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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 30 juin 2025, n° 23/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
63B
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00172 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CRIN
AFFAIRE : [M] [P], [W] [S] C/ [I] [V], S.A.R.L. [B] [E] ET [G] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDEURS
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
Ayant pour avocat la SELARL DGCD AVOCATS représentée par Maître Marion GAVALDA , avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
Ayant pour avocat la SELARL DGCD AVOCATS représentée par Maître Marion GAVALDA , avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDEURS
Maître [I] [V],
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 17]
demeurant es qualité SCP [V] [B] [G] [Adresse 20]
Ayant pour avocat postulant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Alain KONLAC (cabinet d’avocats QUIMBERT) , avocat au barreau de Nantes
et Me Franck MARCAULT-DEROUARD (SCP CALVAR & ASSOCIES) avocat au barreau de Nantes
S.A.R.L. [B] [G] [18],
immatriculée sous le n° [N° SIREN/SIRET 7] du RCS de [Localité 16], anciennement SCP Maître [V], Maître [E] [B] et Maître [Z] [G], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Ayant pour avocat postulant la SELURL CABINET FILLONNEAU représentée par Maître Marie-Nathalie FILLONNEAU avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Mars 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 27 mai 2025 prorogé au 30 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 30 Juin 2025
[J] [H] [Y] est décédée à [Localité 14] le [Date décès 8] 2017, laissant pour recueillir sa succession :
• Sa fille Madame [M] [H], épouse [P]
• Son petit fils, Monsieur [W] [S], venant par représentation de Madame [C] [H], prédécédée ;
Madame [M] [H], épouse [P] a mandaté Me [B], notaire de la SCP [I] [V], [E] [B] et [Z] [G] devenue SARL [B]-[G] à [Localité 14] pour vendre la maison où vivait sa mère sise [Adresse 10], aux conditions suivantes :
lot 1 : maison (ensemble de la parcelle) : prix à débattre 210.000 euros
lot 2 : maison (avec une partie de la parcelle) : prix à débattre : 180 000 euros
lot 3 : terrain à batir (à détacher sur une partie de la parcelle) : prix à débattre : 55 000 euros.
Le 13 février 2018 [M] [H] [Y] épouse [P] et [W] [S], ont signé un compromis de vente avec [R] [X]-[L] et [F] [A] [T], concernant la maison d’habitation (ensemble de la parcelle) pour le prix de 205.000 euros. L’acte comprenait une clause de faculté de substitution, une clause pénale et prévoyait l’absence de dépôt de garantie.
Le 25 mai 2018, un procès verbal de carence était dressé par Me [V] à la requête de la SARL [13], Madame [H] [Y] et Monsieur [S] n’ayant pas comparu au rendez-vous de signature de l’acte de vente malgré sommation en date des 16 et 17 mai 2018 délivrée à la demande Me [V].
Le 7 juin 2018, le compromis de vente était réitéré et l’acte de vente signé entre Madame [H] [Y] et Monsieur [S], d’une part et la SARL [13], d’autre part, en substitution de [R] [X]-[L] et [F] [A] [T].
Le bien a été mis en vente par l’agence [19] de [Localité 14], agence dont Monsieur [R] [X]-[L] est directeur et Madame [F] [A] [T] épouse [X]-[L] est assistante commerciale, avant la signature de l’acte authentique.
Saisi par la SARL [13], le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables D’Olonne, par ordonnance en date du 26 novembre 2018, l’a débouté de sa demande au titre de la clause pénale du compromis de vente, constatant que la somme de 22 650, 08 euros était détenue par Me [V] sans droit ni titre et a ordonné sa libération, l’a condamné à verser à Madame [H] [Y] et Monsieur [S] la somme à chacun de 1000 euros à titre de provision au titre de leur préjudice moral résultat de l’action en référé.
Le bien a été revendu comme suit, le lot ayant été divisé en deux, par Maître [I] [V] :
— La parcelle BV [Cadastre 4] le 21 novembre 2018 pour 69 000 euros ;
— La parcelle BV [Cadastre 3] le 10 janvier 2019 pour 185 000 euros.
