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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 9 mars 2026, n° 20/05040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 20/05040 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PTVS
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [H] [L]
né le 26 Septembre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PISCINES TOULOUSAINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 444
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Société [Localité 2] [I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [H] [L] a confié à la Sarl Piscines Toulousaines la fourniture et la pose d’une piscine en kit avec coque en polyester, outre réalisation d’une ceinture en béton, moyennant le prix de 12 058,80 euros TTC. La piscine a été fournie par le fabricant la société [Localité 2] [I].
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par M. [H] [L] selon procès-verbal du 26 septembre 2016.
Courant décembre 2017, M. [H] [L] a constaté l’apparition de taches à l’intérieur du bassin ainsi que de petites cloques à plusieurs endroits du revêtement.
L’expert de la Sas Silex Expertises mandatée par la Matmut assureur protection juridique de M. [H] [L], a constaté, selon rapport du 25 avril 2019, après opérations tenues le 16 octobre 2018 en présence de représentants de la Sarl Piscines Toulousaines et de la société [Localité 2] [I] :
— une coloration en blanc jaune de la coque, visible au-dessus de la ligne d’eau,
— un phénomène de microbullage se développant sur les parois de la piscine, de manière hétérogène, qu’il attribue à un défaut de polymérisation de la résine lors de la réalisation de la coque.
Le protocole d’accord adressé à la Sarl Piscines Toulousaines et la société [Localité 2] [I] par la Sas Silex Expertise n’a pas été signé par ces parties.
Procédure
Par actes des 26 et 27 novembre 2020, M. [H] [L] a fait assigner la Sarl Piscines Toulousaines et la société [Localité 2] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir, sur le fondement de la garantie décennale, leur condamnation à procéder aux travaux de remise en état de l’intégralité de la coque de la piscine.
Par acte du 13 avril 2022, la Sarl Piscines Toulousaines a fait appeler en cause la Sa Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurance, en qualité d’assureur RC fabricant de la société [Localité 2] [I]. Cet appel en cause a été joint à l’affaire principale par ordonnance du 23 juin 2022.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 mars 2024, est intervenue le 21 décembre 2023.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal a :
— ordonné une mesure de consultation et désigné pour y procéder M. [Q] [A] avec mission de :
1/ examiner la piscine sise [Adresse 5], en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés,
2/ dire si elle présente les désordres invoqués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise de la Sas Silex Expertise du 25 avril 2019 et le cas échéant, les décrire ;
3/ donner tous éléments techniques de nature à éclairer la juridiction sur la question de savoir si ces désordres compromettront la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendront impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, dans le délai de dix ans suivant la réception soit au plus tard le 26 septembre 2026 ;
4/ en ce cas : indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties
— réservé les demandes,
— réservé les dépens.
Le consultant a déposé son rapport le 23 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026 tenue à juge unique, est intervenue le16 octobre 2025.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2024, M. [H] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1792-4 du code civil
— condamner in solidum la Sarl Piscines Toulousaines, la société [Localité 2] [I] et la Sa Abeille Iard & Santé à lui payer a Ia somme de 17 130 euros avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’index BT01 depuis le mois de septembre 2023 jusqu’au complet paiement,
— les condamner in solidum au paiement des sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui incluront les honoraires de M. [A], distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, Avocat, sur son affirmation de droit.
— rappeler que le jugement à intervenir est assorti par nature de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 22 juillet 2025, la Sarl Piscines Toulousaines demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable aux faits de l’espèce,
— donner acte à la Sarl Piscines Toulousaines qu’elle ne conteste pas être tenue envers M. [H] [L] au titre de la garantie décennale des désordres matériels ;
— condamner in solidum la société [Localité 2] [I] et la Sa Abeille Iard & Santé à relever et garantir la Sarl Piscines Toulousaines indemne des travaux de reprise et, en conséquence, à lui verser la somme de 17 130 euros TTC ;
— débouter M. [H] [L] de sa demande tendant à ce que la condamnation des défenderesses aux travaux réparatoires soit assortie d’une astreinte, notamment en ce qu’elle est dirigée contre la Sarl Piscines Toulousaines ;
— débouter M. [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels ;
— débouter M. [H] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles en ce qu’elle est dirigée contre la Sarl Piscines Toulousaines ;
— condamner la société [Localité 2] [I] et la Sa Abeille Iard & Santé à verser à la Sarl Piscines Toulousaines la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 29 septembre 2025, la Sa Abeille Iard & Santé demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil,
— déclarer la compagnie Abeille fondée à contester l’application des garanties souscrites par la société [Localité 2] [I],
— débouter toutes demandes formées à l’encontre de la compagnie Abeille,
— condamner la société Piscines Toulousaines à verser à la compagnie Abeille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— déclarer la compagnie Abeille fondée à opposer à son assuré et aux tiers les franchises contractuelles dans les proportions susvisées et stipulées aux conditions particulières,
— rejeter l’exécution provisoire.
