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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/05552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05552 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUB3
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05552 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUB3
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DEDIEU PEROTTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 1] SITUE [Adresse 2] ET [Adresse 3] – [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE
DÉFENDERESSE
SCI LA FLECHE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 1]
comparante, représentée par son gérant M. [C] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA FLECHE est propriétaire des lots 65 et 100 au sein de l'[Adresse 1] situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 2] a assigné la SCI LA FLECHE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 20 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 2], demande à la présente juridiction, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner la SCI LA FLECHE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 1] situé [Adresse 2] et [Adresse 3] – [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :7.969,36 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 4.240 euros à compter de la mise en demeure du 1er août 2024 et sur la somme de 3.729,36 euros à compter de la signification de l’assignation ;1.440 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI LA FLECHE aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la SCI LA FLECHE, régulièrement assignée à personne, comparaît, représentée par son gérant. Il indique qu’il commencera à régler cette dette plus tard.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que la SCI LA FLECHE est propriétaire des lots 65 et 100 au sein del'[Adresse 1] situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1].
A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 01 octobre 2025 (appel de fonds du 1er trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus) que la SCI LA FLECHE reste redevable de la somme de 7.969,36 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Il ressort, par ailleurs, du décompte actualisé produit lors de l’audience que la société défenderesse a effectué des réglements depuis la date de l’assignation.
Il conviendra donc de le condamner en deniers ou quittance.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SCI LA FLECHE. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. La partie défenderesse ne conteste pas cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il convient donc de condamner la SCI LA FLECHE en deniers ou quittance à régler la somme de 7.969,36 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2025 (appel de fonds du 1er trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, la SCI LA FLECHE sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCI LA FLECHE à payer la somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 2].
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI LA FLECHE en deniers ou quittance à verser au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 2], la somme de 7.969,36 euros (SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE NEUF EUROS et TRENTE SIX CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2025 (appel de fonds du 1er trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SCI LA FLECHE à verser au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 2], une somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE la SCI LA FLECHE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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