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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 22 août 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 235
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWMV
M. [J] [V]
C/
Mme [B] [F]
JUGEMENT DU 22 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
M. [J] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Loïc DUCHANOY, Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me MASSENOT, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 13 Février 2025
DEFENDEUR :
Mme [B] [F], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 26 Mai 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Août 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 mai 2018 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur [J] [V] a donné en location à Madame [B] [F] un appartement situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer et des charges provisionnelles de 650 € par mois.
A la suite d’incidents de paiement, Monsieur [V] a fait signifier à la locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 3 814.38 € par acte du 19 octobre 2023 , ledit commandement de payer a été dénoncé à la commission de de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
Par exploit d’un commissaire de justice délivré à domicile en date du 13 février 2025 , Monsieur [J] [V] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, afin de :
— juger de la résiliation du bail conclu le 4 mai 2018 entre lui et Madame [B] [F]
— ordonner l’expulsion de Madame [B] [F] et de tous occupants dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers gardés dans un garde meuble ou dans un autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls du défendeur et sans garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
— condamner Madame [B] [F] à payer à titre de provision la somme de
6 400.38 € correspondant au montant des loyers et charges impayés ainsi qu’à l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au mois de janvier 2025 inclus ;
— condamner la même à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés ;
— condamner la même au paiement de la somme de 1 200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement.
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée au représentant de l’Etat dans le département le 14 février 2025 ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [J] [V] représenté par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [B] [F] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En outre, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Elle peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En l’espèce, le requérant justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais impartis.
En conséquence, la demande de Monsieur [J] [V] sera déclarée recevable.
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
Il ressort des éléments du dossier et notamment du décompte fourni aux débats que Madame [B] [F] est débitrice de la somme de 6 400.38 € au titre des loyers, charges et indennités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2024 ;
Absente à l’audience, Madame [B] [F] n’apporte aucun élément susceptible de contester le principe et le montant de la dette.
Par conséquent, il convient de condamner cette dernière à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 6 400.38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, jusqu’au mois de décembre 2024 avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
Le commandement de payer délivré à la locataire le 19 octobre 2023 rappelle qu’à défaut de régularisation de la dette dans le délai de deux mois le demandeur entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Faute de régularisation dans le délai requis, le jeu de la clause résolutoire a pris effet à compter du 20 décembre 2023, le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à compter de cette date et Madame [F] est devenue depuis cette date, occupante sans droit ni titre dans le logement.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à une indemnité d’occupation à compter du mois de janvier 2025 compte tenu du fait que l’indemnité d’occupation du mois de décembre 2024 est déjà comprise dans le décompte fourni par le bailleur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [F] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 octobre 2023 ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Madame [B] [F] à régler la somme de 600 € au requérant à titre de participation à ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la demande de Monsieur [J] [V] recevable et bien fondée.
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 4 mai 2018 entre Monsieur [J] [V] et Madame [B] [F] à compter du 20 décembre 2023 sur le logement situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 4].
CONDAMNE Madame [B] [F] à régler à Monsieur [J] [V] la somme de 6 400.38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, jusqu’au mois de décembre 2024 avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil.
ORDONNE à Madame [B] [F] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente décision.
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [V] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Madame [B] [F] à verser mensuellement à Monsieur [J] [V] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2025, avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
ORDONNE le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers gardés dans un garde meuble ou dans un autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls du défendeur et sans garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
CONDAMNE Madame [B] [F] à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [F] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et leur dénonciation
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que la présente décision sera transmise au Préfet de la COTE D’OR ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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