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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 30 sept. 2025, n° 23/11066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT AFFILIE CFE-CGC ( SNB/CFE-CGC ), S.A. BNP Paribas FACTOR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
3 Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 23/11066 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2S6W
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Téa-Corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS, C2231
DÉFENDERESSES
S.A. BNP Paribas FACTOR
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Béatrice BRUGUES-REIX, avocat au barreau de PARIS, A0930
Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE CGC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, E0463
Décision du 30 Septembre 2025
1/4 social
N° RG 23/11066 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2S6W
INTERVENANT VOLONTAIRE
SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT AFFILIE CFE-CGC (SNB/ CFE-CGC)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, E0463
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffière, lors des débats et de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025 présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025 puis prorogé au 30 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (SA) BNP Paribas Factor est une filiale du groupe BNP Paribas spécialisée dans les solutions d’affacturage et de gestion des postes clients et fournisseurs en France et en Europe.
Le 8 juin 2004, les partenaires sociaux ont conclu un accord de participation des salariés aux résultats de BNP Paribas Factor, lequel a fait l’objet d’un Avenant le 16 décembre 2009 aux fins de modifier l’affectation des droits des bénéficiaires.
Le 30 juin 2010, la société BNP Paribas SA et certaines de ses filiales, dont BNP Paribas Factor, ne faisait pas partie, ont conclu avec les organisations syndicales un Accord de Groupe de participation des salariés aux résultats de BNP PARIBAS.
Le 23 juin 2023, un accord d’adhésion de la société BNP PARIBAS FACTOR à l’accord de participation du Groupe BNP Paribas du 30 juin 2010 a été signé avec le syndicat CFE-CGC/SNB.
Par acte d’huissier des 17 et 22 août 2023, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO) a assigné la Société BNP Paribas Factor et la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres / Syndicat National de la Banque (CFE – CGC / SNB) devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler l’Accord d’Adhésion à l’Accord de participation du Groupe BNP PARIBAS du 30 juin 2010 signé le 23 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 9 janvier 2025, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière demande au tribunal judiciaire de :
RECEVOIR la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; CONSTATER que la procédure de négociation de l’Accord d’Adhésion du 23 juin 2023 a été viciée par la violence ; CONSTATER que la procédure de négociation de l’Accord d’Adhésion du 23 juin 2023 est irrégulière ; CONSTATER que la procédure de dénonciation préalable prévue à l’article 2 de l’Accord de participation du 08 juin 2004 n’a pas été respectée ; CONSTATER que la Société BNP Paribas FACTOR, le Syndicat National de la Banque et du Crédit affilié CFE-CGC et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière ne pouvaient le 23 juin 2023 conclure l’Accord d’Adhésion à l’Accord de participation du Groupe BNP PARIBAS du 30 juin 2010 ;En conséquence,
ANNULER l’Accord d’Adhésion à l’Accord de participation du Groupe BNP PARIBAS du 30 juin 2010 signé le 23 juin 2023 entre la Société BNP Paribas FACTOR, la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres/ Syndicat Nationale de la Banque et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière ; CONSTATER que l’Accord de participation des salariés aux résultats de BNP PARIBAS FACTOR du 08 juin 2004 est applicable ; CONDAMNER solidairement la Société BNP Paribas FACTOR et le Syndicat National de la Banque et du Crédit affilié CFE-CGC, à verser à la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;CONDAMNER la Société BNP Paribas FACTOR et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la FEC FO fait valoir que deux séries de manquements constituent des irrégularités affectant la validité des négociations. En premier lieu, la direction de la Société BNP PARIBAS FACTOR a consenti un avantage au seul SNB/ CFE- CGC, en étant assisté dans le cadre des négociations par le Cabinet SYNDEX, créant ainsi un conflit d’intérêt et cet accompagnement n’ayant jamais bénéficié à tous les syndicats.
