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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01050 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHPB
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : EUROMAF, S.A.R.L. AGENCE ENGASSER & ASSOCIES C/ S.A.S. ALTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maeva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
EUROMAF
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 429 599 509
dont le siège social est 189, Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS
ET
S.A.R.L. AGENCE ENGASSER & ASSOCIES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 518 125 802
dont le siège social est sis 10 bis, Rue du Bisson – 75020 PARIS CEDEX 17
représentés par Maître Chantal MALADARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J073
DEFENDERESSE
S.A.S. ALTIA
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 409 616 810
dont le siège social est 5, Rue de Cléry – 75002 PARIS
représentée par Maître Frédéric DOCEUL, de la SELAS LGH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J073
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La commune de CHEVILLY LARUE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [K] [P] , selon une ordonnance du 7 mai 2024 (RG N°24/00365) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 juin 2024 à la S.A.S. ALTIA à la demande de la S.A. ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), la S.A.R.L. AGENCE ENGASSER & ASSOCIES, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [K] [P] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 22 octobre 2024 au cours de laquelle la S.A. ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), la S.A.R.L. AGENCE ENGASSER & ASSOCIES ont maintenu leur demande.
Vu les observations formulées par les parties présentes à l’audience,
Vu les protestations et réserves formulées par la S.A.S. ALTIA oralement par l’intermédiaire de leur conseil,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert dans son courrier du 22 octobre 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d’expertises la S.A.S. ALTIA en tant que bureau d’études chargé de mission acoustique.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. ALTIA.
Il sera mis à la charge de la S.A. ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), la S.A.R.L. AGENCE ENGASSER & ASSOCIES le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A.S. ALTIA à la présente instance l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 (RG N°24/00365) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [K] [P] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A. ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), la S.A.R.L. AGENCE ENGASSER & ASSOCIES à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la S.A. ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), la S.A.R.L. AGENCE ENGASSER & ASSOCIES de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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