Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 juil. 2024, n° 22/05012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/05012
N° Portalis 352J-W-B7G-CWW76
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Daniel TASCIYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1742
DÉFENDERESSE
Société G.F.L.B.I
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1704
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 02 Juillet 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/05012 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWW76
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Adélie LERESTIF, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Juin 2024, l’avis a été donné aux avocats que le jugement sera rendu le 02 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
********
EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié du 22 octobre 2021 reçu par Me [C] [S], la SCI [Adresse 5] a consenti à la société GFLBI une promesse de vente en l’état futur d’achèvement d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] au prix de 1.500.000 euros.
La promesse a été conclue sous différentes conditions suspensives usuelles (état hypothécaire ; droit de préemption) et pour une durée expirant le 28 février 2022.
Il était en outre prévu une indemnité d’immobilisation à hauteur de 150.000 euros, garantie à hauteur de 75.000 euros par remise d’un acte de cautionnement par la société GFLBI.
Le 30 novembre 2021, la Mairie de [Localité 8] a délivré le certificat d’urbanisme et d’information.
Le 6 décembre 2021, la Mairie de [Localité 8] a délivré le certificat de renonciation à préempter.
Le 10 février 2022, la DGFP SPF VANVES 2 a délivré l’état hypothécaire hors formalité (EHF).
En février 2022, la société GFLBI a sollicité auprès de la SCI [Adresse 5] une prorogation de la durée de réalisation de la promesse de vente, laquelle n’a pas été prorogée faute d’accord entre les parties sur les termes de l’avenant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2022, la SCI [Adresse 5] s’est, par l’intermédiaire de son conseil, prévalu de la caducité de la promesse de vente et a mis en demeure la société GFLBI d’avoir à lui régler le montant de l’indemnité d’immobilisation.
Par exploit d’huissier en date du 25 avril 2022, la SCI [Adresse 5] a fait assigner la société GFLBI devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir cette dernière condamnée, sous astreinte, au paiement du montant de l’indemnité d’immobilisation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la SCI [Adresse 5] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil ;
Vu les termes et conditions de la promesse unilatérale de vente en date du 22 octobre 2021 ;
Vu les termes de l’avenant signé par la SARL G.F.L.B.I le 18 mars 2022 mais non ratifié par la SCI [Adresse 5] ;
— JUGER la SCI [Adresse 5] recevable et bien-fondée dans ses moyens, demandes et prétentions formées à l’encontre de la SARL G.F.L.B.I ;
Y faisant droit,
— RECONNAITRE la SCI [Adresse 5] en droit de déchoir la SARL G.F.L.B.I du bénéfice de la promesse unilatérale de vente en date du 22 octobre 2021 eu égard au refus de celle-ci de signer l’acte de vente définitif portant sur le bien immobilier sis [Adresse 5] /[Adresse 3] à [Localité 8];
— CONSTATER que les deux conditions suspensives prévues dans la promesse de vente du 22 octobre 2021 ont été réalisées avant l’expiration du délai butoir prévu par la promesse, de sorte que la SARL G.F.L.B.I n’est pas fondée à se prévaloir de la caducité de la promesse pour s’opposer au paiement, au bénéfice de la SCI [Adresse 5], de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse ;
— DEBOUTER la SARL G.F.L.B.I de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, en ce compris :
• Sa demande formée à titre principal en nullité de la promesse unilatérale de vente en date du 22 octobre 2021 ;
• Sa demande formée à titre subsidiaire en caducité de la promesse unilatérale de vente en date du 22 octobre 2021 ;
• Ses demandes formées à titre infiniment subsidiaire en réduction de l’indemnité d’immobilisation et en suspension de l’exécution provisoire.
