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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 30 avr. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 30 Avril 2025
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLWR
Epoux [M]
(divorce)
2 Copie(s)executoires(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
1 copie impôt
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [K] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] province du QUEBEC (CANADA)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
demeurant chez Mme [Z] – [Adresse 6]
représenté par Maître Benjamin MAYZAUD VISSEAUX de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Isabelle CELERIER, Maître Benjamin MAYZAUD VISSEAUX de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil ;
DIT le juge français compétent ;
DIT la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT la loi canadienne applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce de madame [K] [E] et de monsieur [F] [M] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 septembre 2000 par l’officier de l’état civil de [Localité 10], Province de Québec (CANADA), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [K], [S] [E], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9], Province de Québec (CANADA)
— Monsieur [F], [B], [U] [M], né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 11] ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
FIXE la date des effets du divorce au 19 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties et signée le 7 janvier 2025 réglant les effets du divorce entre les époux et relativement aux enfants ;
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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