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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 8 juil. 2025, n° 22/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
Objet : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R]
né le 10 Février 1988 à Pont A Mousson (54)
795 chemin cledart
82410 Saint Etienne de Tulmont
représenté par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ROAD SPORT
3 Impasse de la bigorre
31600 EAUNES
représentée par Me Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
E.U.R.L. LE MOTEUR
ZI NORD 1 RUE VOLTAIRE
82000 Montauban
représentée par la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 22/00784 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DZBO, a été plaidée à l’audience du 28 Janvier 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [C] [R], propriétaire d’un véhicule Audi A4 immatriculé BZ-652-FD, a confié à la société Road Sport la reprogrammation du calculateur moteur et boite, facturée 936,94 euros le 24 septembre 2019.
Des réparations ont ensuite eu lieu sur le véhicule, par la Sarl Road Sport et l’Eurl Le moteur.
Insatisfait des réparations réalisées et des modalités de celles-ci, M.[R] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire des deux sociétés, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 7 octobre 2021.
L’expert a établi son rapport le 2 août 2022.
*
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 octobre 2022, M.[C] [R] a fait assigner la Sarl Road Sport et l’Eurl Le Moteur devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par décision du 18 juillet 2023, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure de consultation confiée à l’expert.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 30 octobre 2023.
La clôture a été fixée au 2 mai 2024 par ordonnance du 21 mars 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 28 janvier 2025, et à cette date la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025, prorogé successivement jusqu’au 8 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 20 mars 2024, M.[C] [R] sollicite de:
— débouter la Sarl Garage Road Sport et l’Eurl Le Moteur de toutes leurs demandes, fins et prétentions
— juger que la Sarl Road Sport engage sa responsabilité contractuelle dans la mesure où elle a effectué des travaux insuffisants et qui n’ont pas permis de réparer le véhicule appartenant à M.[R]
— juger que l’Eurl Le Moteur engage sa responsabilité délictuelle compte tenu des manquements relevés par l’expert
— condamner in solidum la Sarl Road Sport et l’Eurl Le Moteur à indemniser M.[R] au titre de l’ensemble de ses préjudices:
* 19 656,74 euros au titre de son préjudice matériel
* 21 709 euros (au 10 janvier 2024 à parfaire au jour de la décision définitive à intervenir) au titre du préjudice de jouissance, correspondant à 1277 jours d’immobilisation du véhicule
* 404,19 euros au titre des dépenses de location
* 2987,87 euros (à parfaire au jour de la décision définitive à intervenir) au titre des frais d’assurance
* 1293,55 euros au titre des intérêts et frais d’assurance liés au prêt souscrit
* 5000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— juger qu’aucun frais de gardiennage ne sont opposables à M.[R] en l’absence d’affichage à la vue du public et compte tenu du dépôt gratuit
— condamner in solidum la Sarl Road Sport et l’Eurl Le Moteur à verser à M.[R] la somme de 13000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux de référé et d’expertise
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de demande faisant droit à ses demandes
— écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit à des demandes formulées à son encontre
S’agissant de la responsabilité de la Sarl Road Sport, M.[R] relève que ce garagiste a manqué à son obligation de résultat quant à l’efficacité des réparations opérées, et que les pannes successives du véhicule sont liées à ces interventions inefficaces. Il ajoute que le garage a fait preuve de manque de considération et de légèreté à son égard, ne le tenant pas informé de l’état d’avancement des réparations ni de la récupération du moteur.
Il considère que le garage ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prétendant que l’origine des dommages n’est pas avérée, étant contractuellement tenu par l’obligation de résultat, et également responsable des travaux réalisés par l’Eurl Le Moteur en sa qualité de donneur d’ordre.
Il ajoute que la Sarl Road Sport est personnellement intervenue sur le moteur.
Concernant la responsabilité de l’Eurl Le Moteur, M.[R] retient que le garage Road Sport a bien signifié qu’il allait sous-traiter à l’Eurl Le Moteur, laquelle est dès lors tenue en cette qualité à une obligation de résultat.