— CONDAMNER la SARL G.F.L.B.I au paiement de la somme de 150 000,00 euros en faveur de la SCI [Adresse 5] correspondant à l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente en date du 22 octobre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour à compter de la signification du jugement à venir ;
— DEBOUTER la SARL G.F.L.B.I de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions r du 25 mars 2022, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour à compter de la signification du jugement à venir ;
— CONDAMNER la SARL G.F.L.B.I au paiement de la somme de 7 500,00 euros au bénéfice de la SCI [Adresse 5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SARL G.F.L.B.I aux entiers dépens de la procédure. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société GFLBI demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1304-4, 1137, 1353 et 1582 du Code civil,
Vu les articles L 213-1, L 213-5 et R 213-7 du Code de l’urbanisme,
Vu l’article L 145-46-1 du Code de commerce,
Vu l’article 514-5 du Code de procédure civile,
A titre principal,
— PRONONCER la nullité de la promesse de vente signée le 22 octobre 2021 entre la SCI [Adresse 5] et la Société G.F.L.B.I pour dol ;
A titre subsidiaire,
— DECLARER la Société G.F.L.B.I recevable et bien fondée en ses prétentions, fins et conclusions,
— DECLARER la Société G.F.L.B.I n’a commis aucune faute ni négligence ;
— DECLARER la promesse de vente du 22 octobre 2021 est réputée nulle et non avenue depuis le 28 février 2022, sans indemnité de part et d’autre ;
— DECLARER que la SCI [Adresse 5] ne justifie pas que la levée de l’ensemble des conditions suspensives à l’expiration de la validité de la promesse de vente, soit le 28 février 2022 ;
— DECLARER en conséquence que l’absence de réalisation de la promesse de vente en date du 22 octobre 2021 à la date du 28 février 2022 n’est pas imputable à la Société G.F.L.B.I ;
— DEBOUTER la SCI [Adresse 5] de sa demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation de 150.000 Euros prévue dans la promesse de vente du 22 octobre 2021 ;
— DEBOUTER la SCI [Adresse 5] de sa demande d’intérêts ;
— DEBOUTER la SCI [Adresse 5] de sa demande d’astreinte ;
— DECLARER en tant que de besoin la SCI [Adresse 5] mal fondée en l’ensemble de ses demandes en principal, frais irrépétibles et dépens et la débouter ;
— REJETER toutes prétentions, fins et moyens plus amples ou con-traires ;
A titre infiniment subsidiaire,
— REDUIRE le montant de l’indemnité d’immobilisation en considération de la durée d’immobilisation limitée à quatre mois ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit et ORDONNER le cas échéant la mise en œuvre la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI [Adresse 5] à payer à la Société G.F.L.B.I la somme de 7.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 4 juin 2024.
A l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande de la société GFLBI de nullité de la promesse unilatérale de vente
La société GFLBI fait valoir que son consentement a été vicié lors de la signature de la promesse de vente du 22 octobre 2021 et que le tribunal devra prononcer la nullité de la promesse de vente pour dol et manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information sur le fondement des articles 1137 et 1112-1 du code civil.
Elle soutient que selon les termes de la promesse, la SCI [Adresse 5] s’est engagée à informer la société GFLBI de la situation environnementale du terrain, objet de la vente, et que ses déclarations laissaient à penser que le site ne serait pas pollué et ne relèverait pas de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Elle expose que l’information d’un terrain prétendument non pollué s’est avérée mensongère et que le courrier du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2018, annexé à la promesse de vente, confirme à l’inverse que le site est soumis à la législation ICPE.
Elle considère qu’il s’agissait d’une information déterminante du consentement de la société GFLBI, compte tenu du projet de celle-ci de construire sur le terrain un ensemble immobilier à usage d’habitation et que cette dernière n’aurait pas contracté si elle avait su que le terrain relevait des sites classés ICPE.
Elle ajoute que l’article L. 541-20 du code de l’environnement fait obligation pour le vendeur d’en informer l’acheteur et qu’en s’abstenant de la faire, la SCI [Adresse 5] a trompé la société GFLBI sur une condition essentielle et déterminante de son consentement.
La SCI [Adresse 5] conteste la demande en nullité, au motif que les documents transmis au bénéficiaire préalablement à la signature de la promesse font expressément état à plusieurs reprises qu’une ICPE a été exploitée dans l’immeuble par le passé. Elle conteste en outre avoir fait quelle que déclaration que ce soit dans la promesse au sujet de l’éventuelle existence ou non de pollution sur le site et affirme s’être contentée de transmettre au bénéficiaire l’intégralité des informations en sa possession.
Elle considère qu’en tout état de cause, l’existence d’un risque de pollution sur le site n’autorisait pas le bénéficiaire à refuser de ratifier l’acte de vente mais seulement à demander la résolution a posteriori de la vente, la restitution d’une partie du prix ou la réhabilitation du site aux frais du vendeur.
