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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03523 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FVT
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC5 et 6 PLACE DU VIEUX TILLEUL 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
C/
[U] [S]
[W] [L] épouse [S]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ORSI (T.680)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 5 et 6 PLACE DU VIEUX TILLEUL 69890 LA TOUR DE SALVAGNY, représenté par son syndic en exercice Sté CHAMPENOISE DE GESTION “CLESEV IMMOBILIER CHAMPAGNE”, dont le siège social est sis 7 rue Jean Elysée Dupuy – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représenté par Me Jérôme ORSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 680 substitué par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2442
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [U] [S],
demeurant 70 rue du Président Edouard Herriot – 69002 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [W] [L] épouse [S],
demeurant 70 rue du Président Edouard Herriot – 69002 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/09/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [S] et Madame [W] [L] épouse [S] sont propriétaires d’un lot au sein d’un immeuble situé 5 et 6 place du vieux Tilleul à La Tour de Salvagny (69890).
En l’absence de règlement de l’intégralité des charges de copropriété, une sommation de payer la somme de 919,73 euros leur a été signifiée par commissaire de justice le 11 juin 2025.
Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 5 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 5 et 6 place du vieux Tilleul à La Tour de Salvagny (69890) a fait citer Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en paiement des sommes dues au titre des impayés de charges de copropriété.
Il demande, au visa des articles 10, 10-1 et suivants, 14-1, 14-2, 19 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 220, 1231-6 et 1240 du code civil de :
— condamner les défendeurs au paiement :
— de la somme de 1036,23 euros selon décompte arrêté au 24 juillet 2025 outre les charges dues au jour de la décision, et intérêts de droit à compter de la mise en demeure ou sommation,
— de la somme de 416 euros pour les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires,
— de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens y compris la sommation de payer, le coût de l’hypothèque légale, les frais accessoires et frais de procédure,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors des débats à l’audience du 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires actualise les sommes dues à la somme de 1717,64 euros incluant l’appel du 1er octobre 2025, selon décompte arrêté au 24 octobre 2025, et maintient ses demandes.
Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] n’ont pas comparu et ne se sont faits représenter. Ils ont été cités respectivement à domicile et à personne, et la décision est rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges et frais
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Pour fonder sa demande, le syndicat des copropriétaires produit le justificatif de propriété de Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S], le contrat de syndic, le procès-verbal d’assemblée générale 2024, les appels de charges à compter du 3e trimestre 2024, le dernier solde créditeur remontant au mois de mai 2024, le relevé général des dépenses pour les années 2023 et 2024.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de contestation par les défendeurs qui ne comparaissent pas, le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe de la créance.
Cette somme inclut des frais imputés aux copropriétaires, dont le syndicat des copropriétaires demande le paiement à hauteur de 416 euros correspondant à 21 euros de frais de relance du 31 janvier 2025, 45 euros de frais de mise en demeure le 25 avril 2025, 350 euros d’honoraires de mise en recouvrement le 28 mai 2025.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
S’agissant des frais de relance et de mise en demeure, des courriers sont produits, or il n’est pas justifié du mode d’envoi et de leur envoi effectif. La somme de 66 euros sera donc déduite des sommes dues. S’agissant des frais de mise en contentieux, l’article suscité ne prévoit pas qu’ils soient mis à la charge du copropriétaire défaillant. La somme de 350 euros sera donc déduite des sommes dues.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] seront condamnés au paiement de la somme de 1301,64 euros arrêtée au 24 octobre 2025, incluant l’appel du 4e trimestre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du11 juin 2025 sur la somme de 919,73 euros et de la présente décision pour le surplus.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation au titre des frais.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Les retards de paiement génèrent un préjudice pour la copropriété qui se trouve privée d’une somme nécessaire à la gestion et l’entretien de l’immeuble, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
En l’espèce, il ressort du décompte que le solde de Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] est débiteur depuis le mois de mai 2024, et en constante augmentation, de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par ces manquements, grevant le budget et désorganisant la trésorerie. Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] ne justifient d’aucun élément relatif à leur situation permettant d’atténuer leur responsabilité.
Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] ayant concouru ensemble à la réalisation du dommage, puisqu’ils sont tous deux tenus selon leur part au paiement des charges, la condamnation sera prononcée in solidum.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] in solidum à payer la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le retard de paiement, au syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] seront condamnés aux dépens, limités à la liste prévue par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que la sommation de payer délivrée n’est pas un acte obligatoire dans le cadre de cette procédure, et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir pris d’hypothèque légale.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] née [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 5 et 6 place du vieux Tilleul à La Tour de Salvagny (69890) la somme de 1301,64 euros (mille trois cent un euros et soixante-quatre centimes) arrêtée au 24 octobre 2025, incluant l’appel du 4e trimestre 2025, au titre des charges de copropriété impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 juin 2025 sur la somme de 919,73 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 5 et 6 place du vieux Tilleul à La Tour de Salvagny (69890) de sa demande de condamnation au titre des frais,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] née [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 5 et 6 place du vieux Tilleul à La Tour de Salvagny (69890) la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] née [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 5 et 6 place du vieux Tilleul à La Tour de Salvagny (69890) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] et Madame [W] [S] née [L] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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