Il retient que Road Sport a agi en qualité de maître d’oeuvre, donnant les instructions à Le Moteur et se rendant sur site, réglant les factures de Le Moteur.
Il relève encore que selon l’expert, il y a eu un manque de contrôle et une anomalie au moment du remontage des pistons par l’Eurl Le moteur.
S’agissant de ses préjudices, M.[R] formule les observations suivantes:
— le préjudice matériel est constitué du coût des réparations, qu’il est en droit d’exiger aux lieu et place du remplacement, ainsi que des factures acquittées auprès des deux sociétés défenderesses pour des réparations qui se sont avérées inefficaces
— le préjudice de jouissance correspond à 17 euros par jour sur une période de 1277 jours arrêtée au 10 janvier 2024, à parfaire, sans qu’il puisse être fait reproche de ne pas avoir récupéré son véhicule en mai 2020 en raison du confinement imposé par l’épidémie de Covid 19.
— il convient d’y ajouter les frais de remorquage de son véhicule et de location d’un autre véhicule pour ses déplacements
— le préjudice de paiement d’une assurance alors que le véhicule était immobilisé et hors d’usage pour la période de mars à avril 2020 puis du 11 juillet 2020 “à ce jour”, soit une somme engagée de 2987,87 euros
— le préjudice des intérêts et assurance de l’emprunt pour l’acquisition du véhicule résulte du tableau d’amortissement
— le préjudice moral est justifié par l’ancienneté et le nombre de pannes, ainsi que la mauvaise volonté et le manque de professionnalisme des garages
*
Par conclusions en réponse du 10 janvier 2024, la Sarl Road Sport sollicite de:
A titre principal:
— rejeter toute demande formulée à son encontre
A titre subsidiaire:
— condamner l’Eurl Le Moteur à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre
En tout état de cause:
— limiter le préjudice matériel au coût des réparations réalisées par la société Road Sport soit 4828,69 euros
— réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance soulevé par M.[R] en tenant compte du chiffrage retenu par l’expert judiciaire
— rejeter tous les autres demandes formulées par M.[R] à son encontre
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Le Moteur à son encontre
— condamner M.[R] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sarl Road Sport se prévaut de l’absence d’identification de l’origine des dommages, et considère qu’à défaut de preuve, et n’étant pas intervenue sur le moteur, sa responsabilité ne peut être engagée.
Subsidiairement, elle considère que la faute est celle de l’entreprise Le Moteur comme il résulte des conclusions du cabinet [B], cette société étant seule intervenue sur le moteur. En ne procédant pas à des réparations efficientes, l’Eurl Le Moteur a manqué à son obligation contractuelle à l’égard du garage Road Sport, justifiant de la garantir.
S’agissant des préjudices allégués, elle objecte que les frais de remise en état ne peuvent excéder la valeur de remplacement du véhicule. Elle considère par ailleurs ne pas devoir au-delà de la somme de 4828,69 euros correspondant aux réparations réalisées par elle.
Elle considère que l’immobilisation du véhicule n’a pas à être continue depuis décembre 2019 dès lors que M.[R] n’a repris possession de son véhicule que le 22 mai 2020 alors qu’il était réparé depuis fin mars, ajoutant que le montant journalier retenu ne peut être supérieur à 12 euros, et qu’enfin le montant demandé apparaît excessif et disproportionné. Elle soutient que la demande au titre des frais de location fait double emploi avec l’indemnisation du préjudice d’immobilisation, et doit en conséquence être rejetée, conformément à ce qui a été retenu par l’expert.
Elle s’oppose à tout remboursement des cotisations d’assurances, en raison de leur caractère obligatoire et dues en contrepartie des garanties accordées par l’assureur.
Elle considère par ailleurs que la souscription d’un prêt pour l’acquisition du véhicule relève d’un choix de M.[R] et ne saurait constituer la conséquence des interventions de la société.
