Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 19 févr. 2025, n° 24/06673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 19/02/2025
à : – Me N. SENESI-ROUSSEAU
— M. [E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/2025
à : – Me N. SENESI – ROUSSEAU
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/06673 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UNS
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2025
DEMANDERESSE
L’Association loi 1901 ASSOCIATION DE GESTION DE L’ÉCOLE CENTRALE D’ÉLECTRONIQUE – AGECE -, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie SENESI – ROUSSEAU, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : E1175
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2025 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 19 février 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/06673 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UNS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupe OMNES ÉDUCATION, dont fait partie l’Établissement AGECE – ASSOCIATION DE GESTION DE L’ÉCOLE CENTRALE D’ÉLECTRONIQUE, propose un large éventail de formations dans divers domaines d’enseignement dont, notamment, le Management, la Communication et Création, l’Ingénierie, les Sciences Politiques et les Relations Internationales.
L’AGECE – ASSOCIATION DE GESTION DE L’ÉCOLE CENTRALE D’ÉLECTRONIQUE a pour activité principale les actions de formation pour la formation continue des adultes et Monsieur [S] [X] s’y est inscrit à un programme de formation ECE – PGE – [Localité 3] – Ing5 – Product Engineering et Innovation pour la période universitaire 2023 – 2024.
Après une première année de formation, Monsieur [S] [X] a signé une convention d’inscription pour la période académique 2023/2024 aux termes de laquelle il s’est engagé à régler à l’établissement AGECE le coût total des frais de scolarité, soit la somme de 10.763 euros, moyennant plusieurs versements échelonnés.
Monsieur [S] [X] a réglé le chèque d’acompte de 1.100 euros, mais n’a ensuite procédé à aucun versement.
À l’issue de sa formation, laquelle s’est déroulée sans incidents, il restait devoir la somme de 9.663 euros.
Malgré plusieurs relances par courriels, Monsieur [S] [X] n’a procédé à aucun règlement complémentaire et, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2024, l’AGECE l’a mis en demeure de régler les sommes dues.
Par courriel du 3 avril suivant, Monsieur [S] [X] prenait attache avec l’établissement faisant part de difficultés financières et sollicitant un délai supplémentaire pour rassembler les fonds nécessaires.
Par courriel du 4 avril 2024, l’AGECE informait Monsieur [S] [X] de ce qu’elle n’était pas opposée à la régularisation d’un protocole d’accord.
Par courriel du 11 avril 2024, Monsieur [S] [X] proposait de régler sa dette au moyen d’un premier virement de 1.200 euros d’ici fin avril 2024, 3.000 euros en mai et juin 2024 et le solde de 2.463 euros en juillet 2024.
Par courriel du même jour, l’AGECE demandait les documents nécessaires à l’établissement d’un protocole d’accord conforme aux propositions de Monsieur [S] [X] sollicitant que les sommes soient versées sur le compte CARPA de son Cabinet d’Avocats.
Par courriel du 19 avril 2024, Monsieur [S] [X] acceptait l’échéancier proposé par l’AGECE et s’engageait à envoyer les pièces nécessaires à la rédaction du protocole.
Le premier versement de 1.200 euros a bien été honoré et une version du protocole pour signature a été envoyé par courriel du 19 juin 2024 à Monsieur [S] [X], en vain, et ce, malgré plusieurs relances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2024, par lettre simple du même jour et par courriel, l’AGECE mettait en demeure Monsieur [S] [X] de lui régler les sommes restant dues, en vain.
C’est dans cet état que, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, l’AGECE – ASSOCIATION DE GESTION DE L’ÉCOLE CENTRALE D’ÉLECTRONIQUE a fait citer Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins :
— de dire et juger que l’obligation de payer de Monsieur [S] [X] n’est pas sérieusement contestable,
— de condamner Monsieur [S] [X] à lui régler, à titre de provision, la somme de 8.463 euros à titre principal au titre des frais de scolarité impayés, augmentés des intérêts au taux légal, calculés à compter de la date de la mise en demeure du 21 mars 2024,
— de dire et juger que tous les paiements effectués par Monsieur [S] [X] s’imputeront en priorité sur les intérêts restant dus,
— de condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 13 janvier 2025, l’AGECE – ASSOCIATION DE GESTION DE L’ÉCOLE CENTRALE D’ÉLECTRONIQUE, représentée par son Conseil, a comparu et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle a indiqué avoir, à de multiples reprises, tenté de trouver une solution amiable à ce litige, Monsieur [S] [X] ayant reconnu sa dette et s’étant engagé à la solder, en vain.
