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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 sept. 2024, n° 24/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle surrendettement, Société [ 17 ], Société CAF DU NORD, Société SIP [ Localité 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 24/02478 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGG
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [K] [D]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier à l’audience : Fanny ROELENS
Greffier au délibéré : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Débiteur
Non comparante
ET
DÉFENDEURS :
Société [22]
Service surrendettement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société [19]
Service surrendettement
[Adresse 16]
[Localité 7]
Société [23]
domiciliée : chez [25]
Pôle surrendettement
[Adresse 10]
[Localité 6]
Société [20]
Chez [28]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Société SIP [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Société [24]
Service surrendettement
[Adresse 30]
[Localité 5]
Société [19]
domiciliée : chez [17]
Agence surrendettement
[Adresse 29]
[Localité 5]
Société CAF DU NORD
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Société [18]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Société [17]
AGENCE SURRENDETTEMENT
[Adresse 29]
[Localité 5]
Non comparants
DÉBATS : Le 04 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2024, Mme [K] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord qui a été déclaré irrecevable le 17 janvier 2024 aux motifs qu’elle a bénéficié de mesures imposées validées le 15 mai 2023 lui accordant un moratoire de 24 mois et que ce délai n’est pas encore atteint de sorte qu’elle pourra redéposer un dossier à l’issue si nécessaire.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée par Mme [D] le 23 janvier 2024.
Par courrier expédié le 5 février 2024, Mme [D] a contesté la décision d’irrecevabilité ainsi prise par la commission en faisant valoir que ses revenus étaient bien plus faibles dans la mesure où elle a décidé de s’occuper de sa fille en bas âge et de reprendre ses études en septembre 2024 ; que la SA [22] ne fait plus partie du dossier à la suite de la restitution du véhicule.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée du 16 avril 2024 réceptionnée par Mme [D] le 18 avril 2024, la SA [22], exerçant sous le nom commercial [26], a indiqué que compte tenu de nombreux impayés de loyers postérieurement à la recevabilité du précédent dossier et des mises en demeure non régularisées, le véhicule a été restitué et vendu aux enchères ; que sa créance est d’un montant de 3 893,88 euros et qu’elle devra être intégrée à la procédure si Mme [D] y est déclarée recevable.
Par courriel du 13 mai 2024, Mme [D] a indiqué qu’elle ne pouvait se présenter à l’audience en raison d’une “situation familiale concernant sa fille”.
L’audience a été renvoyée au 4 juin 2024.
Par courriel du 3 juin 2024, Mme [D] a indiqué que sa fille et elle-même étaient malades de sorte qu’elle ne pouvait pas se présenter à l’audience. Elle a un joint une ordonnance de [27] du 2 juin 2024.
Compte tenu du renvoi déjà ordonné pour un motif similaire, le juge a retenu le dossier à l’audience du 04 juin 2024 et demandé à Mme [D] de transmettre les justificatifs actualisés de sa situation sous 7 jours sous peine de radiation de l’affaire.
Par courriel du 24 mai 2024, la SA [22] a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation complémentaire par rapport à sa lettre recommandée du 16 avril 2024.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
3
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.
Mme [D] a transmis ses pièces par courrier du 3 juin 2024 réceptionné le 10 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R 722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’article R 722-1 du même code, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, Mme [D] a formé sa contestation par courrier expédié le 5 février 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 23 janvier 2024.
Sa contestation est donc recevable en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à la caractériser.
Par ailleurs, la bonne foi s’apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur.
4
Les faits constitutifs de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Il revient ainsi au juge de rechercher si un ensemble d’éléments sont de nature à établir que le débiteur avait l’intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
Par ailleurs, il est constant que le débiteur qui a déjà bénéficié d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement peut saisir une nouvelle fois la commission s’il établit que, par suite d’un fait nouveau, il n’est plus en mesure de respecter les conditions du plan ou des mesures en cours ou si au cours des mesures imposées, sa situation devient irrémédiablement compromise et rend de ce fait manifestement impossible la continuation de l’exécution de ces mesures.
En l’espèce, le 15 mai 2023, la commission a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois bien que Mme [D] disposait d’une capacité de remboursement de 266 euros.