Prétendant que Me [I] [V] et la SCP [I] [V], [E] [B] et [Z] [G] devenue SARL [B]-[G] à [Localité 14] avaient manqué à leurs obligations à leur égard, [M] [H] [Y] épouse [P] et [W] [S] les ont fait assigner par acte d’huissier en date des 12 et 19 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner in solidum à réparer le préjudice qu’ils estiment avoir subi.
*
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2023, la SARL [B] – [G] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil de :
— Dire et juger que Madame [M] [H] et Monsieur [W] [S] ne justifient pas de la réunion cumulative des conditions de la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle de la SARL [B] [E] et [G] [Z].
— Les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
— Les condamner au contraire à payer à la SARL [B] [E] et [G] [Z] une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner enfin en tous les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de de Maître Marie Nathalie FILLONNEAU, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 février 2024, Madame [M] [P] et Monsieur [W] [S] sollicitent du tribunal de :
— Ordonner la communication de la présente procédure au ministère public.
— Condamner in solidum Me [I] [V] et la SCP de notaires anciennement dénommée « SCP Maître [I] [V], Maître [E] [B] et Maître [Z] [G] » désormais SELARL [B] [G] à payer à Madame [P] et à Monsieur [S] conjoints d’intérêts :
• Au titre de la perte de chance de vendre normalement leur immeuble, la somme de 48.000 €
• Au titre des frais de déplacement inutiles la somme de 1.500 €
• En réparation du préjudice moral subi la somme de 5.000 €
• Avec intérêts au taux légal de ces sommes à partir du 7 juin 2018 et capitalisation desdits intérêts à partir de cette date mémoire
• L’intégralité des dépens mémoire
• Sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile 7.200 €
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
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Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 avril 2024, Me [I] [V] sollicite du tribunal, au visa des articles 6, 56, 112 et 122 du Code de procédure civile, 1103, 1112-1 et 1842 du Code civil de :
— PRONONCER la nullité de l’assignation du 19 janvier 2023
— DIRE et JUGER irrecevable la demande conjointe de Madame [M] [P] et Monsieur [W] [S] contre Me [I] [V]
— REJETER la demande conjointe de Mme [M] [P] et M. [W] [S], en tous ses points, tant en principal qu’en subsidiaire
— CONDAMNER solidairement Mme [M] [P] et M. [W] [S] à payer à Me [I] [V], la somme de 3 000€ (Trois-Mille euros) en indemnisation du préjudice moral
— CONDAMNER solidairement Mme [M] [P] et M. [W] [S] à payer à Me [I] [V], la somme de 3 000€ (Trois-Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement Mme [M] [P] et M. [W] [S] à aux entiers dépens
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Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 septembre 2024. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 4 mars 2025. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 30 juin 2025.
Motifs :
Sur la prétention de Me [I] [V] tendant au prononcé de la nullité de l’acte introductif d’instance
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 qui s’applique conformément au I de l’article 17, aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
L’exception de nullité de l’acte introductif d’instance est une exception de procédure. Lorsqu’elle survient ou se révèle antérieurement à la clôture de la mise en état, comme en l’espèce, elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, à peine d’irrecevabilité, et ce en application de l’article 802 du code de procédure civile.
A titre surabondant, le tribunal constate que l’assignation délivrée mentionne que les prétentions sont fondées sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.
Dès lors, Me [I] [V] sera débouté de sa prétention.
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par Me [I] [V]
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 qui s’applique conformément au I de l’article 17, aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile :
“ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ” .
La fin de non-recevoir qui survient ou se révèle antérieurement à la clôture de la mise en état, comme en l’espèce, relève également de la compétence exclusive du juge de la mise en état, à peine d’irrecevabilité, et ce en application de l’article 802 du code de procédure civile.
A titre surabondant, là encore, le tribunal ne peut que rappeler les dispositions de l’ancien article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dispositions reprises par l’article 20 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées :
Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit.
La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.
La société ou les associés doivent contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession.
Il en résulte que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux.
Dès lors, Me [I] [V] sera débouté de sa prétention.
Sur la prétention de [M] [H] [Y] épouse [P] et de [W] [S] au titre de la perte de chance de vendre l’immeuble à un prix normal
Il convient dans un premier temps d’exposé chronologiquement les éléments pertinents et constants du dossier :
Le 7 décembre 2017, le service immobilier de l’office notarial [Adresse 20] de [Localité 14] a évalué le bien à 200.000 euros net vendeur pour l’ensemble et si division en lot : la maison pour une valeur de 170.000 euros et le terrain pour une valeur de 50 000 euros.
