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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 11 févr. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT, DE SUBROGATION ET D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 11 Février 2025
N° RG 24/00086 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVPE
78A
Jugement rendu le 11 février 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 14] » sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL SYNDIL IMMOBILIER, [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [L] [C] [N]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 18] (MAROC), de nationalité marocaine
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
CREANCIER INSCRIT DEMANDEUR A LA SUBROGATION
La BNP PARIBAS, SA, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 662 042 449 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 17], agissant poursuites et diligences ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
11/02/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le onze février ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 février 2024 publié le 12 mars 2024 volume 2024 S n°60 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2, délivré par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 14] » sise [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, à M. [L] [C] [N] ;
Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2024 à M. [L] [C] [N] par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu la dénonciation à créancier inscrit valant assignation à comparaître signifiée à personne morale le 9 avril 2024 à la société BNP PARIBAS.
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 avril 2024 contenant le procès-verbal de description dressé le 29 février 2024 ;
Vu la déclaration de créance de la société BNP PARIBAS en date du 17 mai 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 15 octobre 2024, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 12] ([Adresse 8]) [Adresse 1], dénommé « [Adresse 14] » à usage d’habitation édifié sur un terrain situé à [Localité 11] lieudit « [Adresse 15] », constituant l’îlot Q3A de la [Adresse 22] cadastré section AX n°[Cadastre 7], consistant en un appartement formant le lot n° 146 de la copropriété, appartenant à M. [L] [C] [N] et fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu au 21 janvier 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 14] » sise [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice la SARL SYNDIL IMMOBILIER a demandé au juge de l’exécution de :
— lui donner acte de son désistement à l’égard de M. [L] [C] [N]
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Vu les conclusions de la société BNP PARIBAS valant demande de subrogation et en report de l’audience d’adjudication notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, signifiées au débiteur saisi le 31 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— Mentionner la créance de la BNP PARIBAS à hauteur de cent dix-huit mille cent quarante-huit euros et 9 cts (118.148,09 €) selon décompte arrêté provisoirement au 19/04/2024 ;
— Ordonner la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 02 février 2024 à la requête du SDC de la résidence « [Adresse 14] » sise [Adresse 1] à [Localité 11] inscrit sur les droits sur les droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 13][Adresse 8]) [Adresse 1], dénommé « [Adresse 14] » à usage d’habitation édifié sur un terrain situé à [Localité 11] lieudit « [Adresse 15] », constituant l’îlot Q3A de la [Adresse 22] cadastré section AX n°[Cadastre 7], consistant en un appartement formant le lot n° 146, appartenant à M. [L] [C] [N], publié le 12 mars 2024 volume 2024 S n°60 au service de publicité foncière de [Localité 21]
— Dire que la vente aura lieu à l’audience des saisies immobilière du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente pour un montant de Cinquante mille euros (50.000 €) ;
— Désigner en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
— Désigner la SAS AXE LEGAL, Commissaire de justice à [Localité 10] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
— Dire que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
— Dire que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L,142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
— Dire que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
— Dire que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 février 2024 publié (9504P02) le 12 mars 2024 Volume 2024 S n°60 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2 ;
— Dire que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
— Dire que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
A l’audience du 21 janvier 2025 où l’affaire a été retenue, les avocats des parties ont été entendus en leurs observations, M. [L] [C] [N] n’ayant pas comparu et n’étant pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions notifiées le 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 14] » sise [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par syndic en exercice la SARL SYNDIL IMMOBILIER, déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre du débiteur saisi.
A l’audience du 21 janvier 2025, le débiteur saisi, qui n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu dans la procédure, n’a pas comparu et n’a donc pas formulé d’observations particulières sur ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 14] » sise [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par syndic en exercice la SARL SYNDIL IMMOBILIER, et l’extinction de l’instance qu’il a engagée à l’encontre de M. [L] [C] [N].
Sur la demande de subrogation
Aux termes de l’article R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil, peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R.322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS formule une demande de subrogation dans les droits du créancier poursuivant.
La société BNP PARIBAS a régulièrement déclaré sa créance le 17 mai 2024 à hauteur de 118 148,09 euros.
Le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société BNP PARIBAS résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 30 juin 2010 par Maître [I] [O], notaire à [Localité 11], par lequel la BNP PARIBAS a consenti à M. [L] [C] [N] un prêt de 157.700 euros, remboursable sur 25 ans au taux hors assurance de 3,96%,
— le bordereau d’inscription de privilège de prêteur de derniers et inscription d’hypothèque conventionnelle
Sa créance n’a fait l’objet d’aucune contestation à l’audience d’orientation dans les conditions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est ainsi justifié d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible au sens des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette créance est en outre distincte de celle du créancier poursuivant faisant l’objet de la présente procédure, en son fondement et en son montant et porte sur un bien distinct.
La société BNP PARIBAS, créancier inscrit, est donc recevable et bien fondée en sa demande de subrogation à hauteur du montant de créance de 118 148,09 euros en principal, frais, intérêts et accessoires, arrêtée à la date du 19 avril 2024.
Sur le report de la vente forcée :
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 15 octobre 2024 pour l’audience du 21 janvier 2025.
Le 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 14] » sise [Adresse 1] à [Localité 11] a signifié des conclusions aux fins de désistement de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant et les frais de poursuite ayant été intégralement réglés par M. [L] [C] [N]. Ainsi, il s’avère que le créancier poursuivant n’a pas procédé aux publicités légales requises.
Selon l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée peut être reportée pour un cas de force majeure.
En l’espèce, le fait que le créancier poursuivant n’a pas effectué les publicités légales permettant qu’il soit procédé à l’adjudication le jour prévu constitue pour la société BNP PARIBAS sollicitant la subrogation, un cas de force majeure justifiant le report de la vente forcée à une date ultérieure pour lui permettre de réaliser les publicités requises.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers visés dans le commandement de saisie, sans que la caducité du commandement soit encourue.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement et l’extinction de la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 14] » sise [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par syndic en exercice la SARL SYNDIL IMMOBILIER, à l’encontre de M. [L] [C] [N] ;
Déclare la société BNP PARIBAS, créancier inscrit, recevable et bien fondé en sa demande de subrogation dans les droits du syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 14] » sise [Adresse 1] à [Localité 11], aux fins de poursuivre la procédure de saisie immobilière des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie en date du 02 février 2024 publié le 12 mars 2024 volume 2024 S n°60 ;
Autorise la société BNP PARIBAS, en sa qualité de subrogé, à poursuivre la saisie immobilière en ses derniers errements à hauteur du montant de sa créance de 118 148,09 euros arrêtée au 19 avril 2024 ;
Rappelle que le créancier poursuivant initial est tenu de remettre les pièces de la procédure à l’avocat du créancier subrogé, sur son récépissé, dans le délai de huit jours à compter du présent jugement ;
Ordonne le report de la vente forcée à l’audience du mardi 3 juin 2025 à 14 heures ;
Dit que la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 5 octobre 2022 publié le 4 novembre 2022 S n° 2356 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2, n’est pas encourue ;
Réserve les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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