Elle soutient que les pannes et les réparations constituent des inconvénients de la vie courante, et non un préjudice indemnisable, et rappelle que M.[R] a mis presque deux mois pour venir récupérer son véhicule.
*
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au Rpva le 7 mars 2024, l’Eurl Le Moteur demande de:
— débouter M.[R] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre
A titre principal:
— mettre l’Eurl Le Moteur hors de cause
— rejeter toute demande formulée à son encontre
A titre subsidiaire:
— condamner la société Road Sport à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre
En tout état de cause:
— limiter le préjudice matériel au coût des réparations réalisées par elle soit 1068 euros TTC
— réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance en tenant compte du chiffrage retenu par l’expert judiciaire
— rejeter l’intégralité des autres demandes formées par M.[R] contre elle
— condamner M.[R] ou tout succombant à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’Eurl Le Moteur soutient en lecture des rapports que les différentes avaries, à l’exception de la panne initiale, sont dues aux mauvaises interventions de la Sarl Road Sport, laquelle a abandonné le bloc moteur dans ses ateliers. Elle précise n’avoir aucune responsabilité dans l’absence de graissage du moteur, l’absence de contrôle et de remplacement des pièces de graissage, considérant que les destructions du bloc moteur, contrôle et remontage sont de la responsabilité du garage Road Sport.
S’agissant des préjudices, elle fait observer:
— que la durée d’immobilisation du véhicule est imputable à La Sarl Road Sport et M.[R] seuls.
— que les frais de location font double emploi avec le préjudice d’immobilisation comme le relève l’expert.
— que la souscription d’un prêt pour l’acquisition du véhicule relève d’un choix de M.[R] et ne saurait constituer la conséquence des interventions de la société
— que le préjudice moral ne saurait lui être réclamé puisque M.[R] ne se prévaut que de la mauvaise volonté de Road Sport, qu’en outre les délais sont imputables alternativement au garage et au client, qui ont abandonné le véhicule, les paiements, les réparations.
MOTIFS:
Sur la responsabilité de la Sarl Road Sport :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi que le garagiste est contractuellement tenu d’une obligation de résultat à l’égard du client qui lui confie un véhicule pour réparation.
Il appartient cependant au client de rapporter la preuve que le sinistre trouve son origine dans l’intervention du garagiste (cour d’appel de Toulouse, 22 janvier 2025, n°22/04435).
Cependant, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après l’intervention du garagiste, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ.1ère, 25 juin 2025, n°23-22.515).
Par ailleurs, la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées est engagée en cas de faute, d’autre part, que caractérise une faute l’exécution par le garagiste d’une réparation non conforme aux règles de l’art, même à la demande de son client ( Civ.1ère, 25 juin 2025, n°24-10.875).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule a présenté une première panne diagnostiquée en janvier 2020.
A la lecture du rapport de consultation de M. [V], cette panne originale se situe au niveau du moteur, le garage Road Sport ayant établi le diagnostic suivant “piston fondu”.
L’expert précise que le garage a déposé le moteur, l’a “déshabillé” puis confié à l’Eurl le Moteur, cet établissement procédant au remplacement des quatre pistons, des coussinets de bielles et de ligne d’arbre.
C’est le garage Road Sport qui a monté les périphériques et remonté le moteur sur le véhicule.
Suite à des essais, le garage Road Sport diagnostique un défaut de clapet du bloc filtrant (p.6 expertise).
Ce garage va alors remplacer les coussinets de bielles et procéder au remontage complet du moteur sur le véhicule.
Dans le cadre de la consultation, l’expert soutient qu’il n’était pas nécessaire que le bloc filtrant soit présent lors de la remise en état du bloc moteur par l’Eurl Le Moteur, mais qu’il était techniquement obligatoire que ce clapet soit présent sur le bloc filtrant lors du remontage par le garage Road Sport. L’expert précise que la présence de ce clapet est obligatoire pour le fonctionnement du moteur, que sa dépose ne nécessite pas la dépose du moteur et que le garage Road Sport aurait du constater l’absence de ce clapet au remplacement du filtre à huile (prestation facturée).