Le 19 décembre 2017, [M] [H], épouse [P], seule, a confié à Maître [E] [B], notaire à [Localité 14] un mandat exclusif de négocier la vente de l’immeuble litigieux, trois lots avec des prix différents étant envisagés. Ce mandat porte le numéro 2017223903.
Le 12 janvier 2018, [M] [H], épouse [P], seule, a signé une procuration pour vendre le lot comportant la maison avec l’ensemble de la parcelle pour un prix de 205.000 euros, le mandataire spécial étant « tout collaborateur de l’office notarial [V]-[B]-[G], [Adresse 20] ». L’acte mentionne en page 7 : NEGOCIATION Le constituant déclare que Maître [I] [V], Notaire de l’office notarial, [Adresse 20] à [Localité 14] est titulaire d’un mandat de vente, et que celui-ci l’a mis en rapport avec l’acquéreur. Cette dernière mention est contraire à l’acte précité du 19 décembre 2017 qui ne mentionne que Maître [E] [B].
Le 13 février 2018, [M] [H] [Y] épouse [P] et [W] [S], ont signé un compromis de vente avec [R] [X]-[L] et [F] [A] [T], concernant la maison d’habitation pour le prix de 205 000 euros. L’acte comprenait une clause de faculté de substitution, une clause pénale et prévoyait l’absence de dépôt de garantie. Page 5, l’acte indique que « Les parties reconnaissent que Maître [I] [V], Notaire de l’Office notarial, [Adresse 20] est titulaire d’un mandat de vente 20172239 concernant le BIEN en date du 19 décembre 2017 que lui a donné le VENDEUR, et que l’office notarial a mis celui-ci en rapport avec l’acquéreur ». L’acte précise en page 6 que la réception de l’offre de prêt devra intervenir au plus tard le 31 mars 2018. L’acte indique que « la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 27 avril 2018 par le ministère de Maître [I] [V] notaire à [Localité 14] représentant les ACQUÉREURS avec la participation de Maître [E] [B] notaire à [Localité 14] représentant les VENDEURS » et une prorogation est prévue qui « ne pourra excéder le 11 Mai 2018 ». Quant à la faculté de substitution, l’acte précise page 19 : « Cette faculté de substitution ne pourra être exercée que jusqu’au 13 avril 2018, et ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au notaire chargé de rédiger l’acte de vente, et en toute hypothèse avant la réalisation de toutes les conditions suspensives stipulées aux présentes ». L’acte indique à nouveau page 22 : « Le rédacteur de l’acte authentique de vente sera Maître [I] [V] représentant les acquéreurs et Maître [E] [B] représentant les vendeurs, tous deux notaires associés en l’étude de [Localité 14] ». Enfin, l’acte indique page 23 que : « En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, le BIEN étant à usage d’habitation et l’ACQUEREUR étant un non-professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter ».
Le 30 avril 2018 , était imprimé une page du site leboncoin où était mise en vente la maison litigieuse depuis le 27 avril 2018 au prix de 185000 euros hors honoraire, avec le logo [19].
Le 2 mai 2028, le conseil de Monsieur et Madame [X], Me [K], a mis en demeure [M] [H] [Y] épouse [P] « d’avoir à accomplir les diligences nécessaires aux fins de réitérer l’acte authentique avant le 11 mai 2018 ».
Le 4 mai 2018, un courrier de l’office notarial de [Localité 14] mentionnait « la vente au profit de la Société [13]
Le 4 mai 2018, [M] [H] [Y] épouse [P] recevait de la part de « [21] » une estimation de la maison comprise entre 270 000 et 280 000 euros net vendeur, tenant compte notamment de la division potentielle d’un terrain à bâtir.
Le 5 mai 2018 , elle recevait un avis de valeur de la part de « [12] », tenant compte notamment de la division potentielle d’un terrain à bâtir, estimé entre 250 000 et 260 000 euros.
Le 7 mai 2018, [M] [H] [Y] épouse [P] répondait au conseil de Monsieur et Madame [X]. Elle y indiquait notamment : « Nous relevons également que la Gérante de la société acquéreur substituée « SARL [13] Mme [F] [X]-[L] est elle-même négociatrice chez [19] et épouse du Directeur Général de ladite agence, et au compromis était acquéreur pour moitié (son époux pour l’autre moitié) ».