La société [Localité 2] [I] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le tribunal a relevé d’office l’irrecevabilité du recours en garantie formé par la société Piscines Toulousaines contre la société Prat [I] et invité les conseils des parties à adresser leurs observations.
Suite à ce message, la société Piscines Toulousaines justifie de la signification à la société [Localité 2] [I] du jugement avant dire droit mentionnant son recours. Elle signale encore avoir fait signifier à la société [Localité 2] [I] ses dernières conclusions par acte du 10 février 2026. Elle demande au tribunal d’écarter l’irrecevabilité encourue, estimant l’avoir régularisée et sollicite du tribunal qu’il ordonne la réouverture des débats afin d’assurer le contradictoire si la société Prat [I] constituait avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de M. [H] [L]
1.1 Sur les investigations techniques
Il ressort notamment du rapport de consultation que :
— des aspérités en forme de bullage, en dessous de la ligne d’eau, ressortent et ont été constatées sur la paroi de la coque,
— a également été constatée une légère décoloration de la coque au-dessus du niveau d’eau.
S’agissant des causes du désordre, le consultant précise que les microbullages et bulles sur la paroi extérieure de la coque sont dus à un défaut de polymérisation de la résine sur la coque fournie et livrée par la société [Localité 2] [I].
S’agissant des conséquences du désordre, il indique que le bullage de la coque entraîne un défaut structurel de la résine et donc une impropriété à destination de la piscine. La solidité de l’ouvrage à terme peut être engagée ; à terme, ce bullage, dû à un défaut de polymérisation, peut se dégrader en éclatant, pendant la période de garantie décennale, en rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces éléments doivent être rapprochés du rapport d’expertise privée précisant que ‘le phénomène de microbullage caractérise un défaut de polymérisation de la résine lors de la réalisation de la coque susceptible en cas dévolution de compromettre sa stabilité chimique et sa solidité. En effet, un affaiblissement de la résistance de la résine peut provoquer des déformations de la paroi sous l’effet de la poussée des terres’ (pg 5).
Concernant les mesures réparatoires : l’expert judiciaire préconise des travaux de reprise de la coque poliester, lesquels consistent en un remplacement du gelcoat sur la paroi extérieure de la coque. Il retient le devis de la société Azur Piscines (17 130 euros TTC), contenant un descriptif de travaux conforme aux travaux réparatoires demandés, à un tarif également conforme aux prix du marché.
1.2 Sur les responsabilités
1.2.1 Sur la responsabilité de la Sarl Piscines Toulousaines
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Au cas présent, la nature décennale du désordre affectant l’ouvrage réalisé par la Sarl Piscines Toulousaines, établie par les éléments techniques versés aux débats, n’est pas discutée par les parties défenderesses.
M. [H] [L] est donc fondé à rechercher la condamnation du locateur d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
1.2.2 Sur la responsabilité de la société [Localité 2] [I]
Aux termes de l’article 1792-4 du code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
L’application de l’article 1792-4 du code civil suppose que l’élément dont il est question réponde à des exigences spécifiques et ait été fabriqué sur mesure pour un ouvrage afin de lui être intégré.
Au cas présent, M. [H] [L], débiteur de la charge de la preuve, recherche la responsabilité de la société [Localité 2] [I] sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil. Toutefois, alors que ce fondement est contesté par l’assureur du fabricant, le demandeur s’abstient de caractériser en quoi les éléments fabriqués par la société [Localité 2] [I] étaient de la nature de ceux visés à l’article 1792-4 du code civil.
Au contraire, c’est sans être utilement contredit que l’assureur la Sa Abeille Iard & Santé fait valoir que la coque de piscine mise en oeuvre chez M. [H] [L] est une coque fabriquée en série par son assurée la société [Localité 2] [I], de modèle ‘vas Namibia’ avec des dimensions prédéterminées en usine (9 x 4,20 x 1,50 m selon la facture du 26 septembre 2016), et non sur mesure. Du reste, la Sarl Piscines Toulousaines s’abstient de verser aux débats le bon de la commande considérée, se contentant de produire aux débats un modèle vierge qu’elle dit avoir utilisé. En tout état de cause, ni le choix d’un modèle de coque sur les six proposés par le fabricant ni celui d’une couleur sur les deux mentionnées par le bon de commande ne sont susceptibles d’ôter au produit son caractère fabriqué en série et de lui conférer une production ‘sur mesure'. Le positionnement d’accessoire n’est à cet égard pas plus opérant.
