procédure,
Vu les dispositions de l’article L 714-5 du Code de la Propriété intellectuelle,
PRONONCER la déchéance des droits de l’association PARTI RADICAL DE GAUCHE sur la marque française semi-figurative : « R PARTI RADICAL DE GAUCHE » n°98714120 en ce qu’elle désigne les produits et services suivants : « Distribution de prospectus, d’échantillons. Conseils, informations ou renseignements d’affaires. Reproduction de documents. Gestion de fichiers informatiques. Affiches, autocollants, journaux et périodiques, publicité. Agences de presse et d’informations. Communications par terminaux d’ordinateurs. Edition de livres, de revues. Prêts de livres. Production de spectacles, de films. Location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma. Montage de bandes vidéo. Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès à but politique. Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Organisation de loteries. Réservation de places de spectacles » à compter du 12 décembre 2012 ;
PRONONCER la déchéance de la marque française n°4185404 « Parti Radical-Républicain de gauche » en ce qu’elle désigne les produits et services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par
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télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ;Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » à compter du 9 octobre 2020 ;
PRONONCER la déchéance de la marque « Parti Républicain-Radical de Gauche » n°4185413 déposée le 2 juin 2015 en ce qu’elle désigne les services suivants « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ;Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location
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de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. » à compter du 9 octobre 2020 ;
DEBOUTER compte tenu de la déchéance des droits sur les marques « R PARTI RADICAL DE GAUCHE » n°98714120, sur la marque française n°4185404 « Parti Radical-Républicain de gauche » et sur la marque « Parti Républicain-Radical de Gauche » n°4185413 pour l’intégralité des produits et services visés au dépôt, débouter l’association PARTI RADICAL DE GAUCHE de l’intégralité de ses demandes au titre de la contrefaçon ; DIRE que l’association LE PARTI RADICAL DE GAUCHE est dénuée d’intérêt à agir tant en contrefaçon des marques qu’en concurrence déloyale et à obtenir une mesure d’interdiction compte tenu de l’adoption du nouveau nom du parti PRG LE CENTRE GAUCHE ;
DEBOUTER LE PARTI RADICAL DE GAUCHE de l’intégralité de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque ; DIRE que l’association LES RADICAUX DE GAUCHE n’a pas faut usage de la marque dans la vie des affaires, débouter la demanderesse de ses demandes en contrefaçon de marque ;
Subsidiairement,
POSER la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l’Union européenne : « Est-ce que l’usage d’un signe pour désigner un parti politique constitue un usage dans la vie des affaires, au sens de l’article 10 de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États Membres sur les Marques ? »
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la réponse à intervenir ;
Vu les dispositions des articles L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,
DIRE que le dépôt de la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE » n°4412239 par l’association LE PARTI RADICAL DE GAUCHE présente un caractère frauduleux compte tenu des droits antérieurs de X Y sur la demande d’enregistrement « LES RADICAUX DE GAUCHE » n°4403104 déposée le 9 novembre 2017, et compte tenu des droits antérieurs de l’association LES RADICAUX DE GAUCHE sur son nom et sa dénomination sociale ;
ORDONNER en conséquence le transfert de la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE » n°4412239 au profit de l’association LES RADICAUX DE GAUCHE à compter du jugement ;
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DIRE que le jugement à intervenir sera inscrit au Registre National des Marques sur réquisition du greffier à tout le moins sur demande de la partie la plus diligent ;
DEBOUTER en conséquence l’association LE PARTI RADICAL DE GAUCHE de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE » n°4412239 ;
DIRE que l’association PARTI RADICAL DE GAUCHE ne dispose d’aucun droits à titre de marque sur le logo « PRG n°2013 0448, la débouter de ses demandes sur ce fondement ;
Subsidiairement, vu les dispositions des articles L 511-1, L511-2, L 511-3 , L 512-4 du code de la propriété intellectuelle,
