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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 nov. 2025, n° 25/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI BELLE FORT c/ SA QBE EUROPE SA, SARL KAZA CONCEPT, assureur de la SARL KAZA CONCEPT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02030 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PS6
AFFAIRE : SCI BELLE FORT C/ SARL KAZA CONCEPT, SA QBE EUROPE SA/NV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI BELLE FORT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SARL KAZA CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SA QBE EUROPE SA/NV
assureur de la SARL KAZA CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025 – Délibéré au 19 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [F] [B] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BELLE FORT est propriétaire d’une maison d’habitation en pierre et pisé, élevée en R+2 sur cave, sise [Adresse 4].
Elle a confié à la SARL KAZA CONCEPT, entreprise générale, l’exécution de travaux de rénovation et d’agencement complet de son bien, selon contrat du 14 janvier 2025, d’un montant de 238 126,88 euros TTC.
Dans un rapport du 07 novembre 2025, la société VARIANCE INGENIERIE a conclu qu’ensuite des travaux de décaissement réalisés dans la cave de la maison, il convenait de renforcer rapidement la stabilité des fondations en réalisant un contre-mur toute hauteur en béton armé, des banquettes en béton armé et de renforcer les pièces de structure en bois du plancher haut de la cave.
Dans un rapport du 12 novembre 2025, la société ACE STRUCTURE a mis en évidence une perte de stabilité structurelle consécutive au décaissement des sols de la cave, pouvant entraîner une décompression du sol d’assise et le déchaussement partiel des fondations. Elle a précisé que les poutres en bois altérées et les renforcements ponctuels par équerres métalliques ne permettaient plus d’assurer la transmission correcte des charges, avec risque d’effondrement local du plancher. Elle a conclu que la stabilité et la pérennité de l’ouvrage requerraient la réalisation sans délai de travaux de confortement.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la SCI BELLE FORT a été autorisée à assigner l’entreprise et son assureur à heure indiquée.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la SCI BELLE FORT a fait assigner en référé
la SARL KAZA CONCEPT ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SARL KAZA CONCEPT ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SCI BELLE FORT, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La SARL KAZA CONCEPT, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La société QBE EUROPE SA/NV, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le marché de travaux et les rapports des sociétés VARIANCE INGENIERIE et ACE STRUCTURE rendent vraisemblables les désordres allégués et l’implication de la SARL KAZA CONCEPT dans leur survenance.
La qualité d’assureur du constructeur n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI BELLE FORT d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SCI BELLE FORT et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI BELLE FORT sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par la SCI BELLE FORT uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports des sociétés VARIANCE INGENIERIE et ACE STRUCTURE, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
7 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
8 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI BELLE FORT, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
11 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
DISONS que l’expert commencera immédiatement l’exécution de sa mission, sans attendre la consignation par la SCI BELLE FORT de la provision à valoir sur sa rémunération ;
FIXONS la date de la première réunion d’expertise au 21 novembre 2025 à 09h00, sur les lieux ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI BELLE FORT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 décembre 2025 ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI BELLE FORT aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 19 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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