Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 7 mars 2025, n° 2407435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407435 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 14 juin 2024, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B.
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— qu’il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Combes, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 12 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A B, ressortissant tunisien né le 12 octobre 1982 et titulaire d’une carte de séjour permanent belge valable jusqu’au 8 août 2033, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. Il ressort des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L.621-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l’article L.621-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L.621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L.611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles
L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. B, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis une date indéterminée, est célibataire et sans charge de famille. La décision mentionne en outre que l’intéressé, qui n’a pas cherché à régulariser sa situation en France, présente un risque de fuite et ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, ne fait état dans sa requête d’aucune circonstance relative à sa situation personnelle en France, hormis la présence de sa sœur. Par suite, le requérant, qui a reconnu avoir commis des faits de pratique illégale d’une activité de voiture de transport avec chauffeur (VTC) sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées au paragraphe 6 que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à un an sans commettre d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : R. CombesLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Vol ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Bovin ·
- Certification ·
- Catalogue ·
- Production animale ·
- Justice administrative ·
- Veau ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Production végétale ·
- Élevage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Conférence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Formation restreinte ·
- Enseignement supérieur ·
- Procédure de recrutement ·
- Éducation nationale ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Commission départementale ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Vérification de comptabilité ·
- Outre-mer ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Adresses
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.