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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 18 sept. 2024, n° 22/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01461 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FXZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01461 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FXZE
N° minute : 24/197
Code NAC : 53B
LG/AFB
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, société civile coopérative à capital variable, inscrite au RCS de ROUEN sous le n° D 433 786 738, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant aux requêtes et diligence de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Caroline LE BOT, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, la SCP GUERARD-BERQUER, avocats a barreau du HAVRE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [O] [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 31 mars 2009, la SCI NIMA, détenue par moitié par Monsieur [O] [X] et sa mère Madame [H] [X], a acquis un bien immobilier dont le prix de vente a été payé au moyen d’un prêt de 290.000 euros contracté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine (ci- après désigné le crédit agricole), remboursable en 300 mensualités et moyennant un taux d’intérêt fixe de 5,15 %.
La SCI NIMA ayant cessé de rembourser le prêt, le crédit agricole lui a adressé une mise en demeure le 6 novembre 2017 et l’a informé de la déchéance du terme le 28 novembre 2017.
Il a par la suite engagé une procédure de saisie immobilière sur le bien acquis.
La SCI NIMA ayant trouvé un acquéreur, le bien immobilier a finalement été vendu en 2019 au prix de 185.000 euros. Après déduction de frais, le crédit agricole a été partiellement désintéressé.
Par courrier du 24 novembre 2020, le crédit agricole a mis en demeure Monsieur [O] [X] en sa qualité d’associé de la SCI NIMA, de payer le solde restant dû au titre du prêt, soit 58.577,36 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2022, le crédit agricole a assigné Monsieur [O] [X] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, le crédit agricole demande au tribunal de :
condamner [O] [X] à lui payer la somme de 65.448,89 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 mars 2022,débouter Monsieur [O] [X] de l’ensemble de ses demandes,condamner Monsieur [O] [X] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,constater l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions et se référant aux dispositions de l’article 1857 du code civil, il expose que Monsieur [O] [X], en sa qualité d’associé de la SCI NIMA et au regard du nombre de parts détenues est tenu de lui régler la moitié du solde de la dette sociale restant à devoir. Il rappelle avoir engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la société et ajoute qu’aucune autre action n’était possible à son encontre, celle-ci ne disposant d’aucun bien et présentant un compte bancaire au solde débiteur.
Il considère que sa créance n’est guère contestable dans son principe ni dans son quantum.
A ce titre, pour justifier le montant des sommes réclamées, le crédit agricole explique avoir retenu un montant de 177.024,84 euros au titre de la vente de l’immeuble après déduction d’une somme de 4.625,18 euros pour des émoluments d’avocats que la SCI NIMA s’était expressément engagée à payer. Il considère que les versements de 400 euros effectués par l’autre associé Madame [H] [X] ne peuvent réduire la dette du défendeur, celui-ci étant tenu conjointement des dettes sociales de la SCI.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts formulée par Monsieur [X] à titre reconventionnel, il déclare que celle-ci n’est aucunement fondée dès lors qu’il n’a commis aucune faute en l’assignant devant le tribunal judiciaire le 30 mai 2022, après plusieurs tentatives de règlement amiable demeurées vaines. Il ajoute que l’augmentation des intérêts a uniquement été causée par une absence totale de paiement. À ce titre, il considère que Monsieur [O] [X] ne peut se prévaloir de sa situation de surendettement puisque la créance du crédit agricole n’a pas été déclarée et qu’il a été déchu de la procédure.
Il s’oppose à l’application du taux d’intérêt légal, indiquant que le taux d’intérêt contractuel prévu par le contrat de prêt doit prévaloir. Il ajoute que l’exonération de la majoration des intérêts relève de la compétence du juge de l’exécution et non du tribunal judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, Monsieur [O] [X] demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter le crédit agricole de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner la société le crédit agricole à lui payer à titre de dommages et intérêts le montant des intérêts dus depuis le 22 juillet 2019 et l’indemnité de recouvrement de 7 %,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties,
— dire que les sommes à régler porteront intérêt au taux légal et non au taux contractuel conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— l’exonérer de la majoration de cinq points du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier,
en tout état de cause, condamner la partie adverse à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement de l’article 1858 du code civil, que le Crédit Agricole n’a pas préalablement et vainement poursuivi la SCI NIMA dans la mesure où l’organisme bancaire aurait dû engager préalablement une procédure contre la société après la vente du bien pour obtenir le solde de la dette. Il précise qu’il appartient à la demanderesse de démontrer qu’une telle poursuite n’aurait pas été efficace en raison de l’insuffisance du patrimoine social.