( p.4 consultation).
Il en résulte qu’il appartenait à Road Sport de s’assurer de la présence du clapet lors du remontage, or ce clapet était absent selon ses propres constatations. L’intervention initiale de Road Sport au moment du remontage du montage est donc défaillante, et à l’origine de la deuxième intervention puisque le moteur ne pouvait techniquement fonctionner normalement sans ce clapet.
En mai 2020, il est constaté à la dépose du moteur qu’une bielle est tordue (p.6 expertise). C’est le garage Road Sport qui a de nouveau procédé au démontage du moteur, et l’a confié à l’Eurl Le Moteur pour remplacement des bielles et du vilebrequin (p.11).
La cause de cette avarie est ignorée, l’expert relevant qu’aucune pièce remplacée ne lui a été produite, et précisant qu’à la suite de cette dernière intervention, le moteur n’a pas été remonté sur le véhicule.
Il résulte des investigations techniques que la société Road Sport est bien intervenue pour procéder au démontage du moteur à trois reprises ; que l’intervention initiale est défaillante puisque le défaut de remise du clapet a rendu nécessaire l’intervention suivante.
De plus, si l’expert ne se prononce pas sur la cause de la troisième panne (bielle tordue), la présomption de la faute du garage Road Sport et du lien de causalité trouve à s’appliquer, au regard des opérations mécaniques antérieures opérées sur le moteur.
Dès lors, il importe peu que l’Eurl Le Moteur soit également intervenue sur le moteur, les opérations d’expertise caractérisant les manquements du garage Road Sport dans les prestations contractuelles dues à M.[R].
La responsabilité de la Sarl Road Sport à l’égard de M.[R] apparaît donc engagée.
Sur la responsabilité de l’Eurl Le Moteur:
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M.[R] fonde ainsi son action contre l’Eurl Le Moteur sur la responsabilité extra-contractuelle du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal.
L’Eurl Le Moteur ne conteste pas formellement son intervention en qualité de sous-traitant, Road Sport quant à elle contestant cette qualification.
L’historique du dossier permet d’établir que c’est le garage Road Sport, dépositaire du véhicule de M.[R] et chargé d’y faire procéder à toute réparation utile, qui a fait intervenir l’Eurl Le Moteur à plusieurs reprises, quand bien même elle a facturé sa prestation à M.[R] directement.
La Sarl Road Sport a d’ailleurs confié à l’Eurl Le Moteur un bloc préalablement déshabillé par ses soins, lui délégant ainsi un point précis des investigations techniques et réparations à effectuer pour le compte du client M.[R].
L’expert [B], intervenu au soutien des intérêts de Road Sport, relève que l’intervention de l’Eurl Le Moteur consiste au contrôle du vilebrequin, remplacement des pistons et des coussinets. L’origine des désordres dans la dégradation du revêtement du coussinet de bielles au niveau du 2e maneton, provoquant une surchauffe et un claquement du moteur. Cela a entraîné la destruction de l’équipement mobile du moteur, nécessitant le remplacement de celui-ci.
Le seul intervenant sur la partie inférieure du moteur reste le garage Le moteur. L’usure relevée sur un seul maneton indique la présence d’un manque de contrôle et une anomalie au moment du remontage des pistons par le garage Le moteur.
En réponse, l’expert rappelle la chronologie des pannes, précise que c’est le garage Road Sport qui a procédé au remontage complet du moteur après la panne initiale, que c’est ce garage qui a constaté après remontage un problème sur la pression d’huile, a redéposé le moteur, a remplacé les coussinets de la ligne d’arbre et remonté le moteur une nouvelle fois, pour le démonter une dernière fois avant de le confier aux établissements Le Moteur, lesquels ont procédé au remplacement des bielles et du vilebrequin. (p.11)
Dans le cadre de la consultation ordonnée postérieurement, l’expert retient que les opérations de contrôle, nettoyage et contrôle (notamment du graissage) appartenaient à la société Road Sport.