Elle relève que le bénéficiaire ne précise pas de quelles informations autres que celles fournies par le promettant il avait besoin pour comprendre que l’immeuble avait accueilli un locataire exploitant une activité relevant la réglementation applicable aux ICPE et que celui-ci, professionnel de l’immobilier, qui prétend que l’information sur la situation environnementale de l’immeuble avait un caractère à ce point déterminant pour lui, a attendu la présente instance pour s’en prévaloir pour la première fois.
Sur ce,
L’article 1130 du code civil énonce :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1137 du code civil dispose par ailleurs :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Selon l’article 1112-1 du code civil, « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »
Selon l’article L541-20 du code de l’environnement, « Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. ».
En l’espèce, figurent à la promesse unilatérale de vente querellée les déclarations suivantes du promettant :
« Le PROMETTANT déclare, sous réserve de ce qui figure ci-
dessus :
✓ Ne pas avoir reçu de demande complémentaire de la part de la préfecture, en suite de son courriel du 6 février 2018 et de l’envoi de l’EQRS, ci-dessus visés et annexés
✓ qu’à sa connaissance, il n’existe à ce jour aucune installation soumise à déclaration, autorisation ou à enregistrement ou qui serait susceptible de l’être dans les Biens Immobiliers ;
✓ qu’à sa connaissance il n’a pas été exploité, antérieurement aux présentes, sur le terrain d’assiette des Biens Immobiliers ou dans les Biens Immobiliers d’autre installation classée relevant des dispositions d’autorisation et/ou d’enregistrement des activités relevant de la législation sur les installations classées ;
✓ qu’il n’a été porté à sa connaissance aucun désordre ou inconvénient pouvant résulter de l’exploitation d’une ancienne installation classée, relevant des dispositions d’autorisation et/ou d’enregistrement ;
✓ qu’à sa connaissance, il n’a jamais été exercé sur les lieux dont il s’agit ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé de l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ;
✓ qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une autre installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration ;
✓ qu’il n’a pas connaissance d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux
✓ qu’il n’a pas reçu de réclamation d’une autorité publique ou d’un tiers et n’a pas été informé de l’existence d’une enquête de la part d’une autorité publique ou d’une procédure de la part d’un tiers pour non-respect des lois environnementales ou atteinte à l’environnement ».
L’acte montre par ailleurs qu’ont été transmis, par le promettant au bénéficiaire, les éléments suivants :
« Pour répondre à l’obligation d’information susvisée, le Promettant à communiqué au BENEFICIAIRE, préalablement aux présentes :
— un audit pollution des sols réalisé par le Cabinet Pierre PAILLARD, sis à [Adresse 7], en date du 15 juin 2017 après visite sur site en date du 23 mai 2017,
— Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS), rapport final, établie par la société HUB environnement en date du 11 août 2017,
— courrier adressé par la préfecture des Hauts de Seine (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile de France), en date du 25 janvier 2018,
— courriel de réponse adressé par Madame [Y], gérante du PROMETTANT, en date du 6 février 2018 »
Il n’est pas contesté que le terrain objet de la promesse unilatérale de vente relève de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ce que démontre en tout état de cause le courrier du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 janvier 2018.
Si la SCI [Adresse 5] indique ne jamais avoir fait quelque déclaration que ce soit au sujet de l’existence ou de l’inexistence de pollution sur le site, la société GFLBI ne se prévaut pas que la promesse porterait sur un site pollué, mais sur le fait qu’elle relève de la législation sur les ICPE.
Or, force est de constater que la SCI [Adresse 5] a notamment déclaré :
— « qu’à sa connaissance, il n’existe à ce jour aucune installation soumise à déclaration, autorisation ou à enregistrement ou qui serait susceptible de l’être dans les Biens
Immobiliers » ,
— « qu’à sa connaissance il n’a pas été exploité, antérieurement aux présentes, sur le terrain d’assiette des Biens Immobiliers ou dans les Biens Immobiliers d’autre installation classée relevant des dispositions d’autorisation et/ou d’enregistrement des activités relevant de la législation sur les installations classées ».