Il conteste en outre le montant de la créance, indiquant que le crédit agricole a reçu 179.174,82 euros au titre de la vente, déduction faite des frais de saisie immobilière. Il considère que les règlements effectués à hauteur de 400 euros par Madame [H] [X] doivent être imputés du montant de la dette réclamée.
Par ailleurs, il estime que la responsabilité délictuelle du crédit agricole est engagée dans la mesure où celle-ci a attendu plusieurs années avant de réagir. Il indique que ce manque de diligence lui a causé un préjudice puisque les intérêts n’ont cessé de courir depuis cette date et que l’indemnité de recouvrement de 7 % s’applique tant sur le principal restant dû que sur ces intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 octobre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, prorogée jusqu’au 8 août 2024 en raison de la charge de travail et des arrêts maladie du magistrat ayant tenu l’audience.
Par jugement en date du 8 août 2024, le tribunal a constaté qu’aucune ordonnance de clôture du juge de la mise en état n’avait été formalisée, de sorte qu’il n’était pas valablement saisi.
Il a dès lors renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture de l’instruction, après avis aux avocats des parties, a été ordonnée suivant ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du Crédit Agricole
Sur le principe de la créance
Aux termes de l’article 1857 du code civil, les associés répondent à l’égard des tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Selon l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Dans ce cas, il incombe au créancier poursuivant d’établir que des poursuites engagées contre la société auraient été, du fait de l’insuffisance du patrimoine social, privées d’efficacité.
En l’espèce, il ressort de la lecture des statuts de la SCI NIMA joints à la procédure que Monsieur [O] [X] est associé de la société à hauteur de 50 %.
Ce document, dans son article 14.2 prévoit que « vis-à-vis des tiers, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à ladite société et restée infructueuse ».
Si ces dispositions statutaires sont conformes à l’article 1857 du code civil, elles viennent en revanche assouplir les conditions de poursuite prévues par l’article 1858 du code civil en exigeant simplement l’envoi d’une mise en demeure de la société créancière, restée infructueuse.
Il y a lieu de relever que la créance de la demanderesse n’est pas contestée dans son principe par Monsieur [X].
Il résulte des pièces versées aux débats que la SCI NIMA a été mise en demeure, le 6 novembre 2017, de régler des échéances du prêt demeurées impayées et qu’en l’absence de règlement, la société le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme le 28 novembre 2017, entraînant l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre de l’emprunt.
Il est justifié en procédure de ce que le Crédit Agricole pour obtenir règlement de sa créance, a entrepris à l’encontre de la SCI NIMA une procédure de saisie immobilière portant sur le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 5], laquelle a abouti à la vente amiable du bien.
Il n’est pas discuté que cet immeuble constituait le seul bien immobilier de la SCI NIMA.
Il résulte du décompte arrêté au 29 mars 2022 que le prix de vente de ce bien a permis seulement de désintéresser partiellement l’organisme prêteur.
Dès lors ces seules constatations suffisent à démontrer que la mise en demeure adressée à la SCI NIMA en novembre 2017 est restée infructueuse puisque le Crédit Agricole n’a pu recouvrer intégralement sa créance.
Monsieur [X] qui ne démontre à aucun moment que la SCI NIMA disposait d’autres éléments d’actifs hormis l’immeuble vendu, ne peut donc venir soutenir que la demanderesse n’a pas préalablement et vainement poursuivi la personne morale avant de venir le solliciter.
[O] [X], tenu des dettes sociales en sa qualité d’associé est donc tenu à l’égard du Crédit Agricole au paiement de la créance.
Sur le montant de la créance
Il ressort du dernier décompte arrêté au 29 mars 2022 qu’avant versement du prix de vente, la SCI NIMA était redevable des sommes suivantes :
— 12 298,39 euros au titre des échéances de retard ;
— 249 323,50 euros au titre du capital restant ;
— 535,01 euros au titre des intérêts courus sur la période du 11 novembre au 25 novembre 2017 ;
Soit une somme totale de 262 156,90 euros.
S’agissant des sommes à déduire de la dette de Monsieur [X] :
Le relevé de comptes+ CARPA de la SCP GUERARD-BERQUER, avocat de l’organisme bancaire, fait état des mouvements suivants :
deux virements créditeurs de 4.625,18 euros et 179.174,82 euros au titre d’un état de frais et du solde du prix de vente,deux virements débiteurs de 1.686,77 euros et 177.024,84 euros au profit du Crédit Agricole,un virement débiteur de 3.364,71 euros pour la SCP GUERARD-BERQUER au titre de frais et émoluments,un virement débiteur de 1.723,68 euros pour la régie normande de publicité.