PRONONCER la nullité du dessin n°2013 0448 pour défaut de caractère propre et de nouveauté compte tenue de la divulgation antérieure avec effet au 23 janvier 2013 ;
DIRE que le jugement à intervenir sera inscrit à l’INPI au Registre National des Modèles sur réquisition du greffier ou à l’initiative de toute partie intéressée ;
DEBOUTER en tout état de cause, et plus subsidiairement encore, l’association PARTI RADICAL DE GAUCHE de ses demandes en contrefaçon du dessin et dire que les demanderesses ne sont pas rendues responsable de contrefaçon du dessin n°2013 0448 faute d’incorporation du dessin invoqué dans un produit par les défenderesses ;
AA en réparation du préjudice moral afférent au caractère frauduleux et vexatoire du dépôt, de la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE » n°4412239, condamner l’association PARTI RADICAL DE GAUCHE à payer à l’association LES RADICAUX DE GAUCHE la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts quitte à parfaire ;
Vu les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
DIRE que l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’est pas compatible avec la nature de l’affaire à l’exception de l’article 700 du Code de Procédure civile et des dépens ;
AA l’association LE PARTI RADICAL DE GAUCHE à verser à l’association LES RADICAUX DE GAUCHE, Madame Z ROZIERE, Monsieur X Y, la somme globale de 12 000, 00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
AA l’association LE PARTI RADICAL DE GAUCHE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gautier KAUFMAN, Avocat aux Offres de Droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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L’affaire a été clôturée le 5 novembre 2020 et plaidée le 7 janvier 2021.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Opposabilité du contrat de cession conclu entre X Y et les RADICAUX DE GAUCHE en date du 4 avril 2019, et demande de mise hors de cause :
Contrairement à ce qu’affirme l’association PARTI RADICAL DE GAUCHE, il ne peut être reproché à X Y d’avoir déposé la marque litigieuse en son nom avant de la céder à l’organisation qui a seule vocation à l’exploiter, ce qui est une pratique courante dans le cas d’une personne morale en cours de constitution. Le seul fait que ce transfert ait eu lieu 6 mois après le dépôt du titre ne saurait suffire dans ce contexte à qualifier cette opération de frauduleuse.
Aucune mise hors de cause n’a cependant lieu d’être prononcée pour le même motif, lequel est tout au plus susceptible de conduire au rejet des demandes formulées à l’encontre de cette partie.
2- Demandes tendant à la déchéance des droits de l’association PARTI RADICAL DE GAUCHE sur les marques « R PARTI RADICAL DE GAUCHE » n°98714120, « Parti Radical-Républicain de gauche » n°4185404 et « Parti Républicain-Radical de Gauche » n°4185413 pour l’intégralité des produits et services visés au dépôt :
L’association LES RADICAUX DE GAUCHE expose que les marques semi-figurative n°20130448, « Parti Radical-Républicain de gauche » n°4185404, et « Parti Républicain-Radical de Gauche » n°4185413 ne sont pas exploitées à titre de marque dans la vie des affaires au sens de la jurisprudence de l’Union européenne, en ce que l’association LE PARTI RADICAL n’établit pas avoir utilisé les signes en cause dans le but de créer ou conserver un débouché pour des produits et services protégés, ni les avoir commercialisés.
Le PARTI RADICAL DE GAUCHE répond que la demande visant à voir constater la déchéance de ses droits n’est pas fondée, exposant que son site internet propose un « kit militant » et diffuse un bulletin d’adhésion revêtu de sa marque.
Sur ce,
L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose dans sa rédaction applicable au litige qu’ « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque (…) ;
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b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ».
Selon la jurisprudence de l’Union européenne à la lumière de laquelle les conditions requises par ces dispositions nationales doivent être appréciées, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires. Il est tenu compte en particulier des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (CJUE 19 décembre 2012, LENO MERKEN BV/HAGELKRUIS BEHEER BV, C-149/11, point 29).
L’usage de la marque doit être constaté pour les produits et services visés à son enregistrement. Il ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs témoignant d’une utilisation effective et suffisante sur le marché concerné (TUE 19 avril 2013, LUNA INTERNATIONAL Ltd/OHMI ASTERISINDUSTRIALAND COMMERCIAL COMPANY SA, T-454/11, point 29).
