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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 déc. 2024, n° 24/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01781 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VUPK
CODE NAC : 54G – 9A
AFFAIRE : Société 44 FRG C/ SDC DU 50 RUE GAMBETTA À FONTENAY SOUS BOIS, [L] [O], [V] [H], [X] [E], [M] [K], [C] [S], [Z] [P], S.A.S. COMBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. 44 FRG
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 884 489 154
dont le siège social est sis 33, rue de Croulebarbe – 75013 PARIS
représentée par Maître Julie FOUCHER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1563
DEFENDEURS
Monsieur [X] [E] né le 1er Juillet 1982 à VINCENNES (VAL-DE-MARNE), demeurant 6 quai du Parc – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
Madame [M] [K] née le 12 Août 1981 à GUERANDE (LOIRE-ATLANTIQUE), demeurant 6 quai du Parc – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
tous deux représentés par Maître Sandrine BONDRON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0892
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 50 RUE GAMBETTA – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représenté par sons syndic Madame [I] [R] [J] [F]
dont le siège social est sis 50 rue Gambetta – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Monsieur [L] [O] né le 24 Avril 1966 à STRASBOURG (BAS-RHIN) demeurant 27 rue du Ruisseau – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Madame [V] [H] née le 27 Décembre 1967 en ALLEMAGNE, demeurant 27 rue du Ruisseau – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Monsieur [C] [S] né le 10 Octobre 1934 au PORTUGAL, demeurant 42 rue Gambetta – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Madame [Z] [P] née le 18 Juillet 1966 au PORTUGAL demeurant 42 rue Gambetta – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
S. A. S. COMBO
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 845 210 806
dont le siège social est sis 60 boulevard Diderot – 75012 PARIS
tous non représentés
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2024
Ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé de ce siège du 5 décembre 2024 (RG n°24/01423) dans le litige opposant la SCCV 44 FRG à Monsieur [X] [E], Madame [M] [K], au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 50 RUE GAMBETTA – 94120 FONTENAY SOUS BOIS représenté par son syndic Madame [I] [R] [J] [F], Monsieur [L] [O], Madame [V] [H], Monsieur [C] [S], Madame [Z] [P] et la S. A. S. COMBO ;
Vu la disponibilité de M. [L] [N] ;
Vu la saisine d’office par le juge des référés ;
Vu l’absence de nécessité de convoquer les parties à une audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la disponibilité de M. [L] [N] ;
Il convient de rectifier le nom de l’expert.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, sans audience, publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la rectification de la décision 5 décembre 2024 (RG n°24/01423 ; 24-1649) ;
DISONS qu’il convient de désigner en qualité d’expert :
[N] [L] – CAPET génie civil – Option structures et ouvrages, DUT génie civil 78 rue de la Couture 60660 CIRES LES MELLO Tél : 03 44 72 60 09 Port. : 06 45 37 66 99
Mèl : verhaeghe.philippe@wanadoo.fr
à la place de M. [A] [T]
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor public ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 19 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Vu l’ordonnance rendue le par la Section des Référés Civile,
Vu l’ article 462 du Code de Procédure Civile,
Les parties dûment appelées,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Me Julie FOUCHER le 09 Décembre 2024, sollicitant la rectification de la décision précitée.
Attendu que la décision est entachée d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier,
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le
Le reste sans changement.
Ordonne la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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