La commission a indiqué que ce délai était destiné à permettre à Mme [D] de conserver son emploi et de trouver un contrat de travail supplémentaire lui permettant d’augmenter sa capacité de remboursement au profit de ses créanciers.
La commission a estimé que le véhicule en LOA souscrit auprès de la SA [22] était indispensable à Mme [D] sur le plan professionnel et elle a ainsi décidé d’en maintenir les conditions contractuelles.
Si elle a fixé la mensualité de remboursement à 257,52 euros qui correspond au maximum légal de remboursement, cette mensualité était ainsi entièrement aborbée par le coût mensuel de la LOA d’un montant de 264,87 euros hors assurance.
Le passif de Mme [D] s’élevait alors à une somme totale de 25 550,42 euros.
Par ailleurs, ses ressources représentaient un montant mensuel total de 1 474 euros et ses charges de 1 208 euros.
Mme [D] a déposé un nouveau dossier de surendettement afin d’obtenir un effacement de ses dettes, c’est à dire un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique qu’elle a cessé son activité professionnelle pour s’occuper de sa fille en bas âge.
D’après l’état des créances établi par la commission de surendettement dans le cadre du nouveau dossier, le passif de Mme [D] représente toujours une somme totale de 25 550,42 euros même si la SA [22] indique qu’il existerait désormais une nouvelle dette au titre du solde restant dû à la suite de la restitution du véhicule.
5
Par ailleurs, d’après les pièces transmises par Mme [D] en cours de délibéré, ses ressources mensuelles se composent du revenu de solidarité active d’un montant de 608,54 euros, de l’allocation de soutien familial d’un montant de 187,24 euros, de la Paje d’un montant de 184,81 euros et l’allocation de logement d’un montant de 285 euros.
Ses ressources représentent donc une somme mensuelle de 1 265,59 euros, soit une somme moindre que celle que Mme [D] percevait lorsqu’elle a déposé le précédent dossier.
S’il ressort de l’état descriptif de situation établi par la commission de surendettement le 21 février 2024 que Mme [D] était en congé parental, tel ne semble plus être le cas au regard de l’augmentation significative de son RSA depuis lors et de l’absence de tout justificatif relatif à la rémunération d’un congé parental dans les pièces qu’elle a transmises au tribunal.
Concernant ses charges, d’après l’état descriptif de situation établi par la commission de surendettement le 21 février 2024, Mme [D] règle un loyer mensuel de 395 euros. Ajouté aux forfaits habituellement retenus par rapport à la configuration familiale de Mme [D], soit 816 euros au titre du forfait de base, 156 euros au titre du forfait habitation et 155 euros au titre du forfait chauffage, les charges mensuelles de Mme [D] peuvent être évaluées à la somme de 1 522 euros.
Il ressort de ces constats que si Mme [D] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement, Mme [D] est censée mettre en oeuvre les efforts demandés en termes de recherche d’emploi supplémentaire par ces précédentes mesures d’ici leur échéance plutôt que d’obérer davantage sa situation par un choix personnel, celui d’arrêter de travailler pour élever sa fille, ce qui la prive de toute capacité de remboursement et donc de toute possibilité de désintéresser ses créanciers.
Mme [D] n’a effectivement pas contesté la mesure de suspension d’exigibilité des créances prise par la commission alors que sa fille était déjà née depuis plusieurs mois.
Si elle indique reprendre ses études en septembre 2024, elle ne produit aucun justificatif en ce sens.
Sa situation ne peut donc pas être d’ores et déjà considérée comme irrémédiablement compromise alors que l’échéance de la mesure de suspension d’exigibilité des créances n’est pas atteinte, que si elle a dû restituer le véhicule à la SA [22], elle vit dans la ville d'[Localité 12] qui est desservie par les transports en commun et qu’elle peut encore retrouver un emploi plus rémunérateur que le précédent dans les mois à venir.
Il convient donc de déclarer Mme [D] irrecevable à bénéficier d’une nouvelle procédure de surendettement en l’absence d’élément nouveau permettant de considérer que sa situation serait d’ores et déjà irrémédiablement compromise.
6
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE le recours de Mme [K] [D] recevable ;
DECLARE Mme [K] [D] irrecevable à bénéficier d’une nouvelle procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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