Plus avant, les rapports ne mettent en exergue aucune faute de l’Eurl Le Moteur susceptible d’avoir participé à la survenance ou à l’aggravation des désordres, ou une réparation inefficace ayant contribué à leur réapparition.
Dès lors, la responsabilité de l’Eurl Le Moteur n’apparaît pas engagée à l’égard de M.[R].
Sur les préjudices:
La réparation due à M.[R] doit réparer ses entiers préjudices, sans perte ni profit pour la victime. Il s’agit de faire en sorte que la victime se retrouve dans la même situation que si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
En premier lieu, la demande figurant dans les conclusions de M.[R], relative à la perte de valeur du véhicule (10 000 euros sollicités) n’est pas reprise au dispositif de sorte que le tribunal n’en est pas saisi conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
— le préjudice matériel:
Il est de principe que le droit au remboursement des frais de remise en etat d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement (Civ.2e, 18 janvier 1973, n°71-14.282).
En l’espèce, si le coût de la réparation a été estimé à 13760,05 euros TTC, la valeur de remplacement est quant à elle fixée à 12 000 euros (prix d’achat).
Il conviendra de retenir ce deuxième montant, auquel seront ajoutées les factures liées aux réparations qui se sont révélées inefficaces, soit 4828,69 euros et 1068 euros.
Le préjudice matériel sera ainsi réparé à hauteur de 17896,69 euros TTC.
— le préjudice de jouissance:
Il est généralement admis la réparation de la privation de jouissance du véhicule par l’allocation d’une somme journalière égale à 1/1000e de la valeur du véhicule.
En l’espèce, il existe un doute quant au prix d’achat du véhicule, qui n’est pas justifié par M.[R], sachant que l’expert a retenu la somme de 12 000 euros laquelle ne semble pas avoir été contestée, tandis qu’il a souscrit un emprunt de 17 000 euros pour lequel il ne produit que le tableau d’amortissement, à l’exclusion du contrat lequel contiendrait toutes indications utiles quant à la destination des fonds.
De plus, le tribunal peut prendre également en considération l’usage fait de ce dernier, dont il n’est nullement fait mention dans le cadre de la procédure, étant relevé que M.[R] ne précise pas comment il a pallié l’absence de son véhicule et justifie d’une location de substitution pour quelques jours seulement en plusieurs années.
Le préjudice d’immobilisation sera ainsi fixé à la somme journalière de 6 euros.
A la lecture de l’historique réalisé par l’expert (p.5 et suivantes), il apparaît que le véhicule a été immobilisé de fin janvier 2020 (date retenue par les parties: fin décembre 2019) jusqu’au 22 mai 2020 (date à laquelle M.[R] reprend possession de son véhicule), puis à partir du 11 juillet 2020 (cf facture Jet Assistance), le véhicule étant toujours immobilisé, moteur démonté, lors des opérations d’expertise.
Il ne peut être utilement reproché à M.[R] de n’avoir repris possession de son véhicule que le 22 mai 2020 après la première réparation, compte tenu du contexte sanitaire (confinement). Cependant, il doit être tenu compte du fait que le véhicule était prêt dès la fin du mois de mars 2020, l’immobilisation ultérieure n’étant pas davantage imputable à Road Sport.
Ainsi, il convient de retenir 1915 jours d’immobilisation arrêtés à la date de la présente décision, soit une indemnisation totale de 1915 x 6= 11490 euros.
— les dépenses de location:
Il appartient à M.[R] de justifier d’un préjudice distinct de celui strictement lié à l’immobilisation de son véhicule. Or, il reste parfaitement taisant sur ce point, le tribunal notant que seules deux factures, représentant pour l’une trois jours et l’autre deux jours de locations, sont produites.
