Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 mai 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RÉGIE IMMOBILI<unk>RE DE LA VILLE DE PARIS c/ Société MATMUT, Société LC ASSET 2 SARL, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 20 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00077 – N° Portalis 352J-W-B7J-C656T
N° MINUTE :
25/00069
DEMANDEUR :
Société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS
DEFENDEUR :
[I] [O]
AUTRES PARTIES :
Société LA BANQUE POSTALE
Société LC ASSET 2 SARL
Société MATMUT
DEMANDERESSE
Société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS
210 QUAI DE JEMMAPES
CS 90111
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [O]
119 RUE DE MONTREUIL
BATIMENT A7 – ETAGE 8
75011 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société LC ASSET 2 SARL
CHEZ LINK FINANCIAL – NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société MATMUT
CHEZ SOGEDI – SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALLEE DES FRUITIERS – BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible de rétractation, et mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2024, Monsieur [I] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024 et orienté vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 19 décembre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 26 décembre 2024 à la RIVP, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 15 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La RIVP, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande :
— de l’accueillir en son recours à l’encontre de la décision de la commission ;
— de constater que Monsieur [I] [O] n’est pas de bonne foi ;
— de dire et juger Monsieur [I] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
— de constater que Monsieur [I] [O] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
— de dire et juger mal fondées les recommandations préconisées par la commission ;
— d’invalider la décision de la commission ;
— de dire et juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel à l’égard de Monsieur [I] [O] ;
— de renvoyer le dossier à la commission pour la mise en place d’autres mesures de traitement.
Dans ses observations orales, elle actualise en outre sa créance à la somme de 2127,54 euros.
Aux termes de ses écritures, elle fait valoir que le débiteur se trouve de mauvaise foi au regard de l’augmentation de la dette locative, qui était de 1385,15 euros lors de la saisine de la commission, et s’élève désormais à la somme de 2127,54 euros, le débiteur n’ayant accompli qu’un seul règlement de 32 euros entre le mois de juillet 2024 et de janvier 2025.
Elle estime en outre que la situation du débiteur ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise dans la mesure où il occupait auparavant un poste de magasinier, et s’il est actuellement sans emploi, le retour à l’emploi avec une rémunération au SMIC est de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement. Elle ajoute que le débiteur avait déclaré à la commission être séparé mais qu’il n’a fourni aucun élément sur une procédure de divorce, de sorte que si son épouse occupe le logement, elle doit contribuer aux charges du ménage. Elle conclut qu’un moratoire est possible et permettra au débiteur de rependre le paiement des échéances courantes et de former une demande auprès du FSL pour la prise en charge de sa dette de logement.
Monsieur [I] [O] a comparu en personne. Il a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’enjoindre à la RIVP de transmettre des attestations de loyer sans erreur.
Il a contesté le montant de la créance de la RIVP, faisant valoir que chaque année depuis 10 ans, la RIVP transmet une attestation de loyer à la CAF avec un montant du loyer de 168 euros au lieu de 450 euros, ce qui conduit à une diminution des APL et le contraint à verser 150 euros pendant 3 ou 4 mois avant que la situation ne soit régularisée.
Sur sa situation, il a exposé avoir été séparé de son épouse entre le mois de septembre 2023 et la veille de l’audience, et qu’elle vit donc à nouveau avec lui. Il a précisé qu’ils n’ont pas d’enfant ensemble, mais que son épouse a des enfants en Thaïlande. Il a ajouté percevoir le RSA à hauteur de 560 euros, et qu’il s’agit actuellement de leurs seules ressources, outre 289 euros d’APL. Il a fait valoir qu’ils envisageaient de demander le RSA couple. Il a indiqué avoir travaillé pour la dernière fois au mois d’août 2023 ou 2024, et qu’il s’agissait de son premier dossier de surendettement.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le courrier de notification de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant été adressé à la RIVP le 20 décembre 2024 mentionne qu’à la suite de la décision du 10 octobre 2024, la commission a décidé d’imposer un effacement total des créances, et que cette décision peut faire l’objet d’une contestation motivée dans le délai de trente jours à la réception du courrier. La décision du 10 octobre 2024 est ainsi relative à l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui n’est pour sa part pas susceptible de recours, et c’est bien la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 19 décembre 2024 qui a été notifiée le 20 décembre 2024. Si la RIVP vise dans ses conclusions la décision du 10 octobre 2024, au regard de la date du recours qui a été formée le 15 janvier 2025, soit dans les trente jours ayant suivi la notification de la décision de la commission du 19 décembre 2024, il apparaît suffisamment clairement en l’espèce que c’est bien la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 19 décembre 2024 qui a fait l’objet d’une contestation à l’occasion de la présente instance, et non la simple orientation du dossier. Le recours ayant été formé dans le délai de trente jours, il doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la vérification de la créance de la RIVP
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, aucune des parties ne produit le contrat de bail, ni un titre fixant la créance de la RIVP. Le décompte produit par la RIVP, faisant état d’une dette de 2127,54 euros arrêtée au 3 mars 2025, débute au 7 avril 2023, et ne couvre ainsi pas la totalité des relations contractuelles entre les parties au regard de la quittance du 18 janvier 2023 produite par Monsieur [I] [O], qui ne produit pour sa part que les avis d’échéance des mois de janvier 2023, février 2024 et janvier 2025. Néanmoins, il apparaît bien que le rappel d’APL de 289 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 29 février 2024, qui figure dans la quittance du mois de mars 2024 et qui est en faveur du locataire pour la somme de 140,19 euros, a bien été intégré dans le décompte produit par la RIVP, dès lors qu’à la date du 31 mars 2024, il est bien indiqué en crédit la somme de 140,19 euros. Ainsi, si les APL ont été versés pour un montant moindre à celui auquel il pouvait s’attendre en début d’année 2024, une régularisation a bien été opérée a posteriori sur l’intégralité de la période et effectivement versée au bailleur, qui a retranscrit ce paiement dans le décompte. Ceci est cohérent avec l’attestation de paiement de la CAF établi le 9 mars 2025, et qui fait bien état du rappel de 298 euros versé au bailleur pour la période du 1er janvier 2024 au 29 février 2024. Aucun des éléments produits par les parties ne permet d’établir une absence de régularisation de ces montants pour les périodes antérieures. S’agissant du rappel d’APL pour la période du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2025 indiqué pour la somme de 153,99 euros dans le courrier de la CAF du 9 mars 2025, il doit être relevé que le décompte mentionne que pour l’échéance de février 2025, le solde est positif en faveur du locataire à hauteur de 82,76 euros, somme qui lui a effectivement été créditée le 28 février 2025, ce qui traduit une prise en compte de ce rappel, et la régularisation du montant des APL.
