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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 12 nov. 2024, n° 24/81640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81640
N° Portalis 352J-W-B7I-C557O
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me BOURUET AUBERTOT
CE Me [V]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. CARAIBES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°437 951 379
domiciliée : chez Maître [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0412
DÉFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6]
représenté par son Syndic professionnel la SARL ESPRIMMO GESTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Aude BOURUET AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0026
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 05 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la société JOP exerçant sous l’enseigne ESPRIMMO GESTION, a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SCI CARAIBES pour la somme de 945,51 euros, sur le fondement du jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris.
Le 9 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SCI CARAIBES, entre les mains de HSBC CONTINENTAL EUROPE pour la somme de 1 352,92 euros, sur le fondement du jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d’huissier du 11 avril 2023, la SCI CARAIBES a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de contestation de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Appelée à l’audience du 23 mai 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 12 septembre 2023 à laquelle elle a fait l’objet d’un retrait du rôle avant sa réinscription.
A l’audience du 5 novembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SCI CARAIBES se réfère à ses écritures et sollicite :
— la recevabilité de ses contestations,
— la caducité de la saisie-attribution et sa mainlevée immédiate aux frais du saisissant,
— l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente,
— l’annulation et la mainlevée des mesures d’exécution forcée,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer 3 000 euros de dommages et intérêts,
— la mise à la charge du syndicat des copropriétaires des frais d’exécution des deux saisies,
— la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont tous les frais réclamés postérieurs au jugement du 29/09/22.
Le syndicat des copropriétaires se réfère à ses écritures, considère la demande de mainlevée de la saisie-attribution sans objet, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SCI CARAIBES à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 5 novembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la recevabilité des contestations n’est pas contestée et en l’absence de dénonciation de la saisie, le délai prévu ci-dessus n’a pas couru.
Les contestations sont recevables.
Sur la caducité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-3 impose, à peine de caducité de la saisie-attribution, qu’elle soit dénoncée au débiteur dans les 8 jours.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires considère la demande de caducité de la saisie-attribution sans objet puisqu’il ne l’a pas dénoncée au vu de son caractère infructueux et qu’il en a donné mainlevée dès le 29/03/23, mainlevée qui est effective au vu de la bonne prise en compte de la mainlevée par le tiers saisi.
La caducité prive d’effet un acte juridique par la survenance d’un fait postérieur.
Or, cette saisie-attribution n’a produit aucun effet du fait de son caractère infrucutueux.
Les frais bancaires subis ne peuvent pas être mis à la charge du créancier en raison de la caducité de la saisie puisque celle-ci n’a pas été dénoncée en raison de son caractère infrucutueux et non en raison de son caractère inutile.
Dès lors, la demande de caducité est sans objet, ce qui signifie que la SCI CARAIBES ne dispose d’aucun intérêt à la solliciter conformément à l’article 31 du code de procédure civile.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité de la saisie-attribution
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
Sur le défaut de force exécutoire
Les jugements constituent des titres exécutoires listés à l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution à condition d’avoir été préalablement notifié à la partie contre laquelle le créancier souhaite exécuter en application de l’article 503 du code de procédure civile.
L’article 678 du code de procédure civile impose, dans les matières dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire, la notification entre avocats de la décision, préalablement à la notification à partie. Le défaut de notification préalable à l’avocat est une irrégularité de forme soumise à grief (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.625).
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.
En application de l’article 761 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est inférieure à 10 000 euros, la représentation par avocat n’est pas obligatoire, sauf dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
En l’espèce, la SCI CARAIBES considère les mesures d’exécution forcée nulles en l’absence de notification préalable entre avocat du jugement les fondant.
Néanmoins, la notification entre avocat n’était pas imposée puisqu’il s’agit d’une demande inférieure à 10 000 euros dans une matière ne relevant pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, quand bien même les parties auraient été représentées par avocat.
Par ailleurs, la signification effectuée le 8 novembre 2022 est produite et a été réalisée selon les conditoins de l’article 656 du code de procédure civile. Les mentions de l’huissier faisant foi conformément à l’article 1371 du code civil, il revenait à la SCI CARAIBES, qui a reçu l’avis de passage et la lettre simple contenant copie de l’acte, de le récupérer à l’étude d’huissier.
Aucune nullité n’est encourue de ce chef et au demeurant il n’est pas sollicité l’annulation de la signification qui produit donc ses effets.
Sur le défaut de créance liquide et exigible
Selon l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pratiquer des mesures d’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
En l’espèce, la SCI CARAIBES considère qu’en l’absence de mise en demeure telle que prévue par l’article 1344 du code civil et la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété et son décret d’application, le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer aucune somme d’argent.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires détient un titre exécutoire qui peut être mis à exécution sans autre formalité que la signification qui a déjà été effectuée et qui constitue l’avertissemetn du débiteur que le syndicat des copropriétaires souhaite engager l’exécution forcée.
Aucune nullité ne peut être encourue de ce chef.
Par ailleurs, la SCI CARAIBES conteste les montants réclamés, affirmant avoir soldé sa dette.
Elle a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, par jugement rendu le 29 septembre 2022, à payer les sommes de :
– 2 113,90 euros au titre des charges de copropréité et travaux, 1er trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 997,07 euros à compter du 25/11/20 et du présent jugement pour le surplus,
— 5,45 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— aux dépens.
La SCI CARAIBES conteste les sommes réclamées au titre des appels de fond 2021 et 1er trimestre 2022.
