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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 2 déc. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE VENTE FORCEE
APRES ECHEC DE LA VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 24/00006
N° Portalis DBW3-W-B7I-4NPJ
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
C/ Société SCI PAROISSE
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 2 Décembre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 2 Décembre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en dernier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société dénommée CAISSE D’EPARGNE CEPAC, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et L 512-104 du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 1 100 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 775 559 404, dont le siège social est Place Estrangin Pastré à MARSEILLE (13006), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège es qualité,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CONTRE
La Société dénommée SCI PAROISSE, société civile immobilière, immatriculée au RCS de MARSEILLE, dont le numéro SIREN et 515 408 565, ayant son siège social 15 rue de la Paroisse à AURIOL (13390), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat
DEBITRICE SAISIE
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC poursuit à l’encontre de la SCI PAROISSE, suivant commandement de payer en date du 3 octobre 2023, signifié par Me [M] , Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 27 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 251, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— deux chambres dans le prolongement l’un de l’autre vers Nord au premier étage côté couchant de l’immeuble, soit à gauche de l’escalier (lot n°3), une cuisine et le débarras dans le prolongement l’un de l’autre vers Nord au premier étage côté levant de l’immeuble soit à droite de l’escalier (lot n°4),
étant précisé qu’il a été déclaré au moment d elacquistion que les lots numéro 3 et 4 ont été réunis pour ne former qu’un seul et même logement.
Dépendant d’un immeuble en copropriété élevdé de deux étages sur rez-de-chaussée et paillère situé 15 rue Paroisse à AURIOL (13390), cadastré section AC n°196, lieudit 15 rue Paroisse,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner la SCI PAROISSE à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 20 février 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 janvier 2024.
A l’audience d’orientation du 11 juin 2024, la SCI PAROISSE, par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
La vente amiable a été autorisée par décision du 9 juillet 2024.
Cependant, le gérant de la SCI PAROISSE est décédé et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises. Un mandataire ad hoc a été nommé pour la SCI PAROISSE, la Sas Les Mandataires, prise en la personne de Me [F].
Lors de l’audience du 28 octobre 2025, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien.
Le Conseil de la SCI PAROISSE s’en est rapporté.
SUR CE,
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ;
En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Noëlle GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— deux chambres dans le prolongement l’un de l’autre vers Nord au premier étage côté couchant de l’immeuble, soit à gauche de l’escalier (lot n°3), une cuisine et le débarras dans le prolongement l’un de l’autre vers Nord au premier étage côté levant de l’immeuble soit à droite de l’escalier (lot n°4),
étant précisé qu’il a été déclaré au moment d elacquistion que les lots numéro 3 et 4 ont été réunis pour ne former qu’un seul et même logement.
Dépendant d’un immeuble en copropriété élevdé de deux étages sur rez-de-chaussée et paillère situé 15 rue Paroisse à AURIOL (13390), cadastré section AC n°196, lieudit 15 rue Paroisse,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 25 mars 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade , salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 DECEMBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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