Le 9 mai 2018, elle recevait de la part de « [22] » un avis de valeur compris entre 260 000 et 270 000 euros net vendeur.
Par acte d’huissier en date des 16 et 17 mai 2018, Maître [I] [V] a fait délivrer à [M] [H], épouse [P] et [W] [S] une sommation d’assister à la vente de la maison litigieuse le 25 mai 2018 à 19H00.
Le 18 mai 2018, [M] [H], épouse [P] a écrit à Maître [I] [V] lui indiquant notamment : « Nous vous confirmons que nous acceptons de signer l’acte, comme mentionné dans la correspondance à Me [K], mais contraints et forcés et à réception des réponses à nos questions pour lesquels nous sommes légitimement en droit d’avoir des réponses. Néanmoins nous sommes parfaitement conscients de la manière IMMORALE dont cette affaire a été traitée et qui préjudicie à mon neveu et moi-même.
Le 26 mai 2018, [M] [H], épouse [P] adressait à Maitre [E] [B] les procurations pour la vente.
Le 7 juin 2018, Me [E] [B] informait [M] [H], épouse [P] que Me [K] faisait opposition entre les mains de Me [V] de la libération de la somme totale de 22750,08 euros au titre de la clause pénale et des frais d’huissier et d’avocat.
Par acte authentique du 7 juin 2018, Maître [I] [V] instrumentait la vente. Page 35 de l’acte, il est indiqué : Les parties reconnaissent que l’office Notarial, [Adresse 20] à [Localité 14] est titulaire d’un mandat de vente 20172239 portant sur le BIEN objet de la vente en date du 19 décembre 2017 que lui a donné le VENDEUR, et que l’office a mis celui-ci en rapport avec l’ACQUEREUR. En conséquence, il est dû à l’office notarial par l’acquéreur en vertu du mandat, au titre de la négociation, une rémunération s’élevant à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 EUR), taxe sur la valeur ajoutée incluse.
Selon les pièces communiquées par [M] [H], épouse [P], [F] [X]-[L] est gérante de l’entreprise [13], tout comme [R] [X]-[L], cette SARL étant « spécialisée dans le secteur d’activité des agences immobilières ». L’enseigne [19] se trouve en face de l’office notarial de la [Adresse 20].
Le bien a été revendu après division en deux lots, par Maître [I] [V] :
— La parcelle BV [Cadastre 4] le 21 novembre 2018 pour 69 000 euros ;
— La parcelle BV [Cadastre 3] le 10 janvier 2019 pour 185 000 euros.
Ainsi, comme le relèvent pertinemment [M] [H] [Y] épouse [P] et [W] [S] dans leurs écritures, la qualité de non professionnel attribuée dans compromis de vente du 13 février 2018 à [R] [X]-[L] et [F] [A] [T] est éminemment contestable, le non-professionnel devant être compris comme une personne désireuse d’acheter ou de faire construire un immeuble d’habitation dans le but de se loger, de donner un toit à sa famille, voire d’investir, par opposition à celle qui réalise une opération de ce genre dans un but professionnel ou pour les besoins d’une entreprise ou d’une exploitation.
*
***
Conformément à l’article 1240 du code civil, trois conditions sont nécessaires pour mettre en œuvre la responsabilité notariale : il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le préjudice doit être né et actuel. Le préjudice constitué par la perte de chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu’il est constaté la disparition de la probabilité d’un évènement favorable.
La jurisprudence impose au notaire rédacteur et authentificateur de l’acte un devoir de conseil qui découle de sa charge professionnelle réglementée.
Le notaire est notamment tenu d’éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête concours. Son devoir de conseil l’oblige, d’une part, à assurer la validité des actes qu’il reçoit et, d’autre part, à veiller sur leur efficacité. Il doit par conséquent rechercher la volonté des parties contractantes afin que leur convention produise les effets recherchés. Il est constant que cette obligation de conseil et d’information lui impose de transmettre une information même connue de tous. Si l’article 3 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 qui actualise l’ article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 prohibe le fait que deux notaires membres de la même société civile professionnelle puissent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires, cette interdiction ne vise pas les actes où deux notaires interviennent parce que chaque partie à l’acte recourt à un notaire différent.