Toutefois, ce moyen vise à remettre en cause le dispositif du jugement du 29 septembre 2022 ce qui est interdit à la juge de l’exécution par l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
De plus, il conviendra de relever que cette contestation a déjà été appréciée par le jugement qui l’a écartée, relevant que le décompte présenté par le syndicat des copropriétaires a été expurgé des sommes contestées. La somme de 2 113,90 euros est donc la somme due sur présentation de ce décompte expurgé de certaines sommes. Il sera en outre relevé que peu importe si certains appels de fonds ont été réglés, la somme de 2 113,90 euros est le solde dû au 1er janvier 2022.
Dès lors, les sommes dues sont bien celles précisées ci-dessus et l’acompte de 2 566,65 euros ne les couvre pas.
Les intérêts réclamés ne sont pas contestés.
En revanche et concernant les dépens, ils ne peuvent faire l’objet d’exécution forcée qu’en vertu du certificat de vérification des dépens établi par le greffier ou de l’ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur exécutoires selon la procédure prévue par les articles 704 à 718 du code de procédure civile (2e Civ., 3 mai 2007, pourvoi n° 06-12.485).
Or, comme le soulève à juste titre la SCI CARAIBES, les dépens n’ont été taxés à la somme de 348,09 euros que postérieurement aux actes d’exécution forcée, par certificat du 20 septembre 2023. Ils ne peuvent donc être réclamés dans les actes d’exécution forcée.
Il n’y a pas lieu à les fixer puisque la juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de liquider les dépens, seul le greffier vérificateur puis le juge taxateur saisi en contestation peuvent liquider les dépens. Ils ont d’ailleurs été fixés à la somme de 348,09 euros et ne peuvent donc être imités.
Les dépens d’instance seront donc écartés des actes d’exécution forcée et non le coût du commandement aux fins de saisie-vente non contesté.
Cette erreur ne peut emporter annulation des actes d’exécution forcée mais seulement leur cantonnement dans les causes de la saisie (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). Les demandes d’annulation des deux mesures d’exécution forcée justifiées seront rejetées.
La mainlevée de la saisie-attribution n’a pas d’objet puisque cette mainlevée est déjà intervenue et qu’aucune somme n’a été rendue indisponible.
De même, la mainlevée d’un commandement aux fins de saisie-vente n’a pas d’objet puisqu’aucun bien n’a été rendu indisponible par l’effet de ce commandement qui ne fait qu’engager la mesure d’exécution forcée qu’est la saisie-vente et ce commandement ne sera que cantonné.
Sur les actes inutiles et abusifs
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, malgré le cantonnement, des sommes restent dues, de sorte que les mesures d’exécution forcée pratiquées n’étaient pas inutiles.
Ces mesures ne sont pas non plus abusives puisque la SCI CARAIBES n’avait pas réglé l’intégralité de la somme due contrairement à ce qu’elle affirme, que le jugement lui avait régulièrement été signifié, que le défaut de dénonciation d’une saisie-attribution permet d’éviter de mettre à la charge de la débitrice un autre coût qui serait celui de la dénonciation, acte de dénonciation qui peut se révéler inutile si la saisie est infructueuse, que la mainlevée de la saisie infructueuse a déjà été donnée et reçue par le tiers saisi.
Il ne peut encore pas être retenu de menace d’user du droit à l’exécution forcée alors que la SCI CARAIBES est encore redevable de sommes.
Il ne peut encore pas être retenu d’abus du fait de refus de délivrance de quittances alors que les paiements allégués par la SCI CARAIBES apparaissent bien dans le décompte de l’huissier.
Il ne peut encore pas être retenu de brutalité dans une saisie-attribution infructueuse qui n’a donc produit aucun effet et un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui ne rend aucun bien indisponible par lui-même et n’a été suivi d’aucun procès-verbal de saisie-vente.
Enfin, les reproches faits par la SCI CARAIBES au syndicat des copropriétaires de non-envoi des relevés par voie postale ne sont pas des préjudices résultant des mesures d’exécution forcée litigieuses et échappent donc au pouvoir du juge de l’exécution.
Ainsi, les mesures ne sont inutiles ni abusives et la demande de dommages et intérêts de la SCI CARAIBES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI CARAIBES qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SCI CARAIBES succombant dans ses demandes financières, il n’y a pas lieu de la dispenser de sa participation aux frais de la copropriété.
De plus, les actes n’étant ni annulés, ni inutiles, ni abusifs, la demande de la SCI CARAIBES tendant à mettre à la charge du syndicat des copropriétaires les frais afférents sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI CARAIBES à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevables les contestations,
DECLARE irrecevable la demande de prononcé de la caducité de la saisie-attribution,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution,
REJETTE la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente,
DIT n’y avoir lieu à mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente,
CANTONNE le commandement de payer à la somme de 529,81 euros se décomposant de la manière suivante :
— charges de copropriété arrêtées au 1er janvier : 2 113,90 euros,
— frais de recouvrement : 5,45 euros,
— article 700 : 800 euros,
— intérêts échus : 39,56 euros,
— coût du présent acte : 137,55 euros,
— acomptes à déduire : – 2 566,65 euros,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SCI CARAIBES,
REJETTE la demande de dispense de la SCI CARAIBES de participation aux frais de la copropriété,
REJETTE la demande de la SCI CARAIBES tendant à mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la société JOP exerçant sous l’enseigne ESPRIMMO GESTION, les frais afférents à la saisie-atttribution et au commandement aux fins de saisie-vente,
RAPPELLE que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la SCI CARAIBES à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la société JOP exerçant sous l’enseigne ESPRIMMO GESTION, la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCI CARAIBES formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI CARAIBES aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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