Dès lors il est justifié de rejeter la demande en remboursement de frais de location.
En revanche, M.[R] justifie de frais de remorquage de 182,66 euros le 11 juillet 2020, dont il est bien fondé à obtenir le remboursement.
— les frais d’assurance:
Comme le souligne justement Road Sport, l’assurance du véhicule demeure obligatoire, en contrepartie des garanties, et ne constitue donc pas un préjudice indemnisable à raison des fautes du garage.
Ce d’autant que M.[R] ne justifie pas s’être trouvé dans l’impossibilité d’adapter son contrat, et donc ses primes, à la situation réelle du véhicule (non roulant).
— les intérêts et frais d’assurance liés au prêt souscrit :
Les intérêts d’emprunt et frais d’assurance afférents sont liés au financement du véhicule dont M.[R] reste propriétaire, ils sont étrangers au présent litige, lequel n’affecte ni leur existence ni leur quantum.
Ce poste sera en conséquence rejeté.
— le préjudice moral :
M.[R] ne caractérise pas le préjudice moral indépendant des autres postes de préjudice, qui est résulté pour lui de la situation. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais de gardiennage :
Il est constant que la Sarl Road Sport ne forme aucune demande au titre des frais de gardiennage dans le cadre de la présente instance.
Il n’est pas davantage justifié, ni même allégué, qu’elle aurait adressé une facture en ce sens à M.[R].
M.[R] soutient par ailleurs que les frais ne sont pas affichés à la vue du public, ce que ne conteste pas la société.
Ainsi, il y a lieu de considérer que le dépôt du véhicule de M.[R] dans les locaux de la Sarl Road Sport est fait à titre gratuit, jusqu’à significtaion de la présente décision ; il conviendra ensuite pour les parties de se reporter aux conditions de vente du garagiste sous réserve des dispositions légales applicables.
Sur le recours de la Sarl Road Sport à l’encontre de l’Eurl Le Moteur:
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, les désordres affectant le véhicule proviennent d’une réparation inefficace dirigée par le garage Road Sport, en ce que la lubrification du moteur n’était pas correctement assurée, ayant généré les pannes successives et la nécessité in fine de procéder au remplacement du moteur.
La Sarl Road Sport n’établit pas que les interventions de l’Eurl Le Moteur, sous son contrôle, auraient contribué aux préjudices.
Sa demande tendant à être relevée et garantie sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La Sarl Road Sport, qui succombe à titre principal dans le cadre de la présente instance, sera tenue aux dépens comprenant ceux de référé et des expertise et consultation judiciaires.
Elle sera par ailleurs tenue de verser à M.[R] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Eurl Le Moteur recevra à ce titre la même somme, due par M.[R] et la Sarl Road Sport in solidum.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne la Sarl Road Sport à verser à M.[C] [R] les sommes suivantes:
— 17896,69 euros TTC au titre de son préjudice matériel
— 11490 euros au titre de son préjudice de jouisssance
— 182,66 euros au titre des frais de remorquage
Déboute M.[C] [R] de ses demandes au titre des dépenses de location, frais d’assurance, intérêts et assurance du prêt, et préjudice moral ;
Déboute M.[C] [R] de ses demandes à l’encontre de l’Eurl Le Moteur ;
Dit que le dépôt du véhicule Audi A4 appartenant à M.[C] [R] dans les locaux de la Sarl Road Sport est fait à titre gratuit, jusqu’à signification de la présente décision par la partie la plus diligente ;
Déboute la Sarl Road Sport de sa demande tendant à être relevée et garantie par l’Eurl Le Moteur ;
Condamne la Sarl Road Sport aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise et de consultation ;
Condamne la Sarl Road Sport à verser à M.[C] [R] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M.[C] [R] et la Sarl Road Sport à verser à l’Eurl Le Moteur la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision;
La greffière, La présidente,
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