À défaut de précision quant à l’emploi de la somme de 1.686,77 euros par le Crédit Agricole, il y a lieu de retenir, au regard de ce document, que celui-ci a perçu une somme totale de 178.711,61 euros à la suite de la vente.
La SCI NIMA s’étant engagée à prendre en charge les frais de la procédure de saisie immobilière, arrêtés au 22 mai 2019 à 4.625,18 euros « sauf à parfaire au titre des émoluments », il n’y a pas lieu d’ajouter à ce total les sommes de 3.364,71 et 1.723,68 euros correspondant à ces frais.
Il convient donc de déduire la somme de 178 711, 61 euros de la somme due antérieurement au règlement partiel intervenu.
Sur l’application des intérêts de retard contractuels :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Cette disposition n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger en intégrant dans leur convention un taux d’intérêt contractuel.
Selon l’article 1907 du code civil, l’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
En l’espèce, l’offre de prêt immobilier signée le 31 mars 2009 par les parties indique qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt ». L’offre de prêt mentionne un taux d’intérêt fixe de 5,15 % et fait état d’un taux effectif global de 5,2240 %.
L’organisme bancaire a donc a bon droit appliqué cette disposition statutaire dérogeant à l’article 1231-6 du code civil.
Il s’ensuit que les intérêts contractuels calculés sur le montant total de la créance rappelé ci-dessus, s’élevaient avant la vente du bien immobilier à la somme de 22 341,51 euros (pour période comprise entre le 25 novembre 2017 au 22 juillet 2019) ;
Après déduction du prix de vente du bien, les intérêts de retard de 5,15% calculés sur la somme de 105 786,80 euros représentaient pour la période comprise entre le 23 juillet 2019 et le 29 mars 2022 à la somme de 14 649,61 euros.
Dès lors la créance globale de la demanderesse au 29 mars 2022 s’établissait comme suit :
Solde du prêt : 262 156,90 euros Intérêts de retard contractuels du 25 novembre 2017 au 22 juillet 2019 : 22 341,51 euros Total : 284 498,41 euros
Sommes reçues venant en déduction : 178.711,61 eurosTotal après déduction : 105 786,80 euros
Intérêts contractuels de retard du 23 juillet 2019 au 29 mars 2022 sur cette somme : 14 558,81 eurosIndemnité de recouvrement de 7% : 7405,07 euros
Soit une somme totale de 127 750,68 euros
Sur la déduction des sommes versées par l’autre associée
Il résulte de l’article 1857 du code civil et de l’article 14.2 des statuts de la SCI NIMA cités précédemment, que les associés sont tenus d’une obligation conjointe aux dettes sociales.
Monsieur [O] [X] ne peut donc se prévaloir des versements effectués par Madame [H] [X] auprès du Crédit Agricole, leurs dettes étant indépendantes l’une de l’autre.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [O] [X], associé à 50% est redevable pour moitié de la créance du Crédit Agricole de la somme de 63 875,34 euros.
Monsieur [X] sera ainsi condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 5,15 % à compter du 29 mars 2022 sur la somme de 52 893,40 euros.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Monsieur [O] [X]
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [O] [X] fait valoir que l’assignation a été délivrée tardivement par le Crédit Agricole, ce qui a eu pour effet de faire courir les intérêts et d’augmenter l’indemnité de recouvrement de 7 %.
Force est de constater toutefois que les éléments qu’il met en avant sont insuffisants à caractériser un comportement fautif de la part de l’organisme bancaire alors qu’au regard des éléments de la procédure, il apparaît que le Crédit Agricole a cherché préalablement une issue amiable au litige, ce qui explique le délai écoulé avant l‘assignation. A cet effet, la partie demanderesse justifie avoir adressé une mise en demeure le 24 novembre 2020 puis des courriers les 13 janvier, 15 septembre et 9 décembre 2021 démontrant qu’il a été laissé à Monsieur [O] [X] la possibilité de faire des propositions de règlement ; Par ailleurs le Crédit Agricole a attendu que l’emprunteur ou la Banque de France reviennent vers lui concernant la procédure de surendettement. Enfin, il a proposé une médiation à Monsieur [O] [X] avant d’engager des poursuites.
Il résulte de ces éléments que le crédit agricole n’a pas commis de faute en assignant [O] [X] le 30 mai 2022.
Ce dernier sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et des se demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
[O] [X] tenu aux dépens, sera condamné à verser au Crédit Agricole la somme de 2500 euros au titre des frais non répétibles.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine, la somme de 63 875,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,15 % à compter du 29 mars 2022 sur la somme de 52 893,40 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande indemnitaire reconventionnelle et de ses demandes subséquentes ;
LE DÉBOUTE de ses demandes accessoires ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
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