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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00620 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKW6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00620 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKW6
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Maître Zoé CRIQUET
copie par lettre simple à Maître Anne-Laure DENIZE
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Zoé CRIQUET, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC357
DEFENDERESSE
Société [8]
sise [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC357
[4]
sise [Adresse 6]
representée par Mme [W] [G], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. [J] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME,
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 mai 2023, Mme [Y] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], dans la survenance de sa maladie professionnelle en date du 20 mai 2020.
À l’audience du 16 octobre 2024, Mme [U] a comparu, représentée par la [7], elle-même représentée par un conseil. Elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant la même juridiction aux fins de reconnaissance de sa maladie professionnelle du 20 mai 2020.
La société [8], régulièrement représentée, sollicite le renvoi de l’affaire en l’absence de conclusions de la demanderesse.
La [3], régulièrement représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile relatif au sursis à statuer, laisse aux juges, hors les cas prévus par la loi, l’appréciation de l’opportunité du sursis à statuer dans le cadre d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Mme [U], demanderesse, sollicite le sursis à statuer sur sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle dans l’attente de l’issue de la procédure engagée contre la caisse pour obtenir la prise en charge de cette maladie qui a été refusée.
Malgré l’indépendance des rapports entre le salarié et la caisse d’une part et entre l’employeur et la caisse d’autre part, la salariée demanderesse peut estimer que l’issue de la procédure relative à sa demande de prise en charge de maladie professionnelle a une incidence sur les moyens à soulever au soutien de son recours en reconnaissance de faute inexcusable. Les autres parties ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer. Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [U] et de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure relative à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 20 mai 2020.
Dans l’attente, il y a lieu de procéder à la radiation administrative de l’affaire qui sera rétablie à la demande d’une ou l’autre des parties ou bien à la diligence du greffe.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes de Mme [U] dans l’attente de l’issue de la procédure engagée aux fins de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 20 mai 2020 ;
Ordonne la radiation administrative de l’affaire ;
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande d’une partie ou à la diligence du greffe ;
Réserve les dépens ;
La greffière La présidente
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