Monsieur [S] [X], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’AGECE – ASSOCIATION DE GESTION DE L’ÉCOLE CENTRALE D’ÉLECTRONIQUE a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les
cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La preuve d’une obligation dont le montant est inférieur à 1.500 euros est libre étant rappelé, toutefois, qu’en application de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes. En revanche, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l’article 1263 du code civil.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun, que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d’une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client quel qu’il soit (un particulier, une personne morale, un non-professionnel ou un professionnel) et que la prestation a été effectuée. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, l’AGECE verse notamment aux débats :
— le dossier de réinscription de Monsieur [S] [X],
— l’attestation de scolarité et le bulletin scolaire du 29 mai 2024,
— la convention de stage de fin d’études,
— l’attestation de stage,
— la copie des mails de relances en date des 7 décembre 2023, 15 janvier et 14 mars 2024,
— la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 mars 2024,
— le courriel de Monsieur [S] [X] en date du 3 avril 2024 dans lequel ce dernier sollicite des délais de paiement,
— le courriel de Monsieur [S] [X] en date du 11 avril 2024 dans lequel ce dernier propose un échéancier de règlement,
— les différents échanges intervenus ensuite par courriel entre les parties aux fins d’établissement d’un protocole de règlement,
— la dernière mise en demeure adressée à Monsieur [S] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre simple et courriel en date du 18 octobre 2024.
Il résulte de l’analyse de ces pièces que l’AGECE justifie bien de l’existence d’une créance à son égard, laquelle n’apparaît pas sérieusement contestable, Monsieur [S] [X] en ayant reconnu l’existence et le quantum.
Monsieur [S] [X] ne justifie pas d’un paiement libératoire.
En conséquence, Monsieur [S] [X] sera condamné à régler à l’AGECE – ASSOCIATION DE GESTION DE L’ÉCOLE CENTRALE D’ÉLECTRONIQUE, à titre de provision, la somme de 8.463 euros à titre principal au titre des frais de scolarité impayés, augmentés des intérêts au taux légal, calculés à compter de la date de la mise en demeure du 27 mars 2024, date de la réception de la mise en demeure.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’aux termes de l’article 1343-1 alinéa 1er du code civil, le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Sur les frais du procès
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, Monsieur [S] [X], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1°) à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à l’AGECE – ASSOCIATION DE GESTION DE L’ÉCOLE CENTRALE D’ÉLECTRONIQUE la charge des frais irrépétibles nécessairement engagés par elle au cours de la présente procédure.
En conséquence, Monsieur [S] [X] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires, ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Condamnons Monsieur [S] [X] à régler à l’AGECE – ASSOCIATION DE GESTION DE L’ÉCOLE CENTRALE D’ÉLECTRONIQUE, à titre de provision, la somme de 8.463 euros, à titre principal, au titre des frais de scolarité impayés, augmentés des intérêts au taux légal, calculés à compter de la date de la mise en demeure du 27 mars 2024, date de la réception de la mise en demeure ;
Rappelons que tous les paiements effectués par Monsieur [S] [X] s’imputeront en priorité sur les intérêts restant dus ;
Condamnons Monsieur [S] [X] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [S] [X] à régler à l’AGECE – ASSOCIATION DE GESTION DE L’ÉCOLE CENTRALE D’ÉLECTRONIQUE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abonnement ·
- Référé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Aide ·
- Contestation sérieuse
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Véhicule ·
- Accord transactionnel ·
- État ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Nom patronymique ·
- Civil ·
- Avis favorable ·
- Audience
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Enseigne commerciale ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Régie
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Critère ·
- Réalisation ·
- Limites ·
- Compensation ·
- Activité
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Europe ·
- Mission ·
- Ingénierie ·
- Structure ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Assignation ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Conditions de vente ·
- Caisse d'épargne ·
- Huissier de justice ·
- Huissier ·
- Côte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.