Contrairement à ce que soutient à cet égard l’association LES RADICAUX DE GAUCHE, la circonstance que l’offre de produits ou de services soit faite sans but lucratif n’est pas déterminante, en ce qu’elle n’exclut pas qu’elle puisse avoir pour objectif de créer et ensuite conserver un débouché pour ces mêmes produits et services, lesquels peuvent être financés par des subventions ou être différemment rémunérés (CJUE 9 déc 2008, Verein AB
/Bundesvereinigung Kameradschaft – AC AD, C-442/07, points 16 à 18). La cour a ainsi jugé que des marques
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enregistrées par une association à but non lucratif sont susceptibles de la protéger contre l’usage éventuel, dans la vie des affaires, de signes identiques ou similaires. Il a de même été jugé qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’une telle organisation l’utilise dans ses relations avec le public pour annoncer des événements, dans ses documents d’affaires ainsi que sur son matériel publicitaire (ibidem, point 24).
Force est cependant de constater qu’en l’espèce, les seules preuves d’usage offertes par le PARTI RADICAL DE GAUCHE consistent dans un extrait du site proposant un bulletin d’adhésion revêtu du logo « PRG- le centre gauche », un document intitulé « 10 engagements des radicaux de gauche pour 2017 » comportant également ce signe ainsi qu’une illustration datée de 2012 faisant apparaître « le président du Parti radical de gauche AE AF à Paris » à l’occasion d’un meeting (ses pièces 51 à 53), ce qui d’une part, ne concerne que la marque semi-figurative à l’exclusion des autres titres invoqués – ce que la demanderesse ne conteste pas – et d’autre part, ne saurait suffire à démontrer un usage sérieux tel que défini par la jurisprudence citée plus haut.
Dans ces conditions, le PARTI RADICAL DE GAUCHE ne peut qu’être déchu de ses droits au titre des marques semi-figurative n°20130448, « Parti Radical-Républicain de gauche » n°4185404, et « Parti Républicain-Radical de Gauche » n°4185413 pour l’ensemble des services visés à leur dépôt – l’association demanderesse ne précisant pas lesquels sont opposés au titre de la contrefaçon – cette mesure prenant effet passé un délai de 5 ans suivant l’enregistrement en l’absence de toute preuve d’usage rapportée soit le 9 octobre 2020 pour les marques verbales n°4185404 et n°20130448 – et à l’expiration d’un délai de 5 ans suivant le dernier acte d’exploitation pour la marque n°98714120, à savoir le 30 septembre 2017 au regard de la pièce 53 précitée. En effet, l’illustration du logo en 2015 sur le site
n’est pas le fait de la demanderesse, et le signe « PRG » figurant sur son compte Twitter présente un graphisme et un agencement des éléments constitutifs du logo qui sont nettement différents de ceux du signe tel qu’enregistré. La demanderesse ne présente du reste aucune argumentation fondée sur l’usage de la marque en cause sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
3- Caractère frauduleux du dépôt de la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE » n°4412239 par l’association LE PARTI RADICAL DE GAUCHE et demande de transfert des droits afférents :
L’association LES RADICAUX DE GAUCHE fait valoir que LE PARTI RADICAL DE GAUCHE a cru devoir déposer la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE » n°17 4 412 239 le 12 décembre 2017 pour désigner des services de « relations publiques », alors pourtant qu’il avait – ainsi qu’il le reconnaît lui-même – parfaitement connaissance de ce que le nouveau parti fondé par les défendeurs entendait utiliser ce signe pour proposer une offre politique alternative.
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Le PARTI RADICAL DE GAUCHE répond avoir réalisé cette démarche dans le but de protéger le patrimoine immatériel de cette organisation politique après l’apparition d’une dissidence en son sein, sans avoir eu précédemment connaissance de la démarche parallèlement effectuée par LES RADICAUX DE GAUCHE. Il ajoute qu’au 12 décembre 2017, le dépôt antérieur n’était pas encore publié de sorte qu’il n’en a eu connaissance que le 28 janvier suivant.