En second lieu, aucune délibération du CSE n’a eu lieu pour décider du recours à l’expertise, du choix du Cabinet SYNDEX et du choix de son financement, la décision de recourir à l’expertise ayant été prise unilatéralement par le SNB/CFE-CGC et la secrétaire du CSE membre du syndicat SNB/CFE-CGC, la mission confiée par le CSE au Cabinet SYNDEX ayant été totalement financée par la société BNP PARIBAS FACTOR. Cette ingérence du CSE aurait porté atteinte au monopole de négociation des délégués syndicaux.
Elle soutient également que les négociations de l’adhésion à l’Accord de participation du Groupe BNP PARIBAS du 30 juin 2010 ont été effectuées dans la violence, viciant ainsi le consentement du délégué syndical SNB en ce que depuis le 31 décembre 2016, les salariés de la Société BNP PARIBAS FACTOR ne disposaient plus d’un accord d’intéressement associé à l’accord de participation et que la Société BNP PARIBAS FACTOR a opéré un chantage en conditionnant la signature de l’accord d’intéressement à l’abandon de l’accord de participation et imposait la signature de 4 accords qu’elle déclarait comme indivisibles ou aucun.
Elle se prévaut en outre de ce que l’Accord d’adhésion du 23 juin 2023 ne pouvait être signé sans que soit au préalable dénoncé l’Accord d’entreprise du 08 juin 2004, de sorte que les signataires ont violé les dispositions de ce dernier accord et n’ont pas respecté la procédure de dénonciation, le préavis de 3 mois n’ayant pas été respecté et la négociation d’un accord de substitution ayant débuté avant toute dénonciation préalable.
Elle précise que l’Accord d’adhésion du 23 juin 2023 ne saurait s’entendre d’un « accord de révision », son préambule ne faisant pas mention du terme « avenant », les convocations aux réunions de négociation démontrant la volonté de la Société BNP d’inviter les syndicats à négocier l’adhésion à l’accord de participation de Groupe du 30 juin 2010. Elle ajoute qu’un accord de substitution doit couvrir le même champ professionnel ou géographique et que l’accord de participation Groupe est préexistant depuis 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 10 mars 2025, la société la BNP Paribas Factor demande au tribunal judiciaire de :
A TITRE PRINCIPAL,
Juger que les renégociations ayant conduit à la signature le 23 juin 2023 d’un accord d’adhésion de la Société BNP Paribas Factor à l’accord de participation du Groupe BNP Paribas du 30 juin 2010 ont été menées loyalement jusqu’à leur terme ; Juger qu’aucune circonstance n’est de nature à conduire à l’annulation de l’accord d’adhésion du 23 juin 2023 de la Société BNP Paribas Factor à l’accord de participation du Groupe BNP Paribas du 30 juin 2010 ;En conséquence,
Débouter la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de sa demande tendant à l’annulation de l’accord d’adhésion du 23 juin 2023 de la Société BNP Paribas Factor à l’accord de participation du Groupe BNP Paribas du 30 juin 2010 ;A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal de céans devait juger que l’accord d’adhésion du 23 juin 2023 devrait être annulé,
Juger que l’intérêt général peut s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, En conséquence,
Limiter les effets de l’annulation aux situations postérieures au jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article L 2262-15 du Code du travail ;Débouter la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière du surplus de ses demandes ;En toute hypothèse,
Condamner la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière à verser à la Société BNP Paribas Factor la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société la BNP Paribas Factor rappelle qu’il existe une présomption de légalité des accords collectifs, que la renégociation du dispositif d’épargne salariale a été loyale et régulière en ce qu’un employeur et des organisations syndicales représentatives pouvant réviser tout accord collectif, la procédure de renégociation qui a été proposée est régulière et conforme aux articles L 2261-7 du Code du travail. Elle expose que les parties ont entendu depuis 2020 s’inscrire dans une procédure de renégociation visant à réviser l’accord de participation de Factor du 8 juin 2004 afin de lui substituer un avenant d’adhésion à l’accord de participation du Groupe BNP Paribas, de sorte qu’elles ont pu légitimement considérer qu’il n’y avait pas lieu de suivre une procédure de dénonciation.
