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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
AL/GDB
N° RG 24/01101 – N° Portalis DB2W-W-B7I-M2CN
Société EURODEP
C/
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
Expédition exécutoire
à
— Me PATRIGEON [M]
— CPAM de Seine Saint Denis
Expédition certifiée conforme
à
— Société EURODEP
DEMANDEUR
Société EURODEP
39 rue des Augustins
76000 ROUEN
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
CS 60300
93018 BOBIGNY CEDEX
comparante en la personne de Madame [Z] [L], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 12 Décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 17 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 septembre 2019, la société EURODEP a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 30 août 2019, son salarié, M. [S] [A] [J], a été victime d’un accident du travail, dans les circonstances suivantes : « Était sur son chariot pour son activité quotidienne (chariot 5+, position debout). N’ayant pas beaucoup de visibilité, s’est retourné et a ressenti alors une douleur au genou droit ».
La déclaration d’accident du travail précisait au titre de la nature des lésions « douleur et gonflement ».
Le certificat médical initial établi le 30 août 2019 fait état d’un « trauma genou droit ».
la société EURODEP a émis des réserves aux termes de la déclaration d’accident du travail indiquant « Le fait même de se retourner peut-il causer un gonflement du genou ? ».
Par courrier daté du 4 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (CPAM) a notifié à la société EURODEP la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, la société EURODEP a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 9 décembre 2024 aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins en rapport avec l’accident du 30 août 2019 et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2025 après mise en état.
A l’audience, la société EURODEP, représentée par son conseil demande au tribunal de :
— Lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [S] [A] [J] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 30 août 2019 ;
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale.
L’employeur soutient qu’il existe un doute sérieux quant à l’imputabilité d’une partie des arrêts de travail prescrits au salarié au titre de l’accident du 30 août 2019, justifiant ainsi la mesure d’instruction.
La CPAM de La Seine Saint Denis dûment représentée demande au tribunal de débouter la société de sa demande d’expertise à défaut pour le demandeur d’apporter le moindre commencement de preuve d’un défaut d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 30 août 2019.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle, et par combinaison des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code précité, cette présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, ainsi qu’aux soins postérieurs destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant que les soins et arrêts consécutifs sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré, ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, la présomption d’imputabilité ne fait pas obstacle à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dès lors que l’employeur apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique des arrêts de travail qu’il estime médicalement disproportionnés au regard des lésions initiales.
En l’espèce,
A titre liminaire il sera relevé que l’employeur n’entend pas contester la présomption d’imputabilité au travail de l’accident de M. [S] [A] [J] du 30 août 2019, lequel est bien intervenu au temps et sur le lieu de travail du salarié.
Dès lors la présomption d’imputabilité s’étend à tous les arrêts et soins postérieurs prescrits au titre de l’accident du travail du 30 août 2019 et l’employeur ne peut renverser la présomption qui leur est attachée qu’en rapportant la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts et soins ou ne peut solliciter une mesure d’instruction que s’il rapporte un commencement de preuve de cette cause totalement étrangère.
Il ressort des certificats médicaux de soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 30 août 2019 que M. [S] [A] [J] s’est vu prescrire des soins sans arrêt de travail du 30 août 2019 au 30 septembre 2019. Il s’est finalement vu prescrire un arrêt de travail du 3 septembre 2019 au 11 septembre 2019, prolongé jusqu’au 27 septembre 2019 puis jusqu’au 29 novembre 2019. Le certificat médical du 28 novembre 2019 a prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 2 mars 2020. Toutefois le certificat médical du 10 décembre 2019 a de nouveau prescrit un arrêt jusqu’au 20 décembre 2019, prolongé jusqu’au 20 janvier 2020, puis jusqu’au 14 février 2020. M. [S] [A] [J] a repris le travail le 15 février 2020 avec une prescription de soins jusqu’au 15 mai 2020 puis de nouveau du 25 mai 2020 au 27 novembre 2020.
En l’absence de guérison ou de consolidation notifiée à M. [S] [A] [J], la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts et soins précités.
Pour contester cette présomption, la société EURODEP produit un avis médico-légal de son médecin conseil. Le docteur [K], après avoir rappelé le contenu de l’ensemble des certificats médicaux prescrivant des arrêts et soins ou simplement des soins conclue de la manière suivante : « La prise en charge a été médicale, permettant une reprise d’activité professionnelle le 29 novembre 2019.
Sans qu’il soit fait état d’une aggravation de la symptomatologie, de nouvelles prescriptions d’arrêt de travail sont intervenues à compter du 10 décembre 2019, au titre d’un traumatisme du genou relevant uniquement de soins de kinésithérapie.
Le 10 février 2020, le médecin traitant prévoit une reprise de travail le 15 février 2020, qui a été effective, aucune information n’étant apportée sur les soins et l’état clinique du blessé entre le 10 et le 15 février 2020.
Dans ces conditions, on se demande pourquoi la reprise d’activité professionnelle n’était pas fixée au 10 février 2020, éventuellement avec poursuite des soins, aucun élément n’étant apporté permettant de retenir une impotence fonctionnelle au-delà de cette date ».
Or loin d’apporter des éléments constituant un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, le docteur [K] et la société EURODEP se bornent à évoquer un doute quant à la nécessité de prescrire des soins et arrêts après le 10 février 2020. Ce seul doute ne peut constituer un élément suffisant pour justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, le tribunal n’ayant pas pour office de pallier la carence probatoire des parties par la réalisation d’une expertise médicale.
Par conséquent la société EURODEP sera déboutée de sa demande d’expertise médicale et de sa demande au titre de l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [S] [A] [J] au titre de l’accident du travail du 30 août 2019.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la société EURODEP sera condamnée aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la société EURODEP de sa demande d’expertise médicale ;
DEBOUTE la société EURODEP de sa demande au titre de l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [S] [A] [J] au titre de l’accident de travail du 30 août 2019 ;
CONDAMNE la société EURODEP au paiement des entiers dépens.
La Greffière, Le Président,
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