Sur ce,
L’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé « soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice et qu’à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ».
Il appartient au demandeur qui estime irrégulier le dépôt de la marque de justifier de la connaissance qu’a le déposant d’un état de fait antérieur de nature à entraîner une indisponibilité du signe en cause, auquel il est porté atteinte, et de démontrer la fraude se définissant comme l’utilisation d’une règle de droit de façon à nuire aux intérêts d’un tiers au moyen d’actes d’apparence régulière.
La caractérisation de la fraude suppose d’une part, la connaissance des droits fraudés, et d’autre part, la recherche d’un profit indûment obtenu. La réunion de ces conditions est appréciée in concreto au regard des circonstances de l’espèce.
Or ici, il ressort de la pièce 6 communiquée par le PARTI RADICAL DE GAUCHE que la demande déposée le 9 novembre 2017 par X AG AH a été publiée le 1er décembre 2017. Ensuite chronologiquement, le congrès de réunification des Radicaux ayant donné naissance au « mouvement radical social libéral » s’est tenu le 9 décembre 2017 et c’est à cette même date que les statuts de ce nouveau parti ont été adoptés. Dans ce contexte, le PARTI RADICAL DE GAUCHE ne peut pertinemment soutenir qu’à la date du dépôt contesté soit le 12 décembre 2017, il n’avait pas connaissance de ce que les militants issus de ses rangs et ne se reconnaissant pas dans la ligne plus libérale dessinée par la fusion avec le PARTI RADICAL VALOISIEN avaient l’intention de se repositionner sous l’appellation « LES RADICAUX DE GAUCHE », de sorte que le dépôt de ce signe, qu’il n’avait pas de raison manifeste d’exploiter en raison de l’existence de ses éléments d’identification antérieurs, s’est opéré avec à tout le moins la conscience d’en priver les défendeurs ayant décidé de l’utiliser pour désigner une autre offre politique.
La revendication de la propriété de la marque n°17 4 412 239 est donc fondée et justifie le transfert de propriété de ce titre au bénéfice de l’association LES RADICAUX DE GAUCHE, cette mesure suffisant à réparer le préjudice subi sans qu’il soit justifié d’allouer les dommages et intérêts qu’elle réclame en sus de ce chef.
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4- Actes de contrefaçon allégués :
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, les actes de contrefaçon allégués apparaissent privés de fondement.
5- demandes relatives au « logo PRG n°2013 0448 » :
Les demandes tendant à la nullité de ce dessin ou modèle n’étant formulées qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse de « droits de marque» qui seraient revendiqués et reconnus sur ce titre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les prétentions émises de ce chef n’ont pas lieu d’être examinées.
6- concurrence déloyale et parasitaire :
Le PARTI RADICAL DE GAUCHE reproche à X Y et à Z ROZIERE d’avoir créé une structure concurrente de même nature, ayant la même activité et avec la même dénomination sociale que celle « du PRG dont ils étaient adhérents » alors même que la fusion de cette entité avec le parti radical « valoisien
» n’était pas encore officialisée, ce qu’il qualifie de comportement parasitaire ayant fait naître une confusion dans l’esprit du public.
Les défendeurs invoquent l’absence de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon et contestent tout agissement fautif, estimant qu’une convergence de vue programmatique ne peut s’analyser comme constitutive de parasitisme et que des appellations générales permettant de désigner des idées politiques ne peuvent être monopolisées.
Sur ce,
La concurrence déloyale et le parasitisme identiquement fondés sur l’article 1240 du code civil sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion avec l’activité ou les produits du concurrent et les agissements parasitaires consistant à s’approprier de façon injustifiée la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel. Dans les deux cas doivent être relevés des actes fautifs à l’origine d’un préjudice.
En l’espèce et comme le font à juste titre observer les défendeurs, c’est à la faveur d’une réorientation du PARTI RADICAL DE GAUCHE qu’ils ont décidé de créer un autre mouvement n’apparaissant pas de ce fait susceptible de le priver de nouveaux adhérents, lesquels sont appelés à choisir entre des sensibilités politiques différentes.