Elle précise que lors de la première réunion de négociation du 4 avril 2023, la CFE-CGC/SNB a sollicité le recours à un expert et que cette assistance avait vocation à éclairer l’ensemble des organisations syndicales représentatives impliquées dans les renégociations, l’expert étant rémunéré par la Société qui n’y était pourtant aucunement tenue. Elle soutient que la loyauté a présidé tout au long des négociations de part des propositions formalisées lors des réunions de négociation, des réponses, des concessions et des contrepropositions de la Direction de la Société, la tenue d’une réunion de négociation supplémentaire.
Elle ajoute que les conditions de majorité exigées pour la validité des accords sont réunies et non contestées et fait valoir que, sur le fondement de la liberté contractuelle des partenaires sociaux, les parties pouvaient conclure un accord collectif substitutif à l’accord d’entreprise de participation Factor du 8 juin 2004.
Elle soutient que la signature de 4 accords collectifs a emporté un dispositif diversifié d’épargne salariale globalement plus favorable à la collectivité des salariés de BNP Paribas Factor que le seul accord de participation d’entreprise.
Enfin, dans l’hypothèse où la nullité de l’accord était prononcée, elle sollicite que l’annulation ne produise ses effets que pour l’avenir, compte tenu des sommes déjà perçus par les salariés, des abondements versés en 2023 ou des sommes déjà versées dans le cadre des dispositifs négociés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 12 décembre 2024, le Syndicat National de la Banque et du Crédit affilié CFE-CGC (SNB/CFE-CGC) demande au tribunal judiciaire de :
Dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire du SNB/CFE-CGC ;Débouter la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la Fédération FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES Force Ouvrière au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens.
Le Syndicat National de la Banque et du Crédit / CFE-CGC demande au Tribunal Judiciaire de prendre acte de son intervention volontaire à titre principal.
Au soutien de ses prétentions, le SNB/CFE-CGC fait valoir que la loyauté des négociations impose seulement que tous les participants disposent des mêmes moyens et des mêmes informations, ce qui a été le cas, puisque la Société a accepté sa demande d’assistance, le choix s’est naturellement porté vers le Cabinet Syndex, expert habituel du CSE, lequel était chargé d’accompagner l’ensemble des élus toutes organisations syndicales confondues. Il précise que ce sont bien les délégués syndicaux des différentes organisations syndicales représentatives qui ont signé les accords et non le Comité Social et Economique, de sorte qu’il n’y a aucune cause d’irrégularité dans les négociations. Il ajoute que FO ne sollicite l’irrégularité des négociations que pour le seul accord d’adhésion à l’accord de participation Groupe, et non pour les autres textes négociés en même temps et signés par le syndicat demandeur. Il précise que la position de BNP PARIBAS FACTOR, selon laquelle soit les quatre accords étaient régularisés, soit aucun, constitue une posture de négociation, en lien avec la liberté contractuelle.
Il se prévaut également de ce que l’accord d’adhésion est un accord de révision et n’avait pas vocation à mettre fin à la participation des salariés aux résultats de BNP Paribas Factor, mais à lui substituer les règles de participation Groupe et que l’accord d’adhésion est du même niveau et champ d’application que l’accord de participation d’entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 12 décembre 2024, la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE–CGC) demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 11 mars 2025 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 17 juin 2025, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 23 septembre 2025, prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la CFE-CGC et l’intervention volontaire du SNB/CFE-CGC
Il convient de constater que l’assignation en date 17 août 2023 a été délivrée par la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO) à la « Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres / Syndicat National de la Banque (CFE – CGC / SNB) », de sorte que la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE–CGC) n’a pas été mise dans la cause par la requérante et que seule l’a été le Syndicat National de la Banque et du Crédit affilié CFE-CGC (SNB/CFE-CGC), quand bien même la requête aurait été adressée au siège de la CFE-CGC.