Le notaire qui a manqué à son devoir de conseil dans le cadre d’une opération immobilière ne peut être condamné à indemniser ses clients du fait des préjudices subis dans le cadre de l’opération ou au titre de la perte de chance de vendre à un prix normal si ces derniers ne prouvent pas de manière certaine qu’en étant plus amplement informés, ils n’auraient pas contracté ou contracté à des conditions substantiellement différentes.
Sur ce dernier point, le tribunal ne peut que constater que [M] [H] [Y] épouse [P] et [W] [S] avaient connaissance de la possibilité pour eux de vendre l’immeuble en le divisant. Ils ont accepté la proposition de vendre l’intégralité du bien immobilier au prix de 205.000 euros. Ils savaient après la signature du compromis de vente en date du 13 février 2018 que :
— dès le 30 avril 2018 la maison était mise en vente depuis le 27 avril 2018 au prix de 185000 euros hors honoraire, avec le logo [19]
— que derrière les acquéreurs, [F] [X]-[L], [R] [X]-[L] se dissimulait la SARL [13] gérée par ces derniers, un courrier de l’office notariale les informant de la substitution dès le 4 mai 2018
— que leur maison était évaluée, entre le 4 et le 9 mai 2018, tenant compte notamment de la division potentielle d’un terrain à bâtir, à un prix bien supérieur à celui qu’ils avaient accepté
— que Maître [I] [V] était le notaire des acquéreurs et qu’il avait agi comme il a été rappelé précédemment. Divers actes mentionnent également qu’il est titulaire d’un mandat de vente, alors même que cela est contraire aux termes du mandat exclusif. En sa qualité d’associé, il figure néanmoins en qualité de mandataire spécial au titre de la procuration pour vendre le lot comportant la maison avec l’ensemble de la parcelle pour un prix de 205.000 euros.
Au moment de la signature de l’acte authentique où ils étaient représentés, [M] [H] [Y] épouse [P] et [W] [S] disposaient donc de l’intégralité des informations pertinentes, avaient conscience du rôle trouble de Maître [I] [V] et ils n’établissent pas en quoi, s’ils avaient obtenu davantage d’informations, ils n’auraient pas contracté dans les mêmes conditions.
Par conséquent, [M] [H] [Y] épouse [P] et [W] [S] seront déboutés de leur prétention au titre de la perte de chance de vendre à un prix normal.
Sur la prétention de [M] [H] [Y] épouse [P] et [W] [S] au titre des frais exposés par défaut de prévenance
Il n’est pas contesté qu’un rendez-vous avait été donné le lundi 30 avril 2018 à 10H00 à [M] [H] [Y] épouse [P] et [W] [S] afin de signer l’acte authentique.
[M] [H] [Y] épouse [P] et [W] [S] indiquent, sans que cela ne soit contesté par les défendeurs, n’avoir appris l’annulation du rendez-vous que le vendredi 27 avril à 16H30, après avoir fait le trajet de 860 km les conduisant à [Localité 14] le jour-même, au motif que le financement n’avait pas encore été obtenu par les acheteurs.
[M] [H] [Y] épouse [P] et [W] [S] expliquent être venus dès le vendredi 27 avril 2018 « pour faire une dernière visite à la maison et pouvoir parer à toutes les éventualités antérieures à la vente », outre pouvoir être présent le lundi pour la signature authentique.
Ces circonstances ainsi rappelées ne permettent pas de caractériser une faute commise par Maitre [V] ou par la SCP de notaires anciennement dénommée « SCP Maître [I] [V], Maître [E] [B] et Maître [Z] [G] » désormais SELARL [B] [G]. Le déplacement réalisé n’était pas exclusivement motivé par la signature de l’acte authentique et l’office notarial les a informés le vendredi 27 avril à 16H30, soit plus de 48 heures avant, que cette signature ne pourra avoir lieu le lundi 30 avril à10H00.
[M] [H] [Y] épouse [P] et [W] [S] seront donc déboutés de leur prétention au titre des frais exposés par défaut de prévenance.
Sur la prétention de [M] [H] [Y] épouse [P] et [W] [S] au titre du préjudice moral provoqué par la trahison de son propre notaire
Il n’est pas établi que l’aggravation du syndrome dépressif de [M] [H] [Y] épouse [P] relevé par le docteur [N] dans son certificat du 29 septembre 2018 soit en relation directe et certaine avec la manière dont s’est déroulée la vente immobilière.
