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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/11277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/11277 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KDA
Minute : 25/00185
ok
Association COALLIA
Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [C] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES
Copie délivrée à :
Mme [C] [L]
M. Le Sous-Préfet
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général dûment habiité, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence signé le 4 mars 2019, l’association COALLIA a mis à disposition de Madame [C] [L] une chambre située [Adresse 8] à [Localité 6] (93), moyennant une redevance initialement fixée à la somme de 412,55 euros.
Par courrier recommandé du 23 mai 2023, l’association COALLIA a mis en demeure la résidente de régler la somme de 1 193,63 euros, au titre des redevances impayées, dans un délai d’un mois.
Par courrier recommandé du 10 août 2023, l’association COALLIA a notifié à la résidente la résiliation du contrat de résidence à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’envoi du courrier.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, l’association COALLIA a fait assigner la résidente devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir :
o constater la résiliation du contrat de résidence par l’effet du jeu de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
o ordonner l’expulsion de la résidente et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
o condamner la résidente au paiement de la somme de 2 365,17 euros au titre des redevances impayées au 19 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du la redevance courante, jusqu’à complète libération des lieux,
o condamner la résidente à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de notification et d’assignation.
Lors de l’audience du 12 décembre 2024, l’association COALLIA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à indiquer que le montant de la dette avait augmenté depuis l’assignation.
Madame [C] [L], citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [C] [L] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat.
L’article 1225 du code civil prévoit qu’une clause résolutoire doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. Il ajoute que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de résidence signé par les parties dispose, en son article 11, que Coallia peut résilier le contrat de résidence sous réserve d’un délai de préavis d’une durée d’un mois en cas d’inexécution par le résident d’une de ses obligations ou en cas de manquement grave et répété au règlement intérieur. Il est également précisé que la résiliation peut être décidée pour impayé lorsque trois termes mensuels consécutif sont impayés ou bien en cas de paiement partiel lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel de la redevance.
Le contrat prévoit que la résiliation est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier recommandé avec avis de réception, étant précisé que le délai de préavis court à compter de la première présentation du recommandé.
Une mise en demeure de payer la somme de 1 193,63 euros dans un délai d’un mois a été envoyée à la résidente le 30 mai 2023, ainsi qu’il en ressort de l’avis de réception produit. Cette somme représente plus de deux échéances mensuelles. Le courrier vise expressément la clause résolutoire contenue au contrat. Or, cette somme n’a pas été réglée avant le 1er mars 2023.
Dans ces conditions, l’association Coallia avait la possibilité de résilier le contrat de résidence par courrier recommandé envoyé le 17 août 2024.
Conformément au délai de préavis d’un mois, le bail a été résolu à la date du 18 septembre 2024.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à compter de cette date au montant de la redevance courante.
En outre, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la résidente selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande en paiement
Au vu du décompte produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 2 365,17 euros au 19 novembre 2024, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’octobre 2024.
Dès lors, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur la somme de 2 365,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 sur la somme de 1 193,63 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de l’association COALLIA,
CONSTATE à la date du 18 septembre 2024 la résiliation du contrat de résidence conclu entre l’association COALLIA d’une part, bailleur, et Madame [C] [L] d’autre part, preneur, portant sur le logement [Adresse 8] à [Localité 6] ;
CONSTATE que depuis cette date, Madame [C] [L] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [L] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement de Madame [C] [L], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant de la redevance courante ;
CONDAMNE Madame [C] [L] à payer à l’association COALLIA la somme de 2 365,17 euros à valoir sur le montant des redevances et indemnités d’occupation échues non réglées à la date du 19 novembre 2024, incluant l’indemnité du mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 30 mai 2023 sur la somme de 1 193,63 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE à compter de l’échéance du mois de novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [C] [L] à payer à l’association COALLIA une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à la redevance courante ;
DÉBOUTE l’association COALLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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