Décision du 30 Septembre 2025
1/4 social
N° RG 23/11066 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2S6W
Il n’y a pas lieu en conséquence de mettre hors de cause la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres, ni de recevoir l’intervention volontaire du Syndicat National de la Banque et du Crédit affilié CFE-CGC.
Sur l’intervention du cabinet d’expertise et du CSE
Aux termes de l’article L2315-81 du code du travail, « Par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux ».
Selon l’article L2312-14 du même code, alinéa 2, « Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité ».
Il est constant par ailleurs que la nullité d’une convention ou d’un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l’existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n’ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu’à la procédure prévue pour celle-ci.
De même, la pratique des réunions séparées est sanctionnée par l’annulation de l’accord éventuellement conclu dans de telles conditions. Toutefois, la Cour de cassation fait preuve de souplesse, refusant notamment de prononcer la nullité d’un accord conclu après la tenue d’échanges bilatéraux initiés par la partie patronale au motif qu’il n’y avait pas lieu de constater l’existence de négociations séparées.
En l’espèce, la FEC FO verse aux débats un « Flash info n°4 » en date du 3 avril 2023 provenant du Syndicat National de la Banque BNPP FACTOR faisant mention de ce que « le SNB a souhaité faire appel à un cabinet d’experts pour l’accompagner dans cette négociation » et a adressé à la Direction une lettre de mission.
Elle produit également un courrier du Cabinet Syndex en date du 5 avril 2023, adressé à Mme [Z] [E], en sa qualité de secrétaire du CSE BNP PARIBAS FACTOR, intitulé « mission d’accompagnement contractuel auprès du CSE – appui à la négociation de l’accord I + P », faisant état de son acceptation « conformément à nos échanges » de « la mission d’accompagnement confiée par le CSE au titre de l’article L2315-81 du code du travail », de ce que « dans le cadre d’un dialogue social souhaité constructif, il a été convenu entre la direction et le CSE, d’accompagner l’ensemble des élus toutes organisations syndicales confondues » et que « à la suite de la discussion entre la direction et le CSE, cette mission sera financée en totalité par la direction ».
Enfin, par courriel du même jour, à 19h08, adressé nominativement au délégué syndical CFE-CGC/SNB, avec copie notamment au délégué syndical FO et à la secrétaire du CSE, le chargé des relations sociales de BNP PARIBAS FACTOR, a indiqué qu’ « en l’absence d’accord de méthode, les organisations syndicales n’ont pas la faculté de recourir à un accompagnement de ce type » mais que « la Direction en concertation avec le CSE, sans que cela ne donne lieu à une délibération en CSE car en dehors des dispositions légales en matière, est enclin à donner suite à la demande ». Il ajoute que « cette décision s’inscrit dans une volonté d’un dialogue social constructif. (…) cette mission sera intégralement financée par la Direction. »
Il s’en déduit qu’en cours de négociation avec les organisations syndicales, l’employeur a fait droit à une demande d’accompagnement par un cabinet d’expertise formulée par une organisation syndicale, s’est concerté avec la secrétaire du CSE, laquelle a échangé avec l’expert, et a financé ladite expertise.
Le SNB/CFE-CGC et la société BNP PARIBAS FACTOR y opposent que la présentation Syndex était adressée à l’ensemble des syndicats, et non au seul SNB/CFE-CGC, que les représentants de la Fédération FO ont été invités aux réunions de travail et que la loyauté des négociations impose seulement que tous les participants disposent des mêmes moyens et des mêmes informations, ce qui a été le cas, de sorte qu’il n’y a pas eu d’avantage au profit du seul SNB/CFE-CGC.