Pour autant, le processus ayant conduit à la signature de l’acte authentique du 7 juin 2018 a été émaillé de nombreuses indélicatesses de la part de Maitre [V], notamment lorsqu’il a fait délivrer à [M] [H], épouse [P] et [W] [S] une sommation d’assister à la vente de la maison litigieuse le 25 mai 2018 à 19H00, sans qu’elle ne soit précédée d’une quelconque autre convocation préalable. De même le fait de se présenter comme le notaire des acquéreurs et également comme titulaire d’un mandat de vente ne peut que générer pour [M] [H], épouse [P] et [W] [S] une confusion et l’impression d’une impartialité qui a été mise à mal, au-delà du sentiment que les intérêts des acquéreurs puis de l’acquéreur après substitution ont été favorisés au détriment des leurs.
Aussi, il est justifié que [M] [H], épouse [P] et [W] [S] ont subi un préjudice moral en raison des fautes commises par Maitre [V], la SCP de notaires anciennement dénommée « SCP Maître [I] [V], Maître [E] [B] et Maître [Z] [G] » désormais SELARL [B] [G] en étant légalement solidairement responsable, en application de l’article 20 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées précité. Ce préjudice sera évalué par le tribunal à la somme de 3000 euros et une condamnation in solidum sera prononcée comme sollicité par les demandeurs.
Sur le point de départ des intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement et ce en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La règle de l’article 1343-2 du code civil ne requérant comme seules conditions que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière, il y sera fait droit.
Sur la demande de communication de la procédure au ministère public
La procédure a déjà été communiqué au ministère public par soit transmis en date du 19 février 2025.
Sur la demande reconventionnelle de Me [V]
Faute de prouver que [M] [H], épouse [P] et [W] [S] ont commis une faute à son égard et qu’il subit un préjudice en découlant, Maître [I] [V] sera débouté de sa prétention.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Maître [I] [V] et la SCP de notaires anciennement dénommée « SCP Maître [I] [V], Maître [E] [B] et Maître [Z] [G] » désormais SELARL [B] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [M] [H], épouse [P] et [W] [S] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Maître [I] [V] et la SCP de notaires anciennement dénommée « SCP Maître [I] [V], Maître [E] [B] et Maître [Z] [G] » désormais SELARL [B] [G] devront payer in solidum à [M] [H], épouse [P] et [W] [S] la somme globale de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions formulées sur le même fondement par Maître [I] [V] et la SCP de notaires anciennement dénommée « SCP Maître [I] [V], Maître [E] [B] et Maître [Z] [G] » désormais SELARL [B] [G] seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile le jugement est exécutoire de plein droit.
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la prétention de Me [I] [V] tendant au prononcé de la nullité de l’acte introductif d’instance
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Maître [I] [V]
CONDAMNE in solidum Maître [I] [V] et la SCP de notaires anciennement dénommée « SCP Maître [I] [V], Maître [E] [B] et Maître [Z] [G] » désormais SELARL [B] [G] à payer à [M] [H], épouse [P] et [W] [S] la somme de globale de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins
CONSTATE que la procédure a déjà été communiquée au ministère public par soit transmis en date du 19 février 2025.
DÉBOUTE [M] [H], épouse [P] et [W] [S] du surplus de leurs prétentions
DÉBOUTE Maître [I] [V] de sa prétention au titre de son préjudice moral
CONDAMNE in solidum Maître [I] [V] et la SCP de notaires anciennement dénommée « SCP Maître [I] [V], Maître [E] [B] et Maître [Z] [G] » désormais SELARL [B] [G] aux entiers dépens
CONDAMNE in solidum Maître [I] [V] et la SCP de notaires anciennement dénommée « SCP Maître [I] [V], Maître [E] [B] et Maître [Z] [G] » désormais SELARL [B] [G] à payer à [M] [H], épouse [P] et [W] [S] la somme globale de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE Maître [I] [V] et la SCP de notaires anciennement dénommée « SCP Maître [I] [V], Maître [E] [B] et Maître [Z] [G] » désormais SELARL [B] [G] de leur prétention formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON,greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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