Aucune faute ne peut donc être retenue sous l’un ou l’autre des fondements invoqués.
6- demandes indemnitaires et mesures réparatrices sollicitées :
Les demandes tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale et parasitaire étant écartées, les prétentions indemnitaires du PARTI RADICAL DE GAUCHE n’ont pas lieu d’être examinées.
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7- frais du litige et conditions d’exécution de la décision :
Le PARTI RADICAL DE GAUCHE, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à l’association LES RADICAUX DE GAUCHE, Z ROZIERE et X Y, qui ont dû supporter des frais irrépétibles pour assurer leur défense, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 8 000 euros.
L’exécution provisoire n’étant pas adaptée à la solution du litige, elle n’a pas lieu d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de X Y,
REJETTE la demande tendant à voir constater le caractère frauduleux du contrat de rétrocession de la demande d’enregistrement signé le 4 avril 2019 entre l’association LES RADICAUX DE GAUCHE et X Y,
DIT que la demande de garantie fondée sur le dit acte de cession est sans objet,
PRONONCE la déchéance des droits de l’association PARTI RADICAL DE GAUCHE sur la marque française semi-figurative : « R PARTI RADICAL DE GAUCHE » n°98714120 en ce qu’elle désigne en classes 35, 38 et 41 les produits et services suivants : « Distribution de prospectus, d’échantillons. Conseils, informations ou renseignements d’affaires. Reproduction de documents. Gestion de fichiers informatiques. Affiches, autocollants, journaux et périodiques, publicité. Agences de presse et d’informations. Communications par terminaux d’ordinateurs. Edition de livres, de revues. Prêts de livres. Production de spectacles, de films. Location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma. Montage de bandes vidéo. Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès à but politique. Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Organisation de loteries. Réservation de places de spectacles » à compter du 30 septembre 2017 ;
PRONONCE la déchéance des droits de l’association PARTI RADICAL DE GAUCHE sur la marque française n°4185404 « Parti Radical-Républicain de gauche » en ce qu’elle désigne les produits et services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
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reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ;Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » à compter du 9 octobre 2020 ;
PRONONCE la déchéance des droits de l’association PARTI RADICAL DE GAUCHE sur la marque « Parti Républicain-Radical de Gauche » n°4185413 déposée le 2 juin 2015 en ce qu’elle désigne les services suivants « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ;Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres
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optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. » à compter du 9 octobre 2020 ;
DEBOUTE l’association PARTI RADICAL DE GAUCHE de l’intégralité de ses demandes au titre de la contrefaçon ;
REJETTE les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
DIT n’y avoir lieu de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l’Union européenne : « Est-ce que l’usage d’un signe pour désigner un parti politique constitue un usage dans la vie des affaires, au sens de l’article 10 de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États Membres sur les Marques ? » (demande subsidiaire),
DIT que le dépôt de la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE » n°4412239 par l’association LE PARTI RADICAL DE GAUCHE est intervenu en fraude des droits de l’association LES RADICAUX DE GAUCHE ;
ORDONNE le transfert de la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE » n°4412239 au profit de l’association LES RADICAUX DE GAUCHE ;
DIRE que le présent jugement sera inscrit au Registre National des Marques sur demande de la partie la plus diligente ;
DEBOUTE l’association LE PARTI RADICAL DE GAUCHE de ses demandes sur le fondement de la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE » n°4412239 ;
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REJETTE la demande indemnitaire fondée sur le dépôt frauduleux de la marque « LES RADICAUX DE GAUCHE » n°4412239 ; CONDAMNE l’association LE PARTI RADICAL DE GAUCHE à verser à l’association LES RADICAUX DE GAUCHE, Z ROZIERE et X Y ensemble la somme globale de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association LE PARTI RADICAL DE GAUCHE aux dépens dont distraction au profit de Maître Gautier KAUFMAN, Avocat aux Offres de Droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 février 2021.
Le Greffier Le Président
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