Il ressort des convocations aux quatre réunions avec la société Syndex versées aux débats par la FEC FO que Monsieur [N], délégué syndical FO participant aux négociations, en a bien été destinataire.
Toutefois, ainsi que le relève la FEC FO, aucune délibération du CSE décidant le recours à une expertise ou décidant du choix de l’expert sur le fondement de l’article L2315-81 du code du travail n’est versé aux débats. Il n’est même pas établi qu’une réunion du CSE se soit tenue entre le 3 avril 2023, date où le SNB aurait formulé la demande d’accompagnement et le 5 avril 2023, date où l’expert a accepté la mission.
Dès lors, quand bien même cet accompagnement a bénéficié à l’ensemble des organisations syndicales dans la mesure où celles-ci sont représentées au CSE, seuls les élus du CSE ont bénéficié de cet accompagnement mais surtout il résulte des pièces versées aux débats que le choix du cabinet d’expertise résulte de l’une seulement des deux organisations syndicales participant à la négociation collective, à savoir le SNB, celui-ci ayant indiqué dès le 3 avril 2023 avoir adressé à la Direction une lettre de mission et aucune pièce indiquant les modalités du choix de l’expert n’étant produite en retour.
De même, les réunions de travail avec le cabinet d’expertise ont été organisées par la secrétaire du CSE, dont il n’est pas contesté qu’elle a été élue sur la liste du SNB/CFE-CGC.
Or, l’employeur ne peut favoriser l’une des organisations syndicales pendant le cours des négociations en accordant des moyens supplémentaires, notamment le recours à une expertise, sans que les modalités de ce recours n’aient été discutées et décidées avec l’ensemble des organisations syndicales participant à la négociation.
C’est bien le sens de l’article L2222-3-1 du code du travail relatif aux accords de méthode, lesquels ont vocation à « définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties » et pouvant notamment « prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques,
notamment s’agissant du volume de crédits d’heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l’expertise, afin d’assurer le bon déroulement de l’une ou de plusieurs des négociations prévues ».
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société BNP Paribas FACTOR a favorisé dans le cadre de la négociation collective d’entreprise en cours un lien privilégié affirmé entre l’expert et une organisation syndicale par l’intermédiaire du CSE.
Par ailleurs, il ressort de la lettre du cabinet Syndex du 5 avril 2023 qu’il a notamment participé « en auditeur uniquement aux réunions de négociations », de sorte qu’il a assisté aux négociations avec les organisations syndicales y participant, puis qu’il a animé des réunions de débriefing avec les élus du CSE.
Or, en application des dispositions susvisées, les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du CSE, de sorte que ce dernier n’avait pas à intervenir dans le cadre des négociations en cours.
Ce faisant, l’employeur a porté atteinte au monopole des organisations syndicales en matière de négociation collective dès lors qu’au moins un délégué syndical a été désigné dans l’entreprise, en permettant aux élus du CSE de se faire accompagner dans le cadre des négociations en cours.
Enfin, la circonstance que FO ne sollicite l’irrégularité des négociations que pour le seul accord d’adhésion à l’accord de participation Groupe, mais non pour l’accord d’intéressement, signé par FO, et l’accord d’abondement au PEE et au PERCO pourtant négociés dans les mêmes conditions que l’accord d’adhésion litigieux est juridiquement indifférente, dans la mesure où la nullité pourrait être également encourue pour les trois autres accords si elle était sollicitée, ce qui n’est pas le cas. D’ailleurs, la FEC FO a alerté sur les irrégularités qu’elle estimait affecter le cadre légal de la négociation, tant la direction générale de la société BNP PARIBAS FACTOR, que la DRIEETS Ile-de-France, par deux courriers du 14 avril 2023, soit bien avant l’issue des négociations et la signature des accords litigieux, de sorte que la constatation de manquements à l’obligation générale de loyauté a été indépendante de la signature des accords.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la FEC FO établit avoir été victime de manquements caractérisant une déloyauté des autres parties, de sorte que la négociation n’a pas été régulièrement menée.