Il en résulte que la RIVP justifie bien du montant de sa créance pour la somme de 2127,54 euros arrêtée au 6 mars 2025.
III. Sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Aux termes de l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [I] [O] s’élevait à la somme de 12 181,06 euros lorsque la commission a adopté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Compte tenu de la vérification de créance opérée, l’endettement total du débiteur s’élève à la somme de 12 923,45 euros. La créance de la RIVP représente donc environ 16% de son endettement, soit une faible part de celle-ci.
Le débiteur n’a accompli qu’un seul versement de 32 euros le 13 janvier 2025 au cours de la procédure de surendettement. Il justifie, par la production d’un relevé de la caisse d’allocations familiales, qu’à cette période, ses ressources étaient constituées du RSA à hauteur de 559,42 euros, d’APL de 289,17, et d’une réduction de loyer de solidarité de 55,20 euros, soit un total de 903,79 euros. Dans le même temps, ses charges, hors logement, étaient constituées du forfait de base de 632 euros, du forfait chauffage de 123 euros, et du forfait habitation de 121 euros, soit un total de 869 euros, ce qui lui permettait de régler la somme de 34,79 euros à son bailleur chaque mois.
Le seul versement de 32 euros le 13 janvier 2025 apparaît ainsi dérisoire.
Pour autant, au regard du faible montant que représente sa dette locative dans son endettement total, et du montant modeste que représente la somme de 34,79 euros qu’il se trouve en capacité de régler à son bailleur chaque mois, il n’est pas établi en l’espèce que le débiteur ait cherché de manière délibérée à augmenter son endettement en fraude des droits de son bailleur.
Il sera donc déclaré de bonne foi et la demande de la RIVP tendant à le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera rejetée.
IV. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation du débiteur
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] indique avoir repris la vie commune avec son épouse depuis la veille de l’audience. Il ne justifie pas de la situation de cette dernière. Elle ne sera donc, à ce stade, pas retenue en qualité de personne à charge.
En ce qui concerne sa propre situation, il justifie percevoir :
— 559,42 euros de RSA (selon le courrier de la CAF du 9 mars 2025) ;
— 289,17 euros d’APL (selon le courrier de la CAF du 9 mars 2025) ;
— 55,20 euros de réduction de loyer de solidarité (selon la quittance de loyer de janvier 2025).
Soit un total de 903,79 euros.
Le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes est ainsi de 89,93 euros.
Ses charges, pour une personne, sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros ;
— forfait chauffage : 123 euros ;
— forfait habitation : 121 euros ;
— logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 382,58 euros.
Soit un total de 1261,58 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi négative.
Monsieur [I] [O] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures, de sorte qu’il demeure éligible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans.
S’il est âgé de 51 ans, il n’en demeure pas moins qu’il a exposé lui-même à l’audience avoir travaillé un an de manière relativement récente, de sorte qu’il n’est pas exclu qu’il ne puisse retrouver un emploi dans un délai de deux ans, un tel emploi étant de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement.
Au surplus, sa situation actuelle ne tient pas compte du récent retour de son épouse au domicile, et ainsi des ressources et des charges qui pèsent sur elle.
Ainsi, au regard de ces éléments, la situation du débiteur ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée et son dossier sera renvoyé à la commission pour l’actualisation de sa situation et l’établissement de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
V. Sur les autres demandes
Aucune disposition du code de la consommation ne permet au juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, d’enjoindre un bailleur à transmettre des attestations de loyers rectifiées à la caisse d’allocations familiales.
La demande de Monsieur [I] [O] sera donc rejetée.
VI. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme le recours de la RIVP à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 19 décembre 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [I] [O] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la RIVP à la somme de 2127,54 euros arrêtée au 3 mars 2025 ;
DECLARE Monsieur [I] [O] de bonne foi ;
REJETTE en conséquence la demande de la RIVP tendant à déclarer Monsieur [I] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que la situation de Monsieur [I] [O] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [I] [O] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [I] [O], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Date ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Urgence ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Désistement d'instance ·
- Association sportive ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Procédure civile ·
- Transaction ·
- Procédure
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Travail dissimulé ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Jonction ·
- Contribution ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Relation contractuelle ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Intérêt
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Papier ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Fond ·
- Partie ·
- Quittance ·
- Deniers
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Économie ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.