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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 17 avr. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00326 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2MR Minute N°
Dossier SPI – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 17 avril 2025 pour notification à [I] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 17 avril 2025
[I] [C]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 17 avril 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 17 avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 17 avril 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 17 avril 2025
Décision du 17 avril 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué5E° pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [12], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [I] [C]
né le 12 novembre 1961 à [Localité 13] (76)
Date de l’admission : 21/05/2022
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 24 octobre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 6]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] prise en cas de péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge le 09 avril 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Estelle LEMONNIER
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [I] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Estelle LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Estelle LEMONNIER s’en rapporte à l’appréciation du juge et des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement et de la détention en date du 24 octobre 2024
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 27 mars 2025
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [M] le 04 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [U] le 14 avril 2025
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, Monsieur [C] a été admis le 21 mai 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de bouffées délirantes aiguës avec risque immédiat pour la vie du patient. Le 15 mars 2024, il a bénéficié d’un programme de soins puis a été réintégré le 15 octobre 2024. Le JLD a maintenu la mesure d’hospitalisation complète par une ordonnance du 24 octobre 2024. Les certificats médicaux des 31 octobre 2024 et 29 novembre 2024 notent que Monsieur [C] est toujours hospitalisé en unité protégée mais que le discours est plus cohérent malgré une faible conscience des troubles et une adhésion aux soins fluctuante. Monsieur [C] a fugué le 17 décembre 2024 et a réintégré l’établissement le 7 janvier 2025. Les certificats mensuels (27 janvier, 27 février et 27 mars 2025) relatent une décompensation de la pathologie suite à une rupture des soins, un discours désorganisé, une activité délirante de persécution à mécanisme interprétatif avec une adhésion totale et indiquent que le patient est dans le déni des troubles avec une adhésion aux soins très fragile.
L’avis médical pour notre saisine, rendu le 4 avril 2025 par le docteur [M], indique que l’évolution des troubles est défavorable depuis plusieurs années avec une pharmaco-résistance. Il note une décompensation actuelle avec une activité délirante et hallucinatoire à risque de conduites de mise en danger. Il indique que le patient accepte le traitement mais avec une forte ambivalence et une mauvaise reconnaissance des troubles. Il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Un certificat médical de situation a été rédigé par le docteur [U] le 14 avril 2025 aux termes duquel l’état de Monsieur [C] n’a pas évolué.
Il résulte des débats que monsieur [C] reconnaît avoir besoin de repos pour une durée indicative de 2 à 3 semaines et insiste pour que ça ne soit pas abusif. Les propos délirants de monsieur [C] et le contenu des certificats médicaux confirment la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [I] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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