Il est donc démontré que la SCI [Adresse 5] a faussement déclaré à la promesse unilatérale de vente l’inexistence d’installations présentes ou antérieures relevant de la législation sur les ICPE. La SCI [Adresse 5] ne pouvait ignorer que cette déclaration était fausse, étant au surplus assisté d’un notaire.
Cette fausse déclaration étant insérée directement dans l’acte de vente, elle n’a pu que déterminer le consentement de l’acquéreur, qu’elle a vicié, peu important l’existence d’autres documents en annexe à la promesse permettant de se convaincre que le terrain relève de la législation sur les ICPE.
Par conséquent, compte tenu du dol de la SCI [Adresse 5], la promesse unilatérale de vente du 22 octobre 2021 reçue par Me [C] [S], entre la SCI [Adresse 5] et la société GFLBI portant sur un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] sera annulée.
Sur l’indemnité d’immobilisation
La SCI [Adresse 5] fait valoir que l’ensemble des conditions de la promesse étant réalisées, l’indemnité d’immobilisation lui est due sur le fondement de l’article 1103 du code civil, conformément aux termes de la promesse. Elle soutient qu’en l’espèce, le promettant apporte la preuve que les deux conditions suspensives stipulées à la promesse ont été réalisées dans le délai contractuel, soit avant le 28 février 2022 et que le bénéficiaire a refusé de signer l’acte de vente au motif qu’il ne disposait pas des fonds propres lui permettant de financer l’acquisition, étant dans l’attente d’un retour concernant sa demande de prêt, et qu’il n’avait pas encore procédé au dépôt du permis de construire afin de réaliser son projet immobilier. Elle souligne que la preuve de l’absence de financement du bénéficiaire tant au 28 février 2022 qu’au 18 mars 2022 est rapportée par le promettant et que ce dernier a essayé par la suite d’arracher son consentement sur un avenant dont le contenu le contenu ne correspondait pas aux termes de leur accord.
Elle considère qu’en tout état de cause, l’ensemble des conditions suspensives ayant été réalisées avant le terme contractuel stipulé et le notaire disposant de l’ensemble des documents nécessaires à la rédaction de l’acte de vente, la non-signature de l’acte de vente au 28 février 2022 est exclusivement imputable au bénéficiaire de la promesse, et sollicite en conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 150.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022, date de la première mise en demeure.
En réponse aux conclusions de la société GFLBI, elle fait valoir que :
— Celle-ci disposait du choix de ne pas lever l’option mais en payant l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse ;
— Le 28 février 2022, l’ensemble des conditions suspensives prévues à la promesse étaient réalisées ;
— La raison pour laquelle le bénéficiaire n’a pas souhaité réitérer l’acte de vente est d’ordre financier, celui-ci ne disposant pas des fonds nécessaires pour financer l’acquisition, tant au 28 février 2022 qu’au 18 mars 2022 ;
— Le promettant apporte la preuve que les deux conditions suspensives prévues à la promesse, soit l’obtention d’un état hypothécaire et le certificat de renonciation à préempter de la ville de [Localité 8], ont été obtenus dans les délais contractuels.
S’agissant de la demande en réduction de l’indemnité d’immobilisation, elle fait valoir que celle-ci résulte des stipulations claires et non équivoques de la promesse et qu’elle échappe aux possibilités de révisions judiciaires prévues par l’article 1231-5 du code civil concernant la clause pénale, et qu’en tout état de cause elle ne peut être réduite en l’espèce, peu important la durée de l’immobilisation et compte tenu de la mauvaise foi et de la déloyauté du bénéficiaire de la promesse.
La société GFLBI conclut au débouté de la demande, au motif que la promesse de vente conclue entre les parties est une promesse unilatérale de vente et qu’elle disposait de la faculté ou non de lever l’option. Elle fait valoir qu’en l’espèce, en l’absence de levée de l’option dans le délai contractuel, la promesse est devenue caduque, sans que la société GFLBI, qui ne s’était pas engagée à acquérir, ait manqué à ses obligations.
