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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 oct. 2024, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d' assureur de la société KRAMER, la société, S.A.R.L. ADN ARCHITECTE c/ Société MIC INSURANCE COMPANY, CEROVAC, Société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de la société CEROVAC |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00209 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3PX
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.R.L. ADN ARCHITECTE C/ Société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société CEROVAC, Société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur d’ENYA, Société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société KRAMER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ADN ARCHITECTE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 491 922 670, dont le siège social est sis 24 rue de Turin – 75008 PARIS
représentée par Me Florence Eva MARTIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R251
DEFENDERESSES
Société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société CEROVAC, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis 28 rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
Société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur D’ENYA, dont le siège social est sis 28 rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS
non représentée
Société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société KRAMER, dont le siège social est sis 28 rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS
représentée par Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [N] [U] épouse [T] née le 21 Novembre 1983 à PARIS 15ème (75), demeurant 89 rue Jean Jaurès – 75116PARIS – 94800 VILLEJUIF
et Monsieur [C] [T] né le 18 Août 1976 à LONGJUMEAU (91), demeurant 89 rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF
représentés par Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
Débats tenus à l’audience du : 04 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Septembre 2024
Prorogé au 20 Septembre, au 04 Octobre puis au 25 Octobre 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Madame [N] [U] épouse [T] et Monsieur [C] [T] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [H] [M], selon une ordonnance du 9 novembre 2021 (RG N°21/752) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL alléguant divers désordres.
Par une ordonnance rendue le 15 décembre 2022 (RG 22/1221) par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société DER.
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 février 2024 à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CEROVAC, de la société ENYA et de la société KRAMER à la demande de la société ADN ARCHITECTE, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [M] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024 puis renvoyée à la demande des parties et entendue à l’audience du 4 juillet 2024 au cours de laquelle la société ADN ARCHITECTE a maintenu sa demande à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CEROVAC et de la société ENYA mais s’est désistée de sa demande à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KRAMER.
ll a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les observations formulées par le conseil de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KRAMER à l’audience sollicitant sa mise hors de cause ;
Vu les protestations et réserves formulées par la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CEROVAC par voie de conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2024 ;
Vu les conclusions signifiées à la société MIC INSURANCE COMPANY par acte du 13 mai 2024, déposées et développées à l’audience par Madame [N] [U] épouse [T] et Monsieur [C] [T], en intervention volontaire aux fins de voir :
— dire et juger recevable leur intervention volontaire principale,
— débouter la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KRAMER de ses moyens et prétentions ;
— rendre communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CEROVAC, de la société ENYA et de la société KRAMER, les ordonnances de référé des 9 novembre 2021 (RG 21/752) et 15 décembre 2022 (RG 22/1221),
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les observations orales du conseil de Madame [N] [U] épouse [T] et Monsieur [C] [T] qui ne s’opposent pas au désistement d’instance de la société ADN ARCHITECTE à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KRAMER;
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ENYA n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’intervention principale de Madame [N] [U] épouse [T] et Monsieur [C] [T], demandeurs à la mesure d’expertise, sera déclarée recevable.
Il convient de constater le désistement de la société ADN ARCHITECTE d’une part et de Madame [N] [U] épouse [T] et Monsieur [C] [T] d’autre part de leur demande de voir déclarer les opérations d’expertise communes à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KRAMER.
Compte tenu de ces désistements, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KRAMER.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, les sociétés CEROVAC et ENYA étant intervenues dans le chantier faisant l’objet des opérations d’expertise, réalisés en 2017-2020 et la société ADN ARCHITECTE justifiant que ces sociétés étaient assurées auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre d’un contrat d’assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle.
Il n’a pas été produit d’avis de l’expert sur ces mises en cause.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CEROVAC et il sera mis à la charge de la société ADN ARCHITECTE le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de Madame [N] [U] épouse [T] et Monsieur [C] [T], demandeurs à la mesure d’expertise ;
CONSTATONS le désistement de la société ADN ARCHITECTE d’une part et de Madame [N] [U] épouse [T] et Monsieur [C] [T] d’autre part de leur demande de voir déclarer les opérations d’expertise communes à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KRAMER ;
RENDONS communes à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CEROVAC et de la société ENYA l’ordonnance rendue le 9 novembre 2021 (RG N°21/752) et l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 (RG 22/1221) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [M] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société ADN ARCHITECTE à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la société ADN ARCHITECTE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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