En conséquence, il convient de sanctionner ce manquement au principe de loyauté entre les parties par la nullité de l’Accord d’Adhésion de la Société BNP Paribas FACTOR à l’Accord de participation du Groupe BNP PARIBAS du 30 juin 2010 conclu le 23 juin 2023.
Sur les conséquences
La Société BNP Paribas FACTOR sollicite, dans l’hypothèse où la nullité de l’accord serait prononcée, de décider que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir en application de l’article L 2262-15 du Code du travail, dans la mesure où l’annulation de l’accord emporterait des conséquences qui seraient source d’insécurité juridique compte tenu des sommes déjà versées dans le cadre des dispositifs négociés.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 2262-15 du code du travail, « en cas d’annulation par le juge de tout ou partie d’un accord ou d’une convention collective, celui-ci peut décider, s’il lui apparaît que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement ».
En l’espèce, la Société BNP Paribas FACTOR indique que l’accord d’Intéressement prévoit un plafond collectif (cumul Participation et Intéressement) de 15% de la masse salariale, de sorte que la remise en cause des sommes perçus par les salariés au titre des accords aurait un impact direct sur les montants d’abondement versés en 2023, ce qui concernerait plus de 73% des collaborateurs (soit 314 sur 428 collaborateurs).
L’annulation du seul l’Accord d’Adhésion à l’Accord de participation du Groupe BNP PARIBAS du 30 juin 2010 a pour conséquence de faire coexister à la fois, l’accord de participation des salariés aux résultats de BNP Paribas Factor du 8 juin 2004 et son avenant du 16 décembre 2009 et les trois autres accords, à savoir l’Accord collectif d’intéressement des salariés aux résultats de BNP Paribas Factor pour les exercices 2023-2024-2025, l’Accord collectif définissant les règles d’abondement applicables aux salariés de BNP Paribas Factor au titre du Plan d’épargne d’entreprise (PEE) et l’accord au titre du Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) du Groupe BNP Paribas.
Il en résulte que les sommes versées au titre de l’intéressement ne sont pas remises en cause en tant que telles du fait de l’annulation de l’accord d’Adhésion à l’Accord de participation du Groupe et que le concours entre accords collectifs de même niveau étant résolu par l’application de la règle de faveur, il ne saurait y avoir d’impacts défavorables sur les montants d’abondement versés en 2023.
Dans ces conditions, la société BNP Paribas FACTOR ne précisant pas quelles conséquences de l’annulation de l’accord, pour elle ou pour les salariés, seraient manifestement excessives, elle sera déboutée de sa demande tendant à limiter les effets de l’annulation aux situations postérieures au jugement à intervenir.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BNP Paribas Factor et le SNB/CFE-CGC, qui succombent, devront supporter solidairement les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SA BNP Paribas Factor et le SNB/CFE-CGC à verser solidairement à la société FEC FO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leurs demandes formées en application de ces mêmes dispositions.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE des manquements de la SA BNP Paribas Factor et le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB / CFE – CGC) à l’obligation de loyauté dans le cadre des négociations de l’Accord d’Adhésion de la SA BNP Paribas Factor à l’Accord de participation du Groupe BNP PARIBAS du 30 juin 2010 ;
ANNULE en conséquence l’Accord d’Adhésion de la SA BNP Paribas Factor à l’Accord de participation du Groupe BNP PARIBAS du 30 juin 2010 conclu le 23 juin 2023 ;
REJETTE la demande de la SA BNP Paribas Factor tendant à limiter les effets de l’annulation aux situations postérieures au présent jugement ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Factor et le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB / CFE – CGC) à payer solidairement à la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa demande formée sur ce même fondement ;
CONDAMNE solidairement la SA BNP Paribas Factor et le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB / CFE – CGC) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 30 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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