L’élément dont s’agit n’est donc pas de la nature de ceux visés à l’article 1792-4 du code civil.
Aucune demande ne saurait en conséquence prospérer à l’égard de la société [Localité 2] [I] sur ce fondement.
La demande de M. [H] [L] contre cette partie défenderesse et son assureur, qui ne repose sur aucun autre fondement, doit donc être rejetée.
1.3 Sur la réparation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1.3.1 Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 17 130 euros TTC.
Cette somme est due par la Sarl Piscines Toulousaines, qui sera condamnée à la verser à M. [H] [L].
Elle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 septembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
1.3.2 Sur le préjudice immatériel
M. [H] [L] n’apporte la preuve d’aucune gêne dans l’utilisation de la piscine de sorte qu’il ne caractérise aucun préjudice de jouissance. Il ne justifie ni ne développe les ‘peines et tracas’ qu’il allègue.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
2. Sur les recours de la Sarl Piscines Toulousaines
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
Au cas présent, la Sarl Piscines Toulousaines exerce un recours contre la société [Localité 2] [I] et son assureur la Sa Abeille Iard & Santé.
2.1 Sur le recours à l’égard de la société [Localité 2] [I]
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de l’article 68 du même code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En l’espèce, alors que la société [Localité 2] [I] n’a pas constitué avocat et se trouve donc défaillante à la présente instance, la Sarl Piscines Toulousaines ne justifie pas avoir porté son action récursoire à sa connaissance par voie de signification avant les débats. Il ne peut y être pallié par la signification du jugement avant dire droit mentionnant son recours et la signification de ses dernières conclusions en cours de délibéré n’est pas plus opérante.
Le recours de la Sarl Piscines Toulousaines contre la société [Localité 2] [I] doit donc être déclaré irrecevable.
2.2 Sur le recours à l’égard de la Sa Abeille Iard & Santé
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Au cas présent, la société [Localité 2] [I] a souscrit auprès de la Sa Abeille Iard & Santé un contrat RC fabricant – Négociant de matériaux de construction.
Le volet ‘Epers’ de cette police est insusceptible d’être mobilisé, la responsabilité éponyme de la société [Localité 2] [I] n’étant pas engagée.
La Sarl Piscines Toulousaines poursuit la mobilisation de la garantie des dommages causés aux tiers (article 3.1) et des dommages causés après livraison (article 4.1).
C’est toutefois à juste titre que la Sa Abeille Iard & Santé excipe de la clause d’exclusion de garantie, commune à l’ensemble des garanties, prévue par l’article 40 des conventions spéciales, lequel stipule : ‘Nous ne garantissons pas votre prestation : le coût du remboursement, de remplacement, de réparation, de mise au point ou d’achèvement du produit, du travail ou de la prestation livrés ou exécutés par vous-même ou les personnes agissant pour votre compte, qu’il s’agisse de la prestation initiale ou de frais nécessaires à l’exécution parfaite de la prestation'. En application de cette clause habituelle, le coût de réparation de la coque fabriquée par la société [Localité 2] [I] (objet de la demande de M. [H] [L]) n’est pas garanti.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, le recours de la Sarl Piscines Toulousaines contre la Sa Abeille Iard & Santé ne peut qu’être rejeté.
3. Sur les frais du procès
La Sarl Piscines Toulousaines, qui succombe, sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [H] [L] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sarl Piscines Toulousaines sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [H] [L] de ses demandes contre la société [Localité 2] [I] et contre la Sa Abeille Iard et Santé,
Condamne la Sarl Piscines Toulousaines à verser à M. [H] [L] la somme de 17 130 euros TTC, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 septembre 2024 et le présent jugement,
Déboute M. [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel,
Déclare irrecevable le recours exercé par la Sarl Piscines Toulousaines contre la société [Localité 2] [I],
Déboute la Sarl Piscines Toulousaines de son recours contre la Sa Abeille Iard et Santé,
Condamne la Sarl Piscines Toulousaines aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Piscines Toulousaines à verser à M. [H] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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