Elle souligne que la promesse a été consentie sous différentes conditions suspensives et qu’en l’absence de réalisation d’une ou plusieurs de ces conditions, l’indemnité d’immobilisation ne peut être due à la SCI [Adresse 5]. Elle soutient qu’en l’espèce, la promesse a été conclue sous trois conditions suspensives, et que plusieurs d’entre elles, stipulées au profit de la société GFLBI sans qu’elle ait renoncé à s’en prévaloir, n’ont pas été levées. Elle relève que :
— La SCI [Adresse 5] ne justifie pas de la remise d’un état hypothécaire à la société GFLBI tel que prévu à la pro-
messe ;
— Elle ne justifie pas de l’obtention d’un certificat d’urbanisme dans les délais contractuels ;
— Elle ne justifie pas de la levée du droit de préemption et du droit de préférence tel que prévu par la promesse de vente.
Elle considère que la promesse est devenue caduque dans des circonstances non-imputables à la société GFLBI de sorte qu’aucune indemnité d’immobilisation n’est due à la SCI [Adresse 5]. Elle souligne enfin que l’état pré daté, obligatoire en vertu de l’article L 721-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors que les biens appartenant à la SCI [Adresse 5] relevaient du statut de la copropriété, faisait également défaut, de sorte qu’aucune vente ne pouvait intervenir et qu’aucune indemnité d’immobilisation n’est due.
Elle considère qu’en toute hypothèse, les droits de la SCI [Adresse 5] n’étaient pas remplis le 25 mars 2022, à la date où celle-ci prétend être légitime à solliciter le paiement de la somme de 150.000 euros, et que les éventuels intérêts ne pourront courir au taux légal qu’à compter de la décision à intervenir le cas échéant.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que le montant de l’indemnité d’immobilisation devra être réduit à de plus justes proportions, compte tenu de la durée de l’immobilisation, limitée à quatre mois, et dès lors que la SCI [Adresse 5] n’a subi aucun préjudice et est désormais engagée auprès d’un tiers, la société BOUYGUES IMMOBILIER, à laquelle une promesse de vente a été consentie.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Décision du 02 Juillet 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/05012 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWW76
En l’espèce, compte-tenu du fait que la promesse unilatérale de vente a été déclarée nulle par la présente décision, la demande de la SCI [Adresse 5] en paiement de l’indemnité d’immobilisation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI [Adresse 5] sollicite la condamnation de la société GFLBI au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GFLBI sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 5] au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GFLBI sollicite de voir écarter l’exécution provisoire au motif qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et à défaut, demande la mise en œuvre d’une garantie sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 5] conclut au débouté de cette demande aux motifs que :
— La société GFLBI n’apporte aucun élément de preuve pour étayer sa demande ;
— Faire droit à cette demande reviendrait à priver d’effectivité la décision à venir et à faire le jeu de la société GFLBI qui n’a eu de cesse de faire preuve de déloyauté et de mauvaise foi pour échapper à l’exécution de ses obligations financières.
En l’espèce, SCI [Adresse 5], qui succombe en ses demandes à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à la société GFLBI la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, laquelle sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de la promesse unilatérale de vente en date du 22 octobre 2021 reçue par Me [C] [S], notaire et intervenue entre SCI [Adresse 5] en qualité de promettant et la société GFLBI en qualité de bénéficiaire et portant sur les lots de copropriété n° 1, 2, 3, 4 dans le bâtiment 1, les lots de copropriété n°6 et 7 dans le bâtiment 2, le lot de copropriété n° 8 dans le bâtiment 3 de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré section M n°[Cadastre 2] Lieudit [Adresse 5] d’une surface de 00 ha 05 a et 64 ca ;
Rejette la demande de la SCI [Adresse 5] de « CONDAMNER la SARL G.F.L.B.I au paiement de la somme de 150 000,00 euros en faveur de la SCI [Adresse 5] correspondant à l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente en date du 22 octobre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour à compter de la signification du jugement à venir » ;
Condamne la SCI [Adresse 5] aux dépens ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Adresse 5] à payer à la société GFLBI la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024
La GreffièreLe Président
Sylvie CAVALIERobin VIRGILE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Papier ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Date ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Urgence ·
- Avis motivé
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Désistement d'instance ·
- Association sportive ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Procédure civile ·
- Transaction ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Économie ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Cautionnement ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Relation contractuelle ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Personnel ·
- Endettement ·
- Forfait
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Fond ·
- Partie ·
- Quittance ·
- Deniers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.