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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 17 mars 2025, n° 23/04195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Cité [11]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
N° RG 23/04195 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNBR
JUGEMENT DU :
17 Mars 2025
[U] [R]
C/
S.A. BOUYGUES TELECOM
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Mars 2025 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 20 Janvier 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [V] et Madame [T] [V] sont occupantes à titre gratuit d’un appartement sis à [Adresse 13] mis à disposition par Monsieur [U] [R].
Le 4 septembre 2021, Madame [S] [V] a conclu avec la SA BOUYGUES TELECOM un contrat de services comprenant une BBOX fit internet-téléphonie avec un engagement de 12 mois moyennant la somme de 6,99 euros pendant 12 mois puis 26,99 par mois comprenant en outre des frais de location à hauteur de 3,00 euros par mois.
La SA BOUYGUES TELECOM a procédé à l’installation de la fibre le 17 septembre 2021.
Le 31 janvier 2022, le CABINET [W] syndic de copropriété a adressé à Monsieur [U] [R] en sa qualité de copropriétaire de l’appartement un courrier faisant état de dégâts occasionnés lors du raccordement aux parties communes de la copropriété et demandant la remise en état des lieux sous quinzaine.
Un devis a été établi le 28 janvier 2022 pour la somme de 1 208,33 euros.
Face au refus de la SA BOUYGUES TELECOM de prendre en charge les travaux de réfection, Monsieur [U] [R] a sollicité auprès de son assureur une expertise laquelle s’est déroulée le 29 juillet 2022.
La SA BOUYGUES TELECOM bien que régulièrement convoquée n’a pas participé à cette opération.
Un constat d’échec d’une tentative de conciliation a été dressé le 27 février 2023 faute pour la SA BOUYGUES TELECOM d’accepter la prise en charge des travaux de reprise.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, Monsieur [U] [R] a assigné la SA BOUYGUES TELECOM devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de la voir condamnée à lui régler outre les dépens les sommes suivantes :
1 210,00 euros au titre des travaux de réparation1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Il est également demandé au tribunal de rejeter toutes les demandes de la SA BOUYGUES TELECOM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023 et renvoyée successivement à l’audience du 19 février 2024, 17 juin 2024, 23 septembre 2024 et 20 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Suivant les dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024 comportant intervention volontaire de Madame [S] [V] et de Madame [T] [V], ces dernières sollicitent la condamnation de la SA BOUYGUES TELECOM à leur verser ainsi qu’à Monsieur [U] [R] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour le surplus, les demandes restent inchangées.
Monsieur [U] [R] fait valoir que la SA BOUYGUES TELECOM a endommagé les parties communes de l’immeuble lors du passage du câble fibre internet manquant ainsi à ses obligations.
Dès lors, il soutient que la responsabilité de la SA BOUYGUES TELECOM est engagée au visa de l’article 1240 du code civil le concernant et des articles 1217 et 1231-1 du code civil s’agissant de Madame [S] [V] et de Madame [T] [V].
Il rappelle les conclusions du rapport d’expertise déposé le 1er septembre 2019 aux termes duquel l’expert retient :
— que le prestataire a percé un trou depuis l’appartement ce qui a provoqué un décollement de plâtre et une boursouflure au débouché de la copropriété.
— que le prestataire aurait dû s’abstenir de poser le câble dès lors qu’il n’était pas possible de le passer en gaine jusqu’à l’appartement.
En réponse, la SA BOUYGUES TELECOM s’oppose à toutes les demandes formées par les requérants.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur [U] [R] de Madame [S] [V] et de Madame [T] [V] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste toute responsabilité dans la présente affaire.
S’agissant de Monsieur [U] [R], elle rappelle que l’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces éléments.
S’appuyant sur les dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, elle ajoute également qu’il appartient à Monsieur [U] [R] de rapporter la preuve de ses prétentions.
Elle expose que l’expertise amiable produite n’a pas de caractère probatoire dans la mesure où le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire, fut-il établi en présence de la partie adverse.
Elle verse au débat la fiche d’intervention du technicien soulignant que les travaux ont été validés avant leur démarrage par Mesdames [S] et [T] [V].
Elle met en exergue la mention portée en pied de page de ce bon au terme de laquelle « par la mention manuscrite ci-dessous ainsi que par votre signature et la date apposée vous reconnaissez accepter la prestation et avoir validé avec le technicien l’emplacement de la prise optique et le passage du câble » suivie d’un bon pour accord manuscrit, de la date et de la signature de Madame [S] [H].
Elle fait également remarquer qu’aucun commentaire n’a été porté par la cliente dans la case prévue à cet effet.
Elle soutient que Mesdames [S] et [T] [V] en leur qualité de locataires devaient s’assurer que l’emplacement du câble permettant le passage de la fibre optique respectait le règlement de copropriété.
Elle considère encore que le devis produit par Monsieur [U] [R] est insuffisant à démontrer qu’une quelconque facture ait été réglée postérieurement.
Mesdames [S] et [T] [V] ne maintenant pas dans leur dernières écritures leur demande de réparation du préjudice moral, l’argumentaire développé par la SA BOUYGUES TELECOM ne sera pas repris.
En réplique, les demandeurs font observer que la fiche d’intervention prévoit que le passage du câble dans les parties privatives comme dans les parties communes devait s’effectuer par un fourreau et non de façon apparente.
Ils maintiennent qu’il revenait à la partie défenderesse d’alerter les clients sur les éventuelles difficultés rencontrées lors de la pose des câbles et que cette dernière ne pouvait ignorer les dégâts occasionnés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu en personne ou par l’intermédiaire de leur mandataire, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de Mesdames [S] et [T] [V]
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
Les articles 328 et 330 du même code précisent que l’intervention volontaire est principale ou accessoire et que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Mesdames [S] et [T] [V] exposent occuper à titre gratuit le logement mis à disposition par Monsieur [U] [R] propriétaire et que Madame [S] [V] a à ce titre contracté un forfait Bbox fibre auprès de la SA BOUYGUES TELECOM réceptionné lors de son installation par Madame [T] [V].
Elles justifient en conséquence d’un intérêt légitime à intervenir à la présente instance aux côtés du propriétaire.
Il convient en conséquence d’accueillir l’intervention volontaire de Mesdames [S] et [T] [V].
Sur la demande en paiement de Monsieur [U] [R]
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité.
Suivant les dispositions de l’article 16 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il est établi que Madame [S] [H] occupante à titre gratuit d’un logement appartenant à Monsieur [U] [R] et situé au [Adresse 2] [Localité 12] a souscrit un forfait Bbox fibre le 4 septembre 2021.
L’installation de la fibre a été réalisée le 17 septembre 2021.
Ensuite de cette installation, Monsieur [U] [R] s’est plaint de dégradations occasionnées dans les parties communes.
Le tribunal observe que, pour justifier de la matérialité et de l’origine des désordres, Monsieur [U] [R] produit, d’une part, un rapport d’expertise non contradictoire du cabinet POLYEXPERT en date du 1er septembre 2022 et d’autre part un devis de remise en état de murs en palier du 3ème étage et de peinture du plafond établi par la SAS SMAP le 28 janvier 2022 lequel lui a été adressé par le CABINET [W] syndic de copropriété.
Si des photographies des dégradations causées sont produites à la procédure, il convient de relever que ces clichés de petite taille outre qu’ils ne permettent pas de déterminer avec précision la localisation des dommages (mur, plafond ?) affectant les parties communes ont été réalisées dans le cadre de l’expertise amiable et font en réalité partie intégrante du rapport rédigé le 1er septembre 2022.
Le tribunal constate par ailleurs que :
Lors de l’intervention technique à son domicile, Madame [T] [V] a accepté et validé la prestation avant travaux et qu’il est de plus noté dans la partie « déroulé de l’intervention » que l’emplacement de la fibre optique a été respectée de même que le respect de la typologie du passage de câble.Madame [T] [H] n’a formulé aucun commentaire dans la case prévue à cet effet et a apposé son nom, la date ainsi que sa signature en bas de la fiche d’intervention. Monsieur [U] [R] ne rapporte pas la preuve que les travaux de réparation ont été effectués et qu’il a dû en assumer la charge financière.
En l’absence d’autres indices et éléments probatoires concordants, le tribunal considère que le rapport d’expertise est insuffisant pour fonder sa décision et déboute en conséquence Monsieur [U] [R] de sa demande en paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [U] [R] partie perdante supportera la charge des dépens.
L’équité compte tenu de la situation économique des parties commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable Madame [T] [V] et Madame [S] [V] en leur intervention volontaire ